ARTICLE I. — DÉCLARATION DE NAISSANCE
Code civil. Art. 55. — Les déclarations de naissance seront faites dans ktrois jours de Taccouchement * à rofflcier de l'état civil du lieu ; l'enfant Le sera présenté*. ,
Art. 56. — La naissance de Penfantsera déclarée par le père, ou à déf^r du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages^femmes. officiers devante ou autres personnes qui auront assisté à raccouchemf^t et lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la persocrchez qui elle sera accouchée.
L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deux témoin- Art. 57. — L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de a naissance, le sexe de l'enfant et les noms qui lui seront dounés, les pr^^ noms, noms, profession et domicile des père et mère et ceux des témois». Code pénal. Art. 346. —Toute personne qui, ayant assisté à un accocchemcnt, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'art. 36 duCc-> pénal et dans les délais flxés par Part. 55 du même code, sera punie d' n-. emprisonnement de six jours à six mois, et d'une amende de seize à troiâ cents francs.
Toutes les fois que le père est présent, c*est à lui seul qu'incombe le soin de déclarer la naissance. De même un médecin, qui accouche une femme hors de son domicilft n'est tenu de déclarer la naissance de Tenfant qu'à défaut de la déclaration de la personne chez qui raccouchemeDl a eu lieu 3.
On s'est demandé dans quel cas le père doit être répulê présent, si c'est seulement lorsqu'il était effectivement el en personne dans le lieu et au moment de l'accouchemenl- On a cité à cet égard l'exemple suivant : le docteur X. procède à un accouchement ; en sortant, il rencontre à quelque distance le mari qui se rendait chez sa femme el lui an-