TITRE III. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
41. Les contraventions aux dispositions des art. 5, 8, 11, ii, du second paragraphe de l'art. 13, des art. 15, 17, 90, 21, et du dernier paragraphe de l'art. 29 de la présente loi, et aux règlements rendus en vertu de Tart. ô, qui seront commises par les chefs, directeurs, ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés et par les médecins employés dans ces établissements, seront punies d'un emprisonnement de cinqjoursàunan,etd'une amendede cinquante francs à trois mille francs, ou de Tune ou l'autre de ces peines.
Il pourra être fait application de l'art. 463 du Code pénal.