DES ACTES PAR IMPULSION IRHESISIIBLK
qu'on les attache» qu'on les renferme, qu'on éloigne d'eux toute arme, et préviennent du moment où ils sont délivrés de leur obsession.
Tantôt au contraire l'individu accepte l'impulsion et emploie toute son intelligence à combiner et à exécuter le plan qui en assure la satisfaction. Deux affaires qui oot eu un grand retentissement fournissent des exemples célèbres de ce cas. Une fille de 27 ans, Henriette Cornier, qui manifestait une très vive tendresse pour la jeune enfant de ses voisins, obtient un jour d'emmener cette enfant dans sa chambre, et lui tranche la tête avec un couteau ; après ce meurtre accompli sans aucun motif, elle ne fait pas d'efforts pour s'échapper, et annonce paisiblement à la mère la mort de son enfant. — Un sieur Papavoine rencontre au bois de Vincennes deux enfants qu'il n'avait jamais vus, dont il ne connaissait nullement la famille, et sans leur adresser un mot, il les frappe tous deux mortellement avec un couteau qu'il avait acheté quelques instants auparavant ; il s'éloigne ensuite tranquillement, et est arrêté ; il avoue son crime auquel il ne peut assigner de motifs, et qu'il dit avoir commis « dans un accès de frénésie ». Papavoine et la fille Cornier étaient incontestablement des fous; cela résulte avec évidence des renseignements recueillis par l'instruction judiciaire dans un but non médical *. Leurs crimes sont des types de meurtres commis sous l'influence de la folie impulsive ; ils doivent leur retentissement à la solennité des débats et à l'impression profonde qu'ils ont faite sur l'opinion publique. D'autres crimes semblables ont été accomplis depuis, dont les auteurs, reconnus irresponsables, n'ont pas été traduits en cour d'assises.
1. Causes célèbres, t. I, caliier 2. Papavoine, à propos duquel on ne ronsulla pas de médecin alit-niste, fut condamné à. mort et exécuté (1825). Henriette Cornior. dont le crime fut commis en 1825, fut soumise à l'examen d'Adelon. Ksquirol et Léveillê ; les experts» après d«» longues liésitations, conclurent qu'elle était monomane. Henrielte Cornier, déclarée coupable dhomicide \'o\oniBi\rey sans pré médilation, fut condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Marc. De la folie dans ses rapports avec les questions médico-judiciaires, Paris, 1840,
FOLIE IMPULSIVE PftOPnKMENT DITE 709
c) Un troisième type est caractérisé par des tendances instinctivement vicieuses qui s'exercent d'une manière continue. Ace type appartiennent les individus qui, dès leur enfance, sont dépravés, se livrent constamment à des actes de cruauté, de débauche, de vol, etc., sont rebelles à toute éducation, doivent être enfermés dans des maisons de correction, engagés comme soldats ou matelots, et commettent continuellement des actes extravagants ou répréhensibles.
d) Enfin le quatrième type est le plus fréquent et le mieux caractérisé ; c'est le type paroxystique, dans lequel les actes sont commis seulement à certaines périodes, revenant sous forme d'accès plus ou moins réguliers. Ces accès débutent ordinairement par des désordres dans la santé physique : céphalalgie, perte de sommeil, état général d'anxiété, troubles digestifs ; puis apparaît le besoin instinctif de commettre quelque acte extravagant ou pervers. Ces accès durent un temps variable, puis le sujet rentre dans son état normal ordinaire, pour une période indéterminée.
Suivant la remarque de Foville, il est un trait commun et presque caractéristique de tous ces actes commis sous l'influence de Timpulsion instinctive : « L'acte délirant, une fois accompli, il en résulte pour le malade une sorte de détente physique et morale qui le soulage et lui fait presque éprouver un sentiment de bien-être, alors même que des conséquences légales très graves peuvent le menacer. C'est notamment ce qui a lieu pour les homicides instinctifs ; après avoir tué, le meurtrier se sent délivré d'un grand poids ; la satisfaction d'avoir assouvi le besoin impérieux qui le poussait l'emporte sur la crainte d'un châtiment ; il ne cherche pas à s'enfuir et ne prend aucune précaution pour se soustraire aux recherches ; le plus souvent il va lui-même faire sa déclaration et se mettre à la disposition de la justice. »
§ IV. — Diagnostic médico-légal.
Au point de vue du diagnostic, il convient d'envisager