‹ Précis de médecine légaleChapitre 307 sur 410 · INTERNEMENT DES ALIENES · texte numérisé non relu

INTERNEMENT DES ALIENES

des particularilés de sa maladie, Tindication de la faire traiter dans un établissement d'aliénés, et de I*y maintenir renfermée.

- Il n'est pas nécesaire que le certificat contienne un diag* noslic absolument précis, lequel est d'ailleurs parfois très difficile pour un médecin non spécialiste ; le diagnostic de : < aliénation mentale » suffît. Mais le médecin doit dire ce qu'il a vu, et ne rapporter ce qui lui a été dit que comme des renseignements fournis par autrui. Le certificat doit être sur papier timbré, à moins qu'il ne s'agisse d'un indigent. La signature du médecin doit être légalisée par le commissaire de police ou, s'il n'y en a pas, par le maire de la commune habitée par le médecin.

Le placement d'à f lice s'appliqueaux individus dont l'état d'aliénation mentale compromet l'ordre public et la sûreté des personnes.

Il est ordonné par les préfets,, et à Paris par le préfet de police. La loi n'exige pas qu'il soit appuyé sur un certificat médical ; mais en fait, ce certificat est toujours demandé. Il doit être rédigé de la même façon que s'il s'agissait d'un placement volontaire.

Dans la nouvelle loi, le placement reste ce qu'il était.

Le terme de « placement volontaire >, qui était en eflTel assez mai approprié, disparaît. C'est le placement opéré par les soins de la famille ou des amis. Les formalités restent les mêmes, avec cette différence que le certificat médical est remplacé par « un rapport au procureur de la République sur l'état mental de la personne à placer, signé d'un docteur en médecine, dûment légalisé ï, remplissant certaines conditions spéciales (art. 13).

La nouvelle loi s'occupe aussi (articles 8 et 9) des aliénés soignés à domicile et (article 16) de ceux que leur famille désire faire placer à l'étranger.

D'autres dispositions de la loi (notamment l'art. 17, 18) ont pour but d*augmenter encore les garanties contre les chances de séquestration arbitraire. Dorénavant, ce sera le pouvoir judiciaire, et non plus le pouvoir administratif,

qui décidera si Taliéné doit être maintenu ou non en état de séquestration.

La nouvelle loi complète aussi les dispositions propres à sauvegarder les biens et les intérêts matériels des aliénés.

Enfin elle comble une lacune très importante de Tancienne loi en ce qui concerne les aliénés criminels (voir section III et notamment articles 36 et 37).

Voici maintenant le texte des deux lois.

LOI SUR LES ALIENES — 30 juin 1838 —

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