TITRE I. — DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CONSACRÉS AUX ALIÉNÉS
Art. l*^ — Les établissements publics consacrés au service des aliéDés seront administrés, sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur et des préfets des départements, et sous la surveillance de commissions gratuites, par un directeur responsable, dont les attributions seront ci-après déterminées. .
2. Les commissions de surveillance seront composées de cinq membres, nommés par les préfets, et renouvelés chaque année par cinquième.
Les membres des commissions de surveillance ne pourront être révoqués que par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du préfet.
Chaque année, après le renouvellement, les commissions nommeront leur président el leur secrétaire.
3. Les directeurs et les médecins en chef et adjoints seront nommés par notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, directement pour la première fois, et. pour les vacances suivantes, sur une liste de trois candidats présentés par les préfets.
Pourront aussi être appelés aux places vacantes, concurremment avec les candidats présentés parles préfets, les directeurs et les médecins en chef ou adjoints qui auront exercé leurs fonctions pendant trois ans dans d'autres établissements d'aliénés.
Les élèves attachés aux établissements d'aliénés seront nommés pour un temps limité, selon le mode déterminé par le règlement sur le service intérieur de chaque établissement.
' Les directeurs, les médecins en chef et les médecins adjoints ne pourront être révoqués que par notre ministre de Tintérteur, sur le rapport des préfets.
4. Les commissions instituées parTart. 1*% chargées de la surveillance générale de toutes les parties du service des établissements, sont appelées à donner leur avis sur le régime Intérieur, sur les budgets et les comptes, sur les actes relatifs à l'administration, tels que le mode de gestion des biens, les projets de travaux, les procès à intenter ou à soutenir, les transactions, les emplois de capitaux, les acquisitions, les emprunts, les ventes ou échanges dMmmeubles, les acceptations de legs ou donations, les pensions à accorder, s'il y a- lieu, les traités à conclure pour le service des malades.
5. Les commissions de surveillance se réuniront tous le» mots. Elles seront» en outre, convoquées par les préfets ou les sous-préfets toutes les fois que les besoins du service l'exigeront.
Le directeur de l'établissement et le médecin chargé en chef du service médical assisteront aux séances de la commission : leur voix sera seulement consultative.
■ Néanmoins, le directeur et le médecin en chef devront se retirer de la séance au moment où la commission délibérera sur les comptes d'administration et sur les rapports qu'elle pourrait avoir à adresser directement au préfet.
6. Le directeur est chargé de l'administration intérieure de l'établissement et de la gestion de ses biens et revenus.
Il pourvoit, sous les conditions prescrites par la loi, à Tadmisslon et k la sortie des personnes placées dans l'établissement.
Il nomme les préposés de tous les services de l'établissement : il les révoque, s'il y a lieu. Toutefois, les surveillants, les infirmiers et les gardiens devront être agréés par le médecin en chef ; celui-ci pourra demander leur révocation au directeur. En cas de dissentiment, le préfet prononcera.
7. Le directeur est exclusivement chargé de pourvoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police de l'établissement, dans les limites du règlement du service intérieur, qui sera arrêté en exécution de l'art. 7 de la loi du 30 juin 1838, par notre ministre de l'Intérieur. Il résidera dans l'établissement.
8. Le service médical, en tout ce qui concerne le régime physique et moral, ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés, e^t placé sous l'autorité du médecin, dans les limites du règlement du service intérieur mentionné à l'article précédent.
Les médecins adjoints, dans les maisons où le règlement intérieur en établira, les élèves, les surveillants, les inûrmiers et les gardiens sont, pour le service médical, sous l'autorité du médecin en chef.
9. Le médecin en chef remplira les obligations Imposées aux médecins par la loi du 30 juin 1838, et délivrera tous certificats relatifs a ses fonctions.
Ces certificats ne pourront être délivrés par le médecin adjoint qu'en cas d'empêchement constaté du médecin en chef.
En cas d'empêchement constaté du médecin en chef et du médecin adjoint, le préfet est autorisé à pourvoir provisoirement à leur remplacement.
10. Le médecin en chef est tenu de résider dans l'établissement.
Il pourra toutefois être dispensé de cette obligation par une décision spéciale de notre ministre de l'Intérieur, pourvu qu'il fasse chaque jour au moins, une visite générale des aliénés confiés à ses soins, et qu'en cas d'empêchement, il puisse être suppléé par un médecin résidant.
11. Les commissions administratives'des hospices civils qui ont formé ou qui formeront à l'avenir dans ces établissements des quartiers aiTectés
aux aliénés seront tenues de Taire agréer par le préfet un pré|K>sé res« ponsable, qui sera soumis a toutes les obligations imposées par la loi du 30 juin 1838.
Dans ce cas, il ne sera pas cré(i de commission de surveillance.
Le règlement intérieur des quartiers consacrés au service des aliénés sera soumis a l'approbation de notre ministre de l'intérieur, confermemeol à Tart. 7 de cette loi.
li. Il ne pourra être créé dans les hospices civils des quartiers alTecté^ aux aliénés, qu'autant qu'il sera justiûé que l'organisation de cee quartiers permet de recevoir et de traiter cinquante aliénés, au moins.
Quant aux quartiers actuellement existants, où il ne pourrait être traité qu'un nombre moindre d'aliénés, il sera statué sur leur maintien par notre ministre de l'intérieur.
13. Notre minisire de l'intérieur pourra toujours autoriser, ou même ordonner dofflce la reunion des fonctions de directeur et de médecin.
U. Le traitement du directeur et du médecin sera déterminé par un arrêté de notre ministre de l'intérieur.
15. Dans tous les établissements publics où le travail des aliénés sera introduit comme moyen curatif, l'emploi du produit de ce travail sera déterminé parle règlement intérieur de ces établissements.
16. Les lois et règlements relatifs à l'administration générale des hospices et établissemeiiu lie bienfaisance, notamment en ce qui concerne Pordre de leurs services financiers, la surveillance de la gestion du receveur, les formes de la comptabilité, sont applicables aux établissements publics d'aliénés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent.