TITRE IV. — PÉNALITÉS
Art. 63. — Les chefs responsables des établissements publics ou privés d'aliénés ne peuvent, sous les peines portées à Tarticle 190 du Code pénal, retenir une personne placée dans un établissement, dès que sa sortie a . été ordonnée par le préfet ou par le tribunal, conformément aux prescriptions de la présente loi, ni lorsque cette personne se trouve dans les cas énoncés aux articles 91 et 29.
Art. 64. — Les contraventions aux dispositions des articles 8» 9, 13, 44,16» 17, 49, 90, 91. 99, 93, 95, 96, 99, 31. 39, 33. 36, 41 et 43 de la présente loi et aux règlements rendus en vertu de Tarticle 68. qui sontcommises par les chefs responsables des établissements publics ou privés d'aliénés, et parles médecins employés par ces établissements, sont punies d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de cinquante francs (50 fr.) à trois mille francs (3.000 ir.)» ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 65. * Toute personne employée dans un établissement public ou privé d'aliénés qui, volontairement, s'est rendue coupable de sévices ou voies de fait sur la personne d'un malade est punie d'un emprisonnement de cinq Jours à trois mois et d'une amende de seize francs (16 fr.) à deux cents francs (900 fr.). ou de Tune de ces deux peines seulement.
Toute personne préposée à la garde, à la surveillance et aux soins des aliénés qui, par négligence ou inobservation des règlements, a compromis la santé d'un malade à elle conûé, est punie d'une amende de seize francs (16 fr.) à cent francs (100 fr.).
Le tout sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des peines édictées dans les articles 309, 311, 319 et 390 du Code pénal.
Art. 66. — Dans les établissements publics ou privés visés à la présente loi, tout attentat à la pudeur consommé'ou tenté sans violence sur la personne d'un aliéné, idiot, crétin, épileptique, ou hysléro-épileptique. de l'un ou de l'autre sexe, et avec connaissance de l'état de cette personne, est puni de la réclusion.
Art. 67. — Dans les cas prévus aux articles 63, 64, 65 et 66 ci-dessus, il peut être fait application de l'article 463 du Code pénal.