TITRE IL — DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONSACRÉS AUX ALIÉNÉS
' 47. — Quiconque voudra former ou diriger un établissement privé destiné au traitement de» aliénés devra en adresser la demande au préfet du département où l'établissement devra être situé.
18. Il justiliera : 4» qu'il est majeur et exerçant ses droits civils ; î* qu'il est de bonne vie et mœurs ; il produira, à cet eJTet, un certificat délivré par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans ; 3» qu'il est docteur en médecine.
19. Si le requérant n*cst pas docteur en médecine, il produira l'engagement d'un médecin (lui se chargera du service médical de la maison, et déclarera se soumettre aux oblif^ations spécialement imposées, sous ce rapport, par les lois et règlements.
Ce mi'decin devra être ai?réé par le préfet, qui pourra toujours le révoquer. Toutefois cette révocation ne sera définitive qu'autant qu'elle aura été appuyée par notre ministre de l'intérieur.
iO. Le requérant indiquera dans sa demande le nombre et le sexe des pensionnaires que l'établissement pourra contenir; il en sera fait mention dans rautori.<%ation.
^1. Il déclarera si rétablissement doit être uniquement affecté aux ailénés, ou s'il recevra d'autres malades. Dans ce dernier cas, il justifiera, par la production du plan de l'établissement, que le local consacré aux aliénés, est entièrement séparé de celui qui est affecté au traitement des autres malades.
22. Il justifiera: !• que l'établissement n'offre aucune cause d'insalubrité, tant au dedans qu'au dehors, et qu'il est situé de manière à ce que les aliénés ne soient pas incommodés par un voisinage bruyant ou capable de les agiter ; 2« qu'il peut être alimenté, en tout temps, d'eau de bonne qualité et en quantité suffisante ; 3» que, par la disposition des localités, il permet de séparer complètement les sexes, l'enfance et T&ge mur ; d'établir
un classement régulier entre les convalescents, les malades paisibles et ceux qui sont agités ; de séparer égalettient les aliénés épileptiques ; 4* que rétablissement contient des locaux particuliers pour les aliénés atteints de maladies accidentelles, et pour ceux qui ont des habitudes de malpropreté ; S* que toutes les précautions ont été prises, soit dans les construclions, soit dans la flxation du nombre des gardiens, pour assurer le service et la surveillance de l'établissement.
S3. Il justifiera également, par la production du règlement intérieur de la maison, que le régime de rétablissement offrira toutes les garanties convenables sous le rapport des bonnes mœurs et de la sûreté des personnes.
Si. Tout directeur d'un établissement privé consacré au traitement des aliénés devra, avant d'entrer en fonctions, fournir un cautionnement dont le montant sera déterminé par Tordonnance royale d'autorisation. '25. Le cautionnement sera versé, en espèces, a la caisse des dépôts et consignations, et sera exclusivement destiné k pourvoir dans les formes et pour les cas déterminés dans Tarticle suivant, aux besoins des aliénés pensionnaires.
26. Dans tous les cas où, par. une cause quelconque,' le service d'un établissement privé consacré aux aliénés se trouverait suspendu, le préfet pourra constituer, à l'effet de remplir les fonctions de directeur responsable, un régisseur provisoire, entre les mains duquel la caisse des dépôts et consignations, sur les mandats du préfet, versera ce cautionnement, en tout ou partie, pour l'appliquer au service des aliénés.
27. Toutdirecteur d'un établissement privé consacré aux aliénés pourra, à Tavance, faire agréer par l'administration une personne qui se chargera de le remplacer dans le cas où il viendrait à cesser ses fonctions par suite de suspension, d'interdiclion judiciaire, d'absence, de faillite, de décès ou par toute autre cause.
La personne ainsi agréée sera de droit, dans ces divers cas, investie de la gestion provisoire de l'établissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur lui-même. Cette gestion provisoire ne pourra jamais se prolonger au delà d'un mois sans une autorisation spéciale du préfet.
28. lians le cas où le directeur cesserait ses fonctions par une cause quelconque, sans avoir usé de la faculté ci-dessus, ses héritiers ou ayants cause seront tenus de désigner, dans les vingt-quatre heures, la personne qui sera chargée de la régie provisoire de l'établissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur.
A défaut, le préfet fera lui-même cette désignation.
Les héritiers ou ayants cause du directeur devront, en outre, dan s le délai d'an mois, présenter un nouveau directeur, pour en remplir définitivement les fonctions.
Si la présentation n'est pas faite dans ce délai, l'ordonnance royale d'autorisation sera réputée rapportée de plein droit, et l'établissement sera fermé.
29. Lorsque le directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés voudra augmenter le nombre des pensionnaires qu'il aura été autorisé a recevoir dans cet établissement, il devra former une demande en autorisation à cet effet, et justifier que les bâtiments primitifs ou ceux additionnels qu'il aura fait construire sont, ainsi que leurs dépendances, convenables et suffisants pour recevoir le nombre déterminé de nouveaux pensionnaires.
L'ordonnance royale qui statuera sur cette demande déterminera l'augmentation proportionnelle que le cautionnement pourra recevoir.
30. Le directeur de tout établissement privé consacré aux aliénés devra résider dans l'établissement.
Le médecin attaché à rétabli ssemenL dans le cas prévu à. Tarticle 19 de la présente ordonnance, sera soumis à la même obligation.
31. Le retrait de l'autorisation pourra être prononcé, suivant la ^ravicë •des circonstances, dans tous les cas d'infraction aux lois et rë^lemeou sur Ik matière, et notamment dans les cas ci-après : !• si le directear es: privé de Texercice des droits civils; 2* s'il reçoit un nombre de pensionnaires supérieur à celui Axé par Tordoniiance d'autorisation ; 3* s'il'reroi: des aliénés d'un autre sexe que celui indiqué par cette ordonnance ? 4* s'il reçoit des personnes atteintes de maladies autres que celles qa*il a déclaré vouloir traiter dans l'établissement; 5« si les dispositions des lieux so&t changées ou modifiées de manière à ce qu'ils cessent d*étre propres a leur destination, ou si les précautions prescrites pour la sûreté des personnes ne Font pas constamment observées ; 6* s'il est commis quelque infractins aux dispositions du règlement du service intérieur en cequi concerne le$ mœurs ; 1* sMI a été employé à l'égard des aliénés des traitements contraires à l'humanité ; 8* si le médecin agréé par l'administration est remplacé par un autre médecin, sans qu'elle en ait approuvé le choix ; 9* si le directeur contrevient aux dispositions de l'art. 8 de la loi du 30 juin 1S3S , iOo s'il est frappé d'une condamnation prononcée en exécution de l'art, il de la même loi.
32. Pendant l'instruction relatiire au retrait de l'ordonnance royale d'autorisation, le préfet pourra prononcer la suspension provisoire du directeur, et instituer un régisseur provisoire conformément à l'art. 26.
Dispositions générstos.
33. Il sera statué, pour le retrait des autorisations, par une ordonnance royale.
34. Les établissements publics ou privés, consacrés aux aliénés du sexe masculin, ne pourront employer que des hommes pour le service personnel des aliénés.
Des femmes seules sont chargées du service personnel des aliénés dans les établissements destinés aux individus du sexe féminin.
PROPOSITION Dt: LOI ADOPTÉE PAR LA CHAMBRE DES DÉPUTKS relative au régime des aliénés
THANSMIirE PAR M. LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DBS DÉPUTÉS A M. LE PRESIDENT DU SÉNAT
Paris, le S8 janvier ld07.
Monsieur le Président,
Dans sa séance du fi janvier 1907, la Chambre des Députés a adopté une proposition de loi relative au régime des aliénés.
l^e vote a eu lieu après déclaratioa de Turgence.
Conformément aux dispositions de l'article lil du règlement de la Chambre, j'ai rhonneur de vous adresser une expédition authentique de cette proposiiiun dont je vous prie de vouloir bien saisir le Sénat.
PROPOSITION DE LOI SUR. LtS .ALIENES 751
Je VOUS s«rai obligé de m'accuser réception de cet envoi.
Agréez, Monsieur le Président, Tassurance de ma haute considération.
Le Président de ta Chambre dee Députés, Signé : Hekhi BBISSON ..
Ka Chambre des Députés a adopté la proposition de loi dont la teneur suit: