‹ Précis de médecine légaleChapitre 308 sur 410 · TITHE I. — DES ÉTABLISSEMENTS D*ALIÉNÉS · texte numérisé non relu

TITHE I. — DES ÉTABLISSEMENTS D*ALIÉNÉS

5. Nul ne pourra diriger ni Tormer un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du gouvernement.

Les établissements privés consacrés au traitement d'autres maladies ne pourront recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale, h moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé.

Ces établissements devront être,' à cet effet, spécialement autorisés par le gouvernement, et seront soumis, en ce qui concerne les aliénés, à tontes les obligations prescrites parla présente loi.'

6. Des règlements d'administration publique détermineront les conditions auxquelles seront accordées les autorisations énoncées en l'article précédent, les cas où elles pourront être retirées et les obligations auz> quelles seront soumis les établissements autorisés.

7. Les règlements intérieurs des établissements publics consacrés en tout ou en partie au service des aliénés seront, dans les dispositions relatives a ce service, soumises à l'approbation du ministre de Tintérieur.

TITRE II. -- DES PLACEMENTS FAITS DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'aLIÉNÉS

Section /. — De* placements volonlairei.

Art. 1*'. — Chaque département est tenu d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et a soigner les aliénés, ou de traiter, a cet eiïet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département, soit li'un autre département.

Les traités passés avec les établissements publics ou privés devront être appr^ uvés par le ministre de l'intérieur.

2. Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de lautorité publique.

3. IjQs établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de Tautorité publique.

4. Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet efTet par lui ou par le ministre de l'intérieur, le président du tribunal, le procureur du roi, le juge de paix, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés.

Ils recevront les réclamation» des personnes qui y seront placéeStCtpren-

Ld SUR LES ALIÉNÉS 743-

dront à leur égard tous reuseignemeuts propres à faire connaitre leur position.

Lê^b établissements privés seront visités à des jours indéterminés, une fofs au moins chaque trimestre, par le procureur du roi de Tarrondissement. Les établissements publics le seront de la même manière, une fois au moins par semestre.

8. Les chefs ou préposés responsables des établissements publics et les directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est remis :

i* Une demande d'admission contenant les noms, professions, âges et domiciles tant de la personne qui la formera que de celle dont le place* ment sera réclamé, et Tlndicatlon du degré de parenté, ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.

La demande sera écrite et signée par celui qui la formera, et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police, qui en donnera acte.

Les chefs, préposés ou directeurs devront s'assurer, sous leur responsabilité, de l'Individualité de la personne qui aura formé la demande lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police.

SI la demande d'admission est formée par le tuteur d'un Interdit, Il devra fournir, a Tappul, un extrait du jugement d'Interdiction.

S* Un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à, placer, et Indiquant les particularités de sa maladie et la néce^tsltéde faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée^

Ce certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur ; s'il est signé d'un médecin attaché a rétablissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui fera effectuer le placement.

En cas d'urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser d'exlgor le certificat du médecin.

3« Le passeport ou toute autre pièce propre à constater rindividualité de la personne a placer.

ILsera fait mention de toutes les pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de rétablissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné, au préfet de police a Paris, au préfet ou au sous-préfet dans les communes, chef-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le sous-préfet ou le maire en fera immédiatement l'envol au préfet.

9. SI le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, chargera un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ce bulletin, à l'effet de constater son état mental et d'en faire rapport sur-le-champ. Il pourra leur ad* joindre telle autre personne qu'il désignera.

10. Dans le même délai, le préfet notifiera administrativement les noms, professions et domiciles, tant de la personne placée que de celle qui aura demandé le placement, et les causes du placement : 1* au procureur du roi de l'arrondissement du domicile de la personne placée ; S* au procureur du roi de rarrondissement de la situation de l'établissement; ces dispositions seront communes aux établissements publics ou privés.

11. Quinze jours après le placement d'une personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraphe de l'art. 8, un nouveau certificat du médecin de l'établissement; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a Heu, les observations conte-

nues dans le premier certificat, en indiquaat le retour phia ou molas fréquent des accès ou des actes de démence.

11 II y aura, dans chaque établissement, un registre coté et para^rapbé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms» professions, âges et domiciles des personnes placées dans les établissements; la mention du jugement d'interdiction, jsi elle a été pcononcée, et le nom de leur tuteur ; la date de leur placement; les noms, profession et demeure de la personne parente ou non parente, qui l'aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre : I* le certillcat du médecin, joint À la demande •d'admission; â« ceux que le médecin de l'établissement devra adresser a i'autorité, conformément aux art. 8 et 11.

Le médecin sera tenu de consigner sur ce registre, au moins tous le^ mois, les changements survenus dans Tétat mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès. . Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'art. 4, auront le droit de visiter l'établissement, lorsqu'elles se présenteront pour en faire la visite : après l'avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu.

13. Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'j être retenue aussitôt que les médeeins de l'établissement auront déclaré. sur le repristre énonce en l'article précédent, que la guérison est obtenue.

S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis delà déclaration des médecins aux .personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur du roi.

14. Avant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute perftonne placée dans un établissement d'aliénés cessera égalemejit d*j être retenue, dès que la sortie sera requise par l'une des personnes ci-après désignées, savoir :

. io Le curateur nommé en exécution de l'art. 38 de la présente loi; . 2* L'époux ou l'épouse;

3» S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants;

V S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants;

5» La personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'un parent naît déclare s'opposer a ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille;

6* Toute personne a ce autorisée par le conseil de famille;

S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu il y a dissentiment, soit entre les ascendants, soit entre les descenJants, le conseil de famille prononcera.

Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes. il en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, À la charge d'en référer, dans les vingt-quatre heures, au préfet; le sursis provisoire cessera de plein droit a l'expiration de la quinzaine, si le préfet n'a pas, dans <:e délai, donné d'ordres contraires conformément à l'art. 21 ci-après. L'ordre du maire &era transcrit sur le registre tenu en exécution de l'art, li.

En cas de minorité ou d'interdiction, le tuteur pourra seul requérir la sortie.

15. Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs préposés ou directeurs en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe 8, et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de sa sortie, et, autant que possible, l'indication du lieu où il aura été conduit.

16. Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés.

17. En aucun cas, l'interdit ne pourra être remis qu'à son tuteur, et le mineur, qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi.

Section II. — Detplaeemenii ordonnée par l'autorité publique,

18. A Paris, le préfet de police, et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement dans un -établissement d'aliénés, de toute personne interdite, ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait Tordre public ou la sûreté des personnes.

Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi que ceux qui seront donnés conformément aux ''art. 19, 20,31 et 23, seront inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par Tart. 12 ci-dessus, dont toutes les dispositions seront applicables au^x individus placés d*offlce.

19. En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai.

20. Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements, seront tenus d'adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédigé par le médecin de l'établissement sur l'état de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement.

Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie.

21. A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet pourra, dans les formes tracées par le deuxième paragraphe de Tart. 28, décerner un ordre spécial, à l'effet d'empécber qu'elles ne sortent de l'établissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement.

Les chefs, directeurs ou préposés responsables seront tenus de se conformer à cet ordre.

22. Les procureurs du roi seront informés de tous les ordres donnés en vertu des art. 18, 19, 20 et 21.

Ces.ordres seront notifiés au maire du domicile des personnes soumises au placement, qui en donnera immédiatement avis aux familles.

Il en sera rendu compte au ministre de l'intérieur.

Les diverses notifications prescrites par le présent article seront faites dans les formes et délais énoncés en l'art. 10.

23. Si, clans l'intervalle qui s'écoulera entre les rapports ordonnés par Tart. 20, les. médecins déclarent, sur le registre tenu en exécution de Tart. 12, que la sortie peut être ordonnée, les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements seront tenus, sous peine d'être poursuivis conformément à Tart. 30 cl-aprôs, d'en référer aussitôt au préfet, qui statuera sans délai.

24. Les hospices et hôpitaux civils seront tenus de recevoir provisoirement Les personnes qui leur seront adressées en vertu des art. 18 et 19 jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sur l'établissement spécial destiné à les recevoir, aux termes de l'article 1", ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre.

Dans les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne pourront être déposés ailleurs quedans ces hospices «u ces hôpitaux. Dans les lieux où il n'en existe pas, les maires devront pourvoir à Leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet.

Dans aucun cas les aliénés ne pourront être conduits avec les condamné» ou les prévenuH, ni déposés dans une prison.

Ces dispositions sont applicables & tous les aliénés dirigés par Tadministration sur un établissement spécial destiné à les recevoir, aux termes de l'art. !•% ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre.

Section IIL — Dépentu du ierviee det aliéné».

Section JV. ^ Dispositions communes à toute» personnes placéet dans le* établissements d'aliénés.

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