PROPOSITION DE LOI
TITRE I". — DES HÔPITAUX ET ÉTABLISSEMENTS DESTINÉS AU TRAITEMENT DES MALADIES MENTALES ET A LA GARDE DBS ALIÉNÉS ; DES ALIÉNÉS TRAITÉS A DOMICILE; DE LA SURVEILLANCE DU SERVICE DES ALIÉNÉS
Section I". — Des hôpitaux et établisiememiM destiné* au traitement det maladies mentales et à la garde dee aliénée ; dee aliénée traitée à domicile.
Article l*^ — L'assistance et les soins nécessaires aux aliénés sont obligatoires.
Art. 2. — Les établissements destinés au traitement et à la garde des aliénés sont de deux sortes : publics et privés.
Les asiles publics doivent comprendre, à défaut et dans l'attente d'asileg spéciaux, des quartiers annexes ou des divisions pour les épileptiques» les alcooliques, les idiots et les crétins.
Les alcooliques, les épileptiques, les Idiots et les crétins continueront & être admis dans les asiles d'aliénés en attendant l'ouverture d'asUe^ spéciaux.
Dans un délaide dix ans, les départements devront ouvrir des établissements spéciaux ou des sections spéciales destinés au traitement etàl'édu» cation des enfants idiots, imbéciles, arriérés, crétins ou épileptiques, et au traitement des buveurs. Plusieurs départements pourront se réunir pour créer ces établissements ou sections.
Los établissements prévus aux paragraphes précédents seront soumis à la surveillance instituée par la présente loi dans la mesure déterminée par un règlement d'administration publique.
Les dépenses des malades ou infirmes qui y sont admis seront imputées et réglées conformément aux articles S6 et 57 ci-après.
Les départements sont autorisés à créer, suivant les besoins, des colonies familiales pour les aliénés qui y seront envoyés après un séjour d'observation dans les asiles.
Ces colonies familiales seront confiées aux soins des médecins appartenant au service des aliénés.
Les départements pourront organiser l'assistance à domicile des aliénés sous les conditions de placements prévus par la présente loi.
Art. 3. — Les établissements publics comprennent les asiles proprement dits, les quartiers d'hospice spécialement afTectés aux aliénés et les pensionnats.
Les établissements privés comprennent les maisons de santé qui reçoi* vent des pensionnaires et les établiseements dénommés asiles prlvés.fai* sant fonction d'asiles publics, qui reçoivent, en outre, en vertu de traités, les aliénés à la charge d'un ou plusieurs départements, jusqu'à Texécutloa de Tobllgation prescrite par le paragraphe premier de l'article 4. . Nul ne peut créer ni diriger un établissement privé sans Taulorisatioa
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du Gouvernement et sans avoir déposé un eauttonnement dont le montanî sera déterminé par l'arrêté d'autorisation.
Nul ne peut ni créer ni diriger un établissement quelconque destine a traiter'des malades pensionnaires et ne recevant pas d'aliénés, sans l'autorisation dXi Gouvernement.
Ces établissements sont, ainsi que les asiles d'aliénés publics et prives, placés sous la surveillance de l'autorité publique.
Art. 4.^ Chaque département est tenu d'avoir, dans un délai de dix an». un établissement public destiné à recevoir les aliénés ou de traiter a cec effet avec un établissement d'un autre département.
Jusqu'à l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, les départements pourront traiter avec les établissements privés sans que la durer du traité puisse excéder cette période décennale.
Les traités passés parles départements avec un établissement pablicor privé pour le traitement et la garde de leurs aliénés indigents doivent étri" approuvés par le ?flini8tre de l'Intérieur.
Les règlements intérieurs des établissements publics ou privés consacrés aux aliénés sont soumis à l'approbation du Ministre de Tlntérteur.
Deux ou plusieurs départements peuvent créer et entretenir à frais communs un asile public d'aliénés. Les conditions de leur association sont réglées par les délibérations des Conseils généraux intéressés, conformément aux articles 89 et 90 de la loi du 19 août 1871.
Il est statué par un décret rendu en Conseil d'Etat sur le mode d'administration de rétablissement.
Si un département n'a pas pris en temps voulu les dispositions nécessaires pour assurer l'exécution de l'obligation prévue au paragraphe premier, il pourra y être pourvu par décret rendu en Conseil d'Etat, et les dépenses nécessaires pour l'exécution dudit décret pourront être inscrite^ d'office par le Ministre de l'Intérieur au budgetdépartementai. ' Art. 5. — Dans chaque département, il est institué une ou plusieurs Commissions de surveillance.
La Commission de surveillance est composée de six membres, savoir deux conseillers généraux élus par le Conseil général, deux membre* choisis par le préfât, dont un docteur en médecine, un juge titulaire ou suppléant, désigné par le tribunal de l'arrondissement où l'établissettient est situé, et le curateur âi la personne dont il est parlé .à l'article U ciaprès.
Le nombre des membres de ces Commissions peut être augmenté par décision du Ministre de l'Intérieur.
Dans ce cas, les membres Supplémentaires sont nommés moitié par le Conseil général, moitié par le préfet.
Cette Commission a pour attributions :
1« De remplir les fonctions de conseil de famille à l'égard des personne^: non interdites, placées dans les établissements publics ou privés et non pourvues d'un administrateur judiciaire ou datif;
2" D'exercer sur les asiles publics départementaux une surveillance ad* ministrative et linancière ;
3o De contrôler dans les asiles privés et dans les asiles privés faisant fonction d'asiles publics, le régime des aliénés, l'exécution des règlements relatifs a ces asiles et des traités passés entre eux et les départements.
Quand deux départements auront créé à frais communs un asile d'aliénés, les deux préfets et les deux Conseils généraux se partageront le droit de nommer les membres de la Commission laissés à leur choix par le présent article.
Les dispositions de cet article s'appliquent au cas où un département aura traité avec un département voisin pour la garde et le soin des aliénés.
Art. 6. — > Les asiles publics sont àdmiaistrés, sous 1 autorité du Mintstre de L'Intérieur et des préfets des départements, par un directeur-médecin responsable.
Les quartiers spéciaux annexés aux hôpitaux et hospices sont administrés par les Commissions administratives de ces établissements. Ils sont assimilés aux asiles publics en ce qui concerne la direction médicale, le traitement et la surveillance des aliénés.
Cette partie du service est confiée à un médecin en chef préposé responsable.
Toutefois le Ministre peut, sur l'avis du Conseil supérieur de l'assistance publique et du Conseil général du département, ordonner la disjonction des fonctions de médecin et de directeur de l'asile public, ainsi que de celles de m>^decin et de préposé responsable d'un quartier d'hospice.
Dans les asiles où les services médicaux sont répartis entre trois médecins au moins, la réunion des médecins constitue le conseil des médecins de l'asile ; ilaun avis consultatif sur toutes les questions d'ordre médical. Le médecin-directeur en fait partie et le préside.
Dans certains cas, le Ministre de l'Intérieur peut, sur l'avis du Conseil supérieur de l'assistance publique et à la demande du Consil général, adjoindre au directeur-médecin un secrétaire général pour l'administration ou le décharger de tout service médical particulier.
Les médecins traitants résident ou non dans l'asile, suivant la décision prise par le préfet après avis du Conseil général.
Ils peuvent exercer librement la médecine.
Leur nombre sera déterminé pour chaque asile par décret rendu en Conseil d'Btat, après avis du Conseil supérieur de l'assistance publique.
Les médecins-directeurs et les médecins traitants ne peuvent être attachés par un intérêt quelcontiue à l'exploitation d'un asile privé.
Tout directeur d'asile privé faisant fonction d'asile public peut, dans les cas prôvos par les règlements d'administration faits en exécution de la pré* sente loi, être suspendu par un décret du Président de la République et remplacé par un régisseur provisoire.
Le fonctionnaire chargé de la régie conserve tous ses droits à l'avancement et à la retraite.
Cette régie provisoire ne peut avoir une durée de plus do six mois*.
Art. 7. — Les médecins-directeurs et les médecins préposés responsables sont choisis parmi les médecins traitants et nommés à la suite d'un concours public sur titres par le Ministre de l'Intérieur.
Les médecins traitants dans les asiles publics et les médecins des asiles privés faisant fonction d'asiles publics 9ont nommés par le Ministre de l'Intérieur sur une liste dressée a la suite d'un concours public et annuel, à l'exception des professeurs des facultés de médecine, chargés de l'enseignement clinique des maladies mentales, qui sont de droit médecins traitants dos asiles d'aliénés deaitinés à cet enseignement.
Les internes sont nommés au concours par le préfet.
Dans les asiles publics, les pharmaciens, les secrétaires généraux, les archivistes, les receveurs, les économes et autres employés ayant droit à une pension de retraite sont nommés par le préfet.
Les nominations d'agents et infirmiers sont faites par le directeurmédecin dans les asiles et par le préposé responsable dans les quartiers d'iiospice.
Art. 8. — Nul, en dehors des personnes ci-dessous exceptées par l'article 9, ne peut retenir une personne atteinte de maladie mentale dans un domicile privé* sans qu'il en ait fait la déclaration écrite, dans le délai de quinze jours, au Procureur de la République du domicile où elle est retenue.
Il est joint à cette déclaration un rapport dressé par un docteur en YiBERT. Médcfine légale. 7« èdit, 48
médecine, conformôinent aux prescriptions des paragraphes 5 et 6 d: l'article 13 ci-après.
Si la personne qui retient ainsi un aliéné dans son domicile prîTé e*t médecin, elle ne peut dresser elle-même le rapport médical joint à la déclaration.
Tout aliéné retenu dans un domicile privé,comme il vient d*étre dit, «çt placé sous la surveillance instituée en exécution de l'article 10 ei-apre«.
A défaut de déclaration, il peut être pourvu au placement de Taliccf. conformément à l'article S6 ci-après.
Art. 9. — Un aliéné peut être traité dans un domicile privé sans déclaration lorsque le tuteur, autorisé par le conseil de famille à se charg-er d:: traitement, le conjoint, l'un des ascendants ou l'un des descendants, Ir frère ou la sœur, l'oncle ou la tante du malade réside dans le doniicile ei préside personnellement aux soins qui lui sont donnés.
Si la nécessité de tenir le malade enfermé a duré trois mois, le tutetir. conjoint ou parent, qui préside au traitement, est tenu d'en faire la déclaration et de fournir le rapport médical prescrit par le paragraphe 2 df l'article précédent.
I^e Procureur de la République peut, toutes les fols qu'il le juge néctr»saire, demander qu'un nouveau rapport médical lui soit fourni.
Oans le cas où 11 serait reconnu que Taliéné ne reçoit pas les soins suffisants, le tribunal, à la demande du Procureur de la République ou d'us délégué spécial nommé par le conseil de famille, pourra ordonner en ciian:bre du conseil qu'il sera confié à un autre parent ou même placé dansa-: asile.
La décision est prise en présence du tuteur ou parent qui retient le malade ou après qu*il aura été mis en demeure d'intervenir. Appel pourra en être relevé par toute partie ou parle Procureur de la République dans les cinq jours qui suivent celui où la décision aura été rendue. L.a Cour devra statuer en chambre du conseil dans la quinzaine à compter de Iz date de l'appel.
Section [F. ^ De la iurveillûnee dei aUMéi,
Art. 10. — Le Préfet du département est tenu de visiter, une fois au moins chaque semestre, les établissements publics ou privés situés dans lo département.
Le Procureur de la République de Tarrondissement dans lequel un ou plusieurs établissements d'aliénés sont situés est tenu de visiter ces établissements une fois au moins chaque trimestre.
Les personnes spécialement déléguées à ceteCfet par le Ministre de IMntérieur ou le Préfet, le président du tribunal de Tarrondissement, le juge de paix du canton, le maire de la commune où est situé rétablissement public ou prive d'aliénés peuvent visiter ledit établissement lorsqu'ils le jugent convenable. Ils reçoivent les réclamations des personnes qui y sont placées et prennent à leur égard tous les renseignements propres à faire connaître leur position.
Art. 11. — Un décret du Président de la République, délibéré en Conseil d'Etat et rendu dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, réglera l'organisation et le fonctionnement, ainsi que le cadre du personnel et les conditions du recrutement de l'inspection générale du service des aliénés.
I^es inspecteurs généraux sont nommés à la suite d'un concours sur titres dont le Ministre de l'Intérieur détermine les conditions.
Sont admis à concourir .• les membres de l'Académie de médecine, le» professeurs et agrégés des facultés de médecine, les docteurs en médecine ayant rempli pendant cinq ans au moins les fonctions de directeur, de
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directeur-médecin ou de médecin en clief d'un asiie d'aliénés ou des quartiers d'iioBpices, les docteurs en médecine qui, s'étant distingués par leur enseignement ou leurs écrit» sur les maladies mentales, seraient l'objet d'une présentation du Conseil supérieur.
Chacun des établissements publics ou privés d'aliénés est visité» au moins une fois chaque année, par un des inspecteurs généraux.
Dans leurs tournées annuelles, qui doivent comprendre tous les départements, les inspecteurs généraux s'assurent de la bonne exécution des lois et règlements relatifs aux aliénés et de la bonne tenue des arcblYes du service des aliénés.
Art. 12.— Le Conseil supérieur de l'Assistance publique, dont feront partie de droit les inspecteurs généraux des services d'aliénés, reçoit du Ministre de l'intérieur communication de tous documents et rapports; il donne son avis sur les règlements particuliers, sur les plans et projets de construction générale ou partielle des asiles, sur les traités passés par les départements pour le traitement de leurs aliénés indigents, sur les tarifs des prix de journée des aliénés, sur les autorisations à accorder aux asiles privés, et sur toutes les mesures propres à assurer Tcxécution des lois et règlements concernant le service des aliénés ; il reçoit chaque année du Ministre de l'Intérieur communication du rapport général, qui sera présenté par le Ministre, publié au Journal officiel et distribué aux Chambres.
titre ii. — des placements faits dans les établissements d'aliénés
SietioH /. -*• Des placementt faits sur la demande deê partieuliert.
Art. 13. — Les chefs responsables des asiles publics et privés consacrée aux aliénés ne. peuvent recevoir une personne présentée comme atteinte d'aliénation mentale s'il ne leur est remis :
{* Une demande d'admission contenant les nom, prénoms, profession, &ge et domicile tant de la personne qui la forme que de celle dont le placement est réclamé, et Tindication du degré de parenté ou, a défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.
La danande est écrite et signée par celui qui la forme : elle est visée parle juge de paix, le maire ou le commissaire de police. En cas d'urgence, le visa n'est exigible ;que dans les quarante-huit heures de l'admission. Si Tauteur de la demande ne sait pas écrire, celle-ci est reçue par le fonctionnaire dont le visa est réclamé, qui en donne acte.
Si la demande est formée par le tuteur d'un interdit, il doit fournir à Tappui, dans un délai de quinze jours, un extrait du jugement d'interdiction et un extrait de la délibération du conseil de famille prise en veriu de rartiole biO du Code civil ;
2* Un rapport au Procureur de la République sur l'état mental de la personne a placer, signé d'un docteur en méaecine et dûment légalisé. Ce rapport doit être circonstancié ; il doit indiquer notamment : la date de la deralère visite faite au malade par le signataire, et qui aura été notifiée au juge de paix ou au maire, sans que cette date puisse remonter à plus de huit jours; les symptômes et les faits observésjournellement par le signataire et constituant la preuve de la folie, ainsi que les motifs d'où résulte la nécessité de faire traiter le malade dans un établissement d'aliénés et de l'y tenir enfermé.
Ce rapport ne peut être admis s'il a été dressé plus de huit jours avant la remise au chef responsable de l'établissement, ou s'il est l'œuvre d'un médecin attaché à l'établissement, ou si l'auteur est parent ou allié au
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second degré inclusivement du chef responsable, ou du propriétaire l? rétablissement, ou des médecins qui y sont attachés, ou de lapersor.iic qui fait effectuer le placement, ou de la personne à placer.
En cas d'urgence, l'admission peut avoir lieu sur la présentation d'ci rapport médical sommaire; mais le médecin certiflcateur doit, dans le jrlai de deux jours, produire un rapport détaillé, conformément aux dispositions ci-dessus, sous l'une des peines portées à l'article 63 ci-après :
3* L'acte de naissance ou de mariage de la personne à placer ou toii^ autre pièce propre à établir l'identité de cette personne.
Les personnes admises dans les établissements d'aliénés, conforménit-c: aux dispositions précédentes, ainsi que les personnes dont le-placeirir : aura été ordonné d'ofOce, ne sont internées qu'à titre provisoire, et s* ;.: placées en conséquence dans un quartier d'observation spécial ou, a <.efaut, à l'infirmerie de l'asile et inscrites sur un registre spécial. Ellc< y sont maintenues autant que les exigences du traitement le permettent. > le médecin, avant la décision de l'autorité judiciaire prévue a l'article iv les fait passer dans un autre quartier, il doit indiquer la date et les moti:> de ce changement sur le registre prescrit par l'article 20 ci-après.
Art. 14.— Lorsque les formalités nécessaires pour le placement d'jr.. personne dans un établissement d'aliénés ont été remplies, si celte personne s'oppose par la force à son transport dans cetétablissement, le mnir^ ou le commissaire de police doit être requis, par le demandeur «u placement, d'assurer ce transport suivant les prescriptions de Tarticle 2^*. Y.-j ce cas, le fonctionnaire ainsi requis doit faire procéder à Texécution •! i placement, on dresser un procès-verbal et le transmettre dans les vin,^!quatre heures au procureur de la République.
Si le maire ou le commissaire de police le demande, le transport sera effectué par les soins du personnel des établissements d'aliénés.
Art. 15. —Toute personne majeure qui, ayant conscience de son état d'aliénation mentale, demande à être placée dans un établissement d'aliénés, peut y être admise sans les formalités prescrites par l'article iz Vue demande signée par elle et la production d'une pièce propre à constater son identité sont suffisantes.
■Si elle ne sait pas écrire, la demande est reçue conformément aux prescriptions du paragraphe 3 de l'article 13.
La personne ainsi admise est soumise aux prescriptions de l'article 17 ci-après et aux autres dispositions de la présente loi concernant les placements faits sur demande des particuliers.
Art. 16. — Nul ne peut être conduit à l'étranger pour être placé dans m établissement recevant des aliénés, sans que ladéclarationenait été faiie avant le départ, au Procureur de la République du domicile du malade cette dé''laration devra être accompagnée du rapport médical circonstancié prescrit a l'article 13. Tout Français qui, à l'étranger, provoque if placement d'un Français dans un établissement recevant des aliénés, esc tenu de faire, dans le délai d'un mois à partir du placement, la déclaration de ce placement au Procureur de la République du dernier domicile en France du malade.
Les dispositions de la présente loi relatives à l'administration des biens sont applicables aux biens des aliénés placés à l'étranger. L'administrateur provisoire du lieu de leur dernier domicile remplit à leur égard ces fonctions, ainsi que le curateur à la personne, de concert avec la Commission do surveillance dont celui-ci fait partie, le. tout comme il est prévu aux articles 5 et 44.
Nul étranger conduit en France pour être placé dans. un établissement d'aliénés ne peut être admis dans cet établissement sans une demande et sans un certificat médical, létralisés dans son pays d*origine ou par un représentant diplomatique de ce pays en France. Si la demande et le cer-
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tUIcat ne- sont pas écrits en français, il est joint une traduction fristnçaise certifiée conforme.
■ Dans les trois jours de la notification de ce placement, faite conformé* ment au paragraphe premier de l'article 17 ci-après, le Préfet en donne avis au Gouvernement, qui prévient le représentant diplomatique du pays d'origine de la personne placée.
Le même avis de placement doit être donné, dans le même délai, au représentant diplomatique du pays d'origine de tout étranger résidant ou de passage en France, dont l'état d'aliénation aurait exigé le placement, conformément aux termes soit de l'article 13, soit de l'article â6 de la préseule loi. .
Art. 17. — Dans les vingt-quatre heures qui suivent l'admission de la personne présentée comme atteinte d'aliénation mentale, le directeur de l'établissement public ou privé adresse le bulletin d'entrée du malade, accompagné de la copie de la demanda d'admission, de celle du rapport prescrit à l'article 13 et de celle du certificat du médecin de l'établissement, dit certificat de vingt-quatre heures : 1* au Préfet du département où l'éta- •blissement est situé; 2<* au Procureur de la République de l'arrondissement du domicile de la personne placée ; 3* au Procureur de la République ■de l'arrondissement où l'établissement est situé.
- Si le placement est fait dans un établissement privé, le Préfet, dans Us trois jours de la réception du bulletin, chargera un médecin de visiter la personne désignée dans ce bulletin, a l'effet de constater son état mental et d'en faire un rapport sur-le-champ à lui-même et au Procureur de la République.
Quinze jours après ce placement, Il est adressé au Préfet et aux Procureurs de la République un nouveau certificat circonstancié du médecin de rétablissement.
Ce certificat confirmera ou rectifiera, 8*il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence. ,
Art. 18. — Aussitôt après le^ formalités prescrites à l'article précédent, le Procureur de la République adresse ses réquisitions écrites, avec le rapport médical d'admission, lesrapports médicaux de vingt-quatre heures et de quinzaine du médecin de rétablissement et le rapport du médecin commis par le Préfet, s'il y a lieu, au Président du tribunal de l'arrondissement où l'établissement est situé.
Le Président statue sur la maintenue ou la sortïe de lapersonnne placée. Lorsque le Président a des doutes, lorsqu'une opposition a Tinternement a été formulée par l'aliéné, le conjoint, un membre de la famille, un ami, la décîHion sera prise par le tribunal, qui statuera d'urgence en chambre du conseil.
Toutes les fols que le tribunal ne croit pas devoir statuer définitivement, il ordonne, sous la réserve de tous moyens d'information, une expertise qui sera faite contradictoirement par deux médecins, dont l'un sera désigné par l'aliéné ou son représentant.
La décision du tribunal est notifiée sur-le-ohamp au Préfet et au chef responsable de l'établissement.
. La minute de l'ordonnance du président, la copie de la décision de la chambre du conseil seront remises au directeur de rétabli8sement,.et elles demeureront annexées au registre prescrit par l'article 30 ci-après. Appel de la décision du tribunal pourra être relevé dans les délais et formes prévus a l'article 9.
Art. 19. — Dans les cas de transfèrement d'un aliéné d'un établissement dans un autre, l'admission de l'aliéné transféré a lieu, après avis médical qu'il n'y a pas d'inconvénient, sur le vu du certificat délivré par le chef responsable de l'établissement d'où provient ce malade et
des pièces légales concernant ce dernier ou d'une copie de ces piêc^<. Le médecin de l'établissement où Taliéné est transféré fait les certiilcais de vingt^iuatre heures et de quinzaine, et le chel responsable fait les notiflcatlons prescrites par l'article 17.
L'administration provisoire légale des biens de Taliéné transféré continuera d'être exercée par la Commission de surveillance du département où cet aliéné a son domicile de secours. Mais les fonctions de curateur seront transmises au curateur Institué près rétablissement où il sera transféré.
Art. 90. — 11 y a dans chaque établissement un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel sont immédiatement inscrits les nom, prénom-. profession, âge, domicile et état civil des personnes qui y sont placées ; li mention du jugement d'interdiction, si elle a été prononcée, et le nom du tuteur ; la date de leur placement, les nom, prénoms, profession et demeure de' la personne, parente ou non parente, qui l'aura demandé.
Sont également transcrits sur ce registre : 1* la demande d'admission ; 2» le rapport médical prescrit par l'article 13; 3* le certificat de vingt -qua!ri> heures et le certificat de quinzaine ; 4* la décision du président ou do tribunal civil ou de la Cour.
Le médecin est tenu de consigner sur ce registre les changements survenus dans l'état mental de chaque malade, au moins chaque semaine pendant le premier mois de s<^jour, au moins chaque mois pendant le reste ie la première année, et ultérieurement au moins chaque trimestre.
Le médecin constate également sur ce registre la date de la sortie «rt l'état mental au moment où elle a lieu, la date et les causes du décès, te registre est exclusivement communiqué aux personnes qui, d'après l'article 10. ont le droit de visiter l'établissement ; après chacune de leurvisites, elles doivent apposer sur le registre, avec la date, leur visa, leur signature et leurs observations s'il y a lieu.
Art. 21. — • Toute personne placée dans un établissement d'aliénés en vertu des articles précédents cesse d'y être retenue aussitôt que le médecia de l'établissement a déclaré, sur le registre susénoncé, que la guéris-on e.^* obtenue ou que la sortie peut être accordée.
S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il est donné immédiatement avide la déclaration du médecin aux personnes auxquelles ce mineur ou cet interdit doit être remi<, ainsi qu'au procureur de la République.
Art. 22. — Avant môme que le médecin ait fait la déclaration prévue i l'article 21, toute personne placée dans un établissement d'aliénés, en vertu des articles précédents, cesse également d'y être retenue dèsquela sortie est requise par l'une des personnes ci-après désignées, savoir : I* Le curateur a la personne de l'aliéné ; t> Le conjoint ;
3* A défaut du conjoint, les ascendants; 4« A défaut des ascendants, les descendants;
Ji" La personne qui a signé la demande d'admission, à moins qu'un parent n'ait déclaré s'opposer a ce qu'elle use de cette faculté sans l'assentiment du conseil de famille ;
e» Toute personne a ce autorisée par délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal ou, a défaut, autorisée par le tribunal luimême.
S'il résulte d'une opposition, notifiée au chef de l'établissement par uq ayant droit, qu'il y a dissentiment soit entre les ascendants, soit entre ledescendants, le conseil de famille décide. •
Cesse également d'être retenue, si elle le demande, toute personne eniréo volontairement et ayant signé elle-même sa demande d'admission.
Néanmoins, si le médecin traitant est d'avis que l'état mental du malade pourrait compromeliio la sécurité, la décence, la tranquillité publiques, sa
propre sûreté ou sa guérîson, ou si Tadminislrateur provisoire eftt d'avis que la personne qui réclame la sortie n'est pas en [situation de lui donner les soins nécessaires, le chef responsable en inlorme immédiatement : le préfetde police dans son ressort et, dans les départements, le préfet; il informe en même temps le procureur de la République, et il est provisoirement sursis à la sortie.
Ce sursis provisoire cesse dç plein droit à l'expiration de la quinzaine, si le préfet n'a pas, dans ce temps, donné l'ordre contraire, conformément À rarticle 3S.
Art. 33. — Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs re5?pon« sables des établissements en donnent avis aux fonctionnaires auxquels la notification du placement a été faite, conformément à l'article 17, et leur font connaître le nom. la résidence des personnes qui ont retiré le malade, son état mental au moment de la sortie et, autant que possible, rindication du lieu où il a été conduit.
Art. 24. —Le préfet peut toujours, après avoir pris l'avis du médecin traitant, ordonner la sortie des personnes placées dans les établissements d'aliénés.
Cet ordre est notifié à la personne qui a signé la demande d'admission, laquelle peut former opposition dans les vingt-quatre heures de la notification.
L'opposition est Jugée par le tribunal civil en chambre du conseil, l'oppo* sant entendu, s'il y a lieu.
Art. 25. — En aucun cas, l'interdit ne peut être remis qu'à son tuteur ou à la personne désignée par le conseil de famille, et le mineur qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi.
Section II, ^^ Dêt placements ordonnétpar rautorité publique ou placement d'office.
Art. S6. — Le préfet de police dans son ressort et, dans les départements, les préfets, ordonnent d'office le placement dans un établissement d'aliénés de toute personne dont le maintien en liberté compromettrait, en raison de son état d'aliénation, dûment constaté par un certificat médical dressé conformément aux prescriptions de l'article 13, la sécurité, la décence ou la tranquillité publiques, sa propre sûreté ou sa guérison.
Les ordres des préfets sont motivés et doivent énoncer les circonstances qui les ont rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi que eeux qui sont donnés conformément aux articles 27, 29 et 30, sont mentionnés sur le registre prescrit par l'article 20 ci-dessus, dont toutes les dispositions sont applicables aux individus placés d'office.
Les arrêtés des préfets qui n'ont pas reçu leur exécution dans un délai de quinze jours cessent d'être exécutoires.
Art. 27. — En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police dans le ressort de la préfecture de police, et les maires dans les autres communes ordonnent à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale toutes les mesures provisoires nécessaireii, à la condition d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet qui statue sans délai, conformément aux prescriptions de l'article précédent.
Art. 28. — Dans aucun cas, les aliénés dirigés sur un asile ne peuvent être ni conduits avec des condamnés ou des prévenus, ni déposés dans une prison. Lorsque, pendant le voyage de transport, un arrêt est indispensable, le malade est déposé dans un hospice ou hôpital civil, ou, à défaut,, dans un local loué à cet effet.
Dans tout chef-lieu judiciaire où il n'existe pas d'établissement public d'aliénés, l'hospice ou l'hôpital civil qui doit recevoir provisoirement les personnes qui leur sont adressées en vertu des articles 26 et 27 est tenu.
d'établir et d'approprier un local d'observation et de dépôt destior^ à re-?^ voirprovi&oiremetnt les aliénés non encore internés, avant ou pendant lew voyage de transport à l'asile.
• L'organisation et le fonctionnement de ces quartiers ou locaux sont a 1? charge du département et confiés au préfet.
Art. 29. — Les aliénés ne doivent être retenus en observation dans -lhôpitaux et hospices civils ordinaires que le temps nécessaire pour poirvoir à leur tranâferement dans l'asile.
Ced personnes doivent être envoyées directementet immédis^temeol dâJ- Tasiie qui reçoit les aliénés du département.
L'asile est assimilé dans toute la mesure possible à l'hôpital.
Art. 30. — Les admissions prononcées en vertu des articles prf'ct^de::r« sont soumises aux dispositions des articles 17 et 18 de la présente loi. - Art. 31. — Le chef responsable de l'établissement est tenu d'adresser aj préfet, dans le premier mois de chaque semestre, un rapport rédige par .médecin de l'établissement sur chaque personne qui y est retenue, sur .s nature de sa maladie et les résultats du traitement.
Le préfet prononce sur chacune individuellement, ordonne sa maintenr.r: pu sa sortie.
Art. 'M. — A regard des personnes dont le placement a été effectué volcntairement ou sur la demande des particuliers, et dans le cas ou leur ♦ :ar mental pourrait compromelire la sécurité, la décence ou la tranquillit»- yibliques, leur propre sûreté ou leur guérison, le préfet peut, dans les foi mes ^racées par l'article 20 et sur l'avis du médecin de réiablissemenl, «i» ce :jier un ordre spécial à l'effet d'empêcher qu'elles ne sortent de IN-tabJisj.^ment sans son autorisation, si ce n'est pour être placées dans un aur-: établissement.
Le maintien ainsi prononci- est soumis aux dispositions des articles 17 etlS de la présente loi.
Art. 33. — Les ordres donnés en vertu des articles^ 26, 27 et 32 sont notifi> $ administrativement, dans un délai de trois jours, au maire du domicile des personnes soumises au placement, qui en donne immédiatement ari* aux familles.
Art. 34.— Aussitôt que le médecin a déclaré, «ur le registre tenu ea exécution de l'article 20, que la sortie peut être ordonnée, conformément a Tarlicle 2i, les chefs responsables des établissements sont tenus sous peine d'être poursuivis confurménient à l'article 63, d'en référer au préfet qui statue dans les cin<j jours, après avoir pris l'avis du curateur à. la personne.
Si le pr»"fet n'a pas, dans ce di-lai, ordonné la sortie, le chef responsable de rétabli.ssement est tenu, sous les mêmes peines, d'envoyer copie de la df'^laration du médecin au Procureur de la République, lequel adresse ses ré {ui.sitions écrites au président du tribunal. Celui-ci statue conformément a l'arlicle 18.
Section III. — Det condamnée reconnus aliénés et des aliénés dits criminels.
Art. 35. — Les individus de l'un et de l'autre sexe, condamnés à des peines afllictlves et infamantes ou a des peines correctionnelles de plus d'un an et un jour d'empi isonuement, qui sont reconnus épileptiques ou aliénés pendant qu'ils subissent leur peine, et dont l'état d'épilepsie ou d'aliénation a iHé constaté par un ceriilicat du médecin de l'établissement pénitentiaire, sont, après avis du médecin désigné par le préfet, retenus jusqu'à leur puérlson ou jusqu'à l'extirpation de leur peine dans les asiles ou quartiers de sûreté. Les autres condamnés épileptiques ou aliénés sont
PHOPOSITION I>E LOI SUU LES ALIENES 761
dirigés sur l'asile départemental, en vertu d*une décision du Ministre de l"Iiit<^rleur.
Chaque année le Ministre de l'Intérieur prescrit une inspection dans les prisons civiles et militaires, aux Uns d'examen des déteiius qui pourraien se trouver dans les conditions prévues au présent article.
Art. 36. — Tout inculpé, prévenu ou accusé qui, à raison de son état d'aliénation mentale au moment de l'action, a été, à la suite d'une déclaration d'irresponsabilité, l'objet soit d'une ordonnance ou d'un arrêt dé DOQ lieu, soit d*un jugement ou arrêt d'acquittement rendu parla juridic- 4ion correctionnelle, soit d'un acquittement en Conseil de guerre ou en Cour d'assises, est renvoyé devant le tribunal siégeant dans le même arrondissement que la juridiction de répression.
Ce tribunal, en chambre du conseil, le Procureur de la République entendu ordonnera son internement soit dans un établissement d'aliénés, soit dans un asile ou quartier de sûreté, si son état est de nature à compromettre la .sécurité, la décence ou la tranquillité publiques, sa propre sûreté ou sa guérison. - .
La décision par laquelle le prévenu ou Taccusé déclaré irresponsable est renvoyé devant le tribunal, interdit sa mise en liberté et ordonne qu'il sera retenu jusqu'à la décision du tribunal, soit dans un établissement public d'aliénés, soit dans un établissement privé faisant fonction d'établissement public, soit dans le local d'observation et de dépôt provisoire établi à l'hôpital ou à l'hospice, conformément à l'article 28.
Le tribunal est saisi par l'ordonnance, le jugement ou l'arrêt qui prononce ie non lieu ou l'acquittement* ou par un arrêt delà Cour d'assises, rendu en conformité du verdict déclarant l'irresponsabilité.
Il est tenu, avant de statuer, d'ordonner une nouvelle expertise qui doit être contradictoire.
Art. 37. — En toute matière criminelle, le président, après avoir posé les questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, avertit le jury, à peine de nullité, que, s'il pense, à la. majorité, que l'accusé ou l'un des accusés est irresponsable, il doit en faire la déclaration en ces termes : • A la majorité, l'accusé, à raison de son état d'aliénation mentale au moment de l'action, est irresponsable » .
Art 38. — L'État fera construire ou approprier un ou plusieurs^ asiles ou quartier» de sûreté pour les aliénés de l'un et de l'autre sexe, qui doivent y être conduits et retenus, par les soins du Minii^tre de l'Intérieur, en vertu de la présente loi.
Art. 39. — Pourront également être conduits et retenus dans les a.siles ci-dessus spécifiés :
l"» Les aliénés qui, placés dans un asile, y auront commis un acte qualifié crime ou délit contre les personnes ;
i* Les condamnés reconnus aliénés dont il a été parlé à l'article 36, lorsqu'à l'expiration de leur peine le Ministre de l'Intérieur aura reconnu dangereux, soit de les remettre en .liberté soit de les transférer dans l'asile de leur département.
Les aliénés dont il est question dans les deux paragraphes précédents seront immédiatement renvoyés devant le tribunal de l'arrondissement du lieu où est situé l'asile, qui statuera enchambredu conseil, dans les formes prévues à l'article 36, sur leur maintien dans l'asile ou le quartier de sùi'elé.
Tout aliéné traité dans l'asile ou les asiles spéciaux créés en vertu du présent article peut être transféré dans l'asile de son département en vertu d'une décision du Ministre de l'Intérieur, rendue sur la proposition motiv«je du médecin traitant.
Art. 40. — Lorsque la sortie d'un des aliénés internés en vertu des articles 35, 36, 39, est demandée, le médecin traitant doit déclarer si l'intéressé est
OU non guéri, et, en cas de guérison, s'il est ou non suspect d'une reclia!^ de nature à compromettre la sécurité, la décence ou la tranquillité publique et sa propre sûreté.
La demande et la déclaration susdites sont déférées de droit an trtbvnaL qui statue en chambre du conseil dans les formes prescrites par Tarticle 3^
Si la sortie n'est pas accordée, la chambre du conseil peut décider qu';. ne sera procédé à l'exaraen de toute nouvelle demande qu'à Texpiratit a 4'un délai qui ne peut se prolonger au delà de six mois.
La sortie accordée est révocable et ne peut être que conditionnelle.
Elle est alors soumise à des mesures de surveillance réglées par la Hasbro du conseil d'après les circonstances de chaque cas particulier.
SI ces conditions ne sont pas remplies, ou s'il se produit des menace« de rechute, la réintégration immédiate à l'asile doit ôire effectuée, conformément aux dispositions prescrites par les articles 14, 27 et 36 de la prr*. sente loi.
Section IF. — Sortie» définitivet ; Borties promêoire» ; éoMiowtM.
Art. 4i. — Toute personne retenue dans un établissement d'aliénés peut . à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu où e^t situé rétablissement, qui, après les véritications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate. 11 suffit, à cet effet, que le réclamant adresse une demande sur papier non timbré au Procureur de la République, qui doit, sans retard, en saisir la chambre du conseil.
Les personnes qui ont demandé le placement, le tuteur, le curateur, l'administrateur judiciaire ou datif et le Procureur de la République, d'office, ou toute autre personne, peuvent se pourvoir aux mêmes fins.
Dans tous les cas, communication de la demande est faite par le Procu* reur de la République à la personne qui a fait le placement, au curateur, a l'administrateur judiciaire ou datif et au tuteur, s'il s*agit d'un interdit. .La décision est rendue sans délai en chambre du conseil.
Cette décision, ainsi que celles prévues dans les articles 18 et 27 deU présente loi, peuvent être rendues sans le ministère d'avoués et sont cx«cutoires sur minute ; les notifications à faire au préfet et au chef respon- .sablc de rétablissement ont lieu en la forme administrative.
Les frais de procédure faits à la requête du ministère public sont avancV-i conformément aux dispositions de l'article 6i.
Les actes judiciaires ou exclusivement relatifs à l'exécution du présent article et des articles 18 et 27 ci-dessus sont visés pour timbre et enregistrés en débet.
Aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, soit au curateur, soit à l*adminis> trateur provisoire, ne peuvent être supprimées ou retenues par les chefs d'établissements, sous les peines portées au titre IV ci-après.
Art. 42.— Les médecins des établissements autres que ceux mentionné> aux articles 35 et 38 peuvent autoriser la sortie, à titre d'essai, des malades pour une durée indéterminée.
Si cette durée excède un mois, l'autorisation doit être approuvée par le préfet.
Mention de ces mesures est faite sur le registre prescrit par l'article 20, et notification en est adressée au préfet, au procureur de la République, au maire de la commune et au curateur à la personne.
Ce dernier, en cas de rechute du malade pendant son congé, doit veiller à sa prompte réintégration dans l'asile.
A l'expiration du congé, il fait des diligences nécessaires soit pour la réintégration dans l'asile, soit pour la prolongation du congé, soit pour la régularisation de la sortie définitive.
Une subvention qui n'excédera pas le prix de journée payé à Tasile pourra être accordée sur le budget de l'établissement, à tout malade, pendant la sortie provisoire.
Art. 43. — Lorsqu'un aliéné s^est évadé d*un asile public ou privé, sa réintégration peut s'accomplir sans formalité, li elle a lieu dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il ne peut être réadmis dans un asile qu'à la condition quUl Boit procédé à son placement, soit volontaire, soit d'office, conformément aux prescriptions de la présente loi.
L.es mesures prescrites par l'article 13 sont applicables à la réintégration des aliénés évadés.
Section V. — Admiaistrcttion dei biêtu.
Art. U. — Dans chaque département, si la Commission de surveillance n'a pas désigné un ou quelques-uns de ses membres pour gérer gratuitement les biens des aliénés, une ou plusieurs personnes, nommées par le Ministre deTIntérieur sur une liste dressée par le tribunal civil du cheflieu, remplissent, chacune dans sa circonscription, pour les personnes placées, soit dans les établissements publics ou privés d'aliénés, soit dans les colonies familiales, les fonctions d'administrateur provisoire aux biens.
Il est pourvu de même à la nomination ou désignation des personnes chargées des fonctions d'administrateur à la personne.
Pour les aliénés étrangers au département, s'il y a plusieurs administrateurs, la désignation de Tadministrateur est faite par ordonnance du président du tribunal du domicile de l'aliéné.
Art. 45. — Le curateur à la personne, nommé conformément à l'article précédent, doit veiller :
i* A ce que les revenus de l'aliéné soient employés à adoucir son sort et k accélérer sa guérison, conformément à l'article 610 du Code civil ;
9* A ce que l'aliéné, en cas de sortie provisoire ou d'évasion, n'accomplisse aucun acte de nature à nuire à ses intérêts ;
3» A ce que l'aliéné soit rendu à l'exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permet.
Le curateur peut provoquer la réunion du conseil de famille et le saisir de toute proposition tendant à la bonne gestion des intérêts de l'aliéné.
Il peut faire appel devant le tribunal civil, contre le tuteur, le mari, Tadministrateur provisoire légal, judiciaire ou datif, de toute mesure ordonnée ou autorisée par le conseil de famiHe ou la Commission de surveillance qui lui paraîtrait de nature à nuire aux intérêts de l'aliéné.
Art. 46. — L'administrateur provisoire, nommé conformément & l'article 44 ci-dessus, exerce les fonctions d'administrateur provisoire légal à l'égard de tout aliéné non interdit, placé dans un établissement public ou privé ou dans une colonie familiale, tant qu'il n'a pas été pourvu par le tribunal ou parle conseil de famille à la nomination d'un administrateur judiciaire ou datif.
Art. 47. — Les parents, le conjoint, l'associéde l'aliéné, l'administrateur
provisoire, le curateur à la personne et le Procureur de la République
peuvent toujours provoquer la nomination d'un administrateur judiciaire.
Cette nomination est faite par le tribunal civil du domicile de l'aliéné, en
chambre du conseil.
Elle doit être précédée de l'avisdu conseil de famille, mais seulement lorsqu'elle est demandée par les parents, le conjoint ou l'aHsocié.
Dans le cas où l'aliéné a des parents proches, compris dans rénumération de l'article 9, paragraphe premier, ci-dessus, il peut être pourvu d'un
Administrateur datif; cet administrateur est nommé par le conseil i- Camille de l'aliéné, réuni à. la demande de tout parent, et même d'oTlit^e Cette nomination, doit être homologuée par le tribunal statuant encham .> du conseil, le ministère public entendu.
Sur la notilication de cette nomination, l'administrateur provisoire léj.-.l. s'il a exercé ses fonctions, rend son compte d'administration, qui ^st r*^ :: par ra«lminiatrateur datif. Ce compte est rendu de même en cas de non nation d'un administrateur judiciaire.
Art. 48. — Le mari non séparé de corpi^ est de droit Tadministrateur prvisoirc des biens de sa femme placée dans un établissemeut d'aliénés •. dans une colonie familiale.
La femme non séparée de corps dont le mari est placé dans un établissement d'aliénés ou dans une colonie familiale peut être autoris^ée. far ordonnance du Président, à faire les actes d'administration qu'il dei«r minera.
Si l'ali(^nt^ est commerçant oii s'il est engagé dans une exploitation icdustrielle ou aprricole, le président du tribunal peut, sur la demande àconjoint ou de l'associé, et contradictoirement avec Tadministrateur pro vis<'ire logal, judiciaire ou datif, conserver, soit au conjoint, soit à l'associé, la direction des afTaires particulières ou sociales.
Dans ce cas, le conjoint ou l'associé doivent communiquer â l'administrateur, au moins une fois par an, un état sur la situation financière ..-. l'entreprise.
Art. 4U. -> Dans tous les cas, la personne chargée de l'administration des biens d'un allt^oé, autre que le mari, doit remettre au curateur, qui \f communi(iue au Procureur de la République, un état de la situation de h fortune de l'aliéné, une première fois dans le mois de son entrée en fonctions, et, ultérieurement, une fois tous les ans.
Art. 50. — L'administrateur provisoire peut faire tous actes conservatoires et intenter toute action mobilière ou possessoire, défendre à toute action mobilière ou immol)ilière dès l'admission de l'aliéné dans un éiablissement public ou priv(^. et .sans attendre la décision de rautorité judiciaire sur sa maintenue ou sa sortie.
NVannioius, le Président du tribunal, statuant en référé, peut, sur la demande de la personne internée ou de toute autre personne en son nom. ordonner ({ue l'admini^itrateur provisoire s'abstieivdra de tout acte d'immixtion pendant le délai qu'il lixera.
L'administrateur provisoire procède au recouvrement des sommes dues à l'aliéné et a l'acquittement des dettes ; il passe les baux dont la durée n'excède pas trois ans. Les baux de plus de trois ans, sans qu'ils puissent excéder neuf ans. conformément à l'article 1429 du Code civil, doivent être autorisés spécialement par la Commission de surveillance.
Avec la même autorisation, précédée de l'avis du médecin -traitant sur l'état de Taliéné, l'administrateur provisoire peut vendre les biens mobiliers de raliéné, lorsque leur valeur, d'après l'appréciation de la Commission de surveillance, n'excède pas quinze cents francs en capital. Si la valeur dépasse cette somme ou s'il s'agit d'immeubles, il faut, en outre, l'homologation du tribunal statuant en chambre du conseil, le ministère public entendu. Dans ce dernier cas, la vente des immeubles se fera aux enchères publiciuos, soit devant le tribunal, soit devant un notaire commis.
L'administrateur provisoire ref:oit toutes les sommes appartenant à l'aliéné, soit (juGn les trouve sur la personne de celui-ci ou à son domicile, soit qu'elles proviennent des recouvrements et ventes ou de toute autre cause. Il en donne quittance aux tiers.
Si l'aliéné est placé dans un établissement public, l'administrateur provisoire doit, daas le plus bref délai et au fur et à m»«sure des rentrées, verser toutes les sommes appartenant a l'aliéné a la caisse de rétablissement.
et Iq' cautionnement du receveur est afreclë à la garantie desdits deniers par prérérence aux créanciers de toute nature-
Lorsque les sommes dont il s'agit excèdent les besoins courants de Taliéné, il en est fait emploi par l'administrateur provisoire. Cet emploi est réglé, lé curateur entendu, par la Commission de surveillance quand le capital ne dépasse pas 1.500 francs, avec Thomologation du tribunal sta-tuant eo. chambre du conseil quand le chiffre est supérieur.
Si l'aliéné est placé dans un établissement privé» Tadministrateur provisoire est autorisé à conserver entre ses mains, sous Le contrôle du curateur, les sommes nécessaires aux besoins de l'aliéné lorsqu'elles n'excèdent/ pas t-50Q francs. Au-dessus de ce chiffre, le mode de conservation doit être approuvé par le président du tribunal. L'emploi des sommes qui ne sont pas nécessaires aux besoins de Taliéné est réglé, suivant qu'elles excèdent ou non 1.500 francs, comme il est dit au paragraphe précédent. . Les titres provenant de ces emplois et tous autres titres appartenant à l'aliéné, s'ils sont au porteur, doivent être déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
. Art. 51 — Les pouvoirs de l'administrateur judiciaire ou de l'administrateur datif, quant aux biens, sont les mêmes que ceux du tuteur de Tinterdit. Ils sont régis par les mêmes règles et soumis aux mêmes condi. tiens, à l'exception de l'hypothèque légale.
Dans. aucun cas, ces pouvoirs ne peuvent éi^e lâolndres que ceux de l'administrateur provisoire légal.
. L'article 511 du Code civil est applicable aux aliénés placés dans un établissement public ou privé.
Les successions ouvertes au profit d'un aliéné ne peuvent être répudiées qu'avec l'autorisation du conseil de famille, homologuée par le tribunal civiL L'autorisation de la Commission de surveillance ne peut« en ce cas, suppléer l'autorisation du conseil de famille. Elle sufQt au contraire pour l'acceptation bénéficiaire.
. Sont applicables à l'administrateur provisoire légal, judiciaire ou datif, les dispositions des sections S et 9. titre X, livre premier, du Code civil, ainsi que. celles de la loi du 27 février 1880, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
Ces administrateurs ne sont pas assujettis à l'hypothèque légale. Toutefois, sur la demande des parties intéressées, du curateur ou du procureur de la République, le jugement qui nomme l'administrateur judiciaire peut en même temps constituer sur ces biens une hypothèque générale ou spéciale, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée par le jugement.
En ce qui concerne l'administrateur datif, le conseil de famille peut, soit dans la délibération contenant nomination, soit a toute époque pcstérieure, demander la constitution sur ses biens d'une hypothèque générale ou spéciale I la délibération est transmise par le juge de paix au procuieur de la République, qui la soumet à l'homologation du tribunal statuant en. chambre du conseil,
Le procureur de la République doit, dans le délai (le quinzaine et aprè.s acceptation de ses fonctions par l'administrateur judiciaire ou datif, faire inscrire l'hypothèque. Elle ne date que du jour de son inscription.
Les dispositions du Code civil sur les causes quidispensentde la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou destitutions des tuteurs, sont applicables à l'administrateur judiciaire ou datif.
.Art. 52. ~ Les significations à faire à la personne placée dans un établissement d'aliénés ou dans une colonie familiale doivent être faites au tuteur, si la personne est interdite, à l'administrateur provisoire légal, judiciaire ou datif, suivant les cas.
Dans le cas de signilicaiion de pièces relatives à une instance eu inter-
766 PROPOSITIOff DE LOI SUR LES ALIÉNÉS
diction, en divorce, en séparation de corps ou de biens, en désavea de paternité, en maintenue du placement ou en sortie de rétablissement, cette signilication doit être faite, en outre» à peine de nullité, à raliéné loiméme, parlant à sa personne.
Il n'est point dérogé aux dispositions de l'article 173 du Code de commerce.
Le curateur intervient de droit dans toutes les instances mentionnées au deuxième paragraphe du présent article.
Le tuteur de l'aliéné interdit et, en cas de non interdiction, radministrateur provisoire, légal, judiciaire ou datif, peuvent, en vertu du mandat exprès qu'ils en auront reçu du conseil de famille ou, à son défaut, du tribunal, intenter au nom de l'aliéné une action en divorce, en séparation de corps ou de biens. Si le conjoint est administrateur, l'action pourra être intentée en vertu d'une délibération conforme du conseil de famille provoquée par le tribunal qui désignera un administrateur ad hœ chargé d'intenter et de suivre le procès.
Les délais de l'action en désaveu de paternité, fixés par les articles 3i6 et suivants du Code civil, ne courent pas contre l'aliéné placé dans un établissement public ou privé, jusqu'au jour de sa sortie définitive de rétablissement et, en cas d'interdiction judiciaire, jusqu'au jugement de mainlevée.
Art. 53. — Les pouvoirs de la Commission de surveillance et de l'administrateur provisoire légal, ceux de l'administrateur judiciaire ou datif, cesseront de plein droit dès que la personne placée est sortie définitivement de l'établissement ; ils subsistent pendant les sorties provisoires et, en cas d'évasion, jusqu'à ce que la sortie définitive ait été décidée.
Les pouvoirs de l'administrateur judiciaire cessent de plein droit à l'expiration du délai de trois ans ; ils ne peuvent être renouvelés qu'après que ledit administrateur a fourni au curateur les états de situation prescrits par la présente loi.
Art. 54. — Tous actes faits par l'aliéné, même non Interdit, dès le premier jour de son admission et pendant la durée de son internement, nonobstant toute sortie provisoire, sont, comme ceux faits par l'interdit, soumis aux règles des articles 50i et 1125 du Code civil.
L'action en nullité est soumise aux règles de l'article 1304 du Code civil. Toutefois, les dix ans ne courent, à l'égard de l'aliéné, après sa sortie définitive, qu'à dater de la signifleation qui lui a été faite des actes souscrits par lui ou de la connaissance qu'il en a eue, et, à l'égard de ses héritiers, qu'a dater de la signification qui leur en a été faite ou de la connaissance qu'ils en ent eue après sa mort.
Lorsque les dix ans ont commencé à courir contre l'aliéné, ils continuent de courir contre les héritiers.
1 /internement dans un asile d'aliénés, maintenu par décision de Tautorité judiciaire, a le même efTef qu'une demande en interdiction, au point de vue de Tapplication de l'article 504 du Code civil.
Art. 55. ~ Les causes concernant les personnes, même non interdites, qui sont placées dans un établissement public ou privé d'aliénés ou dans une colonie familiale, sont communiquées au ministère public.
Toutes les décisions judiciaires prévues parla présente loi, à l'exception de celles rendues en vertu des articles 47, 50,51, 5S, sont susceptibles d'appel à la requête de tout intéressé et du procureur de la République, quand il est partie principale.
L'appel doit être relevé dans les cinq jours, à partir de celui où la décision aura été rendue ; il sera fait par simple déclaration au greffe et porté, par les soins du parquet, à la connaissance des intéressés. La cour devra statuer dans la quinzaine à compter de la date de l'appel, en chambre du conseil, les iniei essés prévenus par les soins du procureur général i l'arrêt
pourra être rendu sans le ministère d'avoué ; il sera exécutoire sur minute»