Non compris dans ce délai le jour de raccouchement
2. Dans la plupart des grandes villes, un médecin est chargé d'aller vérifier à domicile la naissance de Teniant.
3. C'est du moins ce qu'enseignent la plupart des jurisconsaltes. Cependant un arrêt de la Cour de Rennes dit : « Bien que le père soit désigné en première ligne, comme chargé de la déclaration de naissance, les personnes de l'art, notamment, n'y sont pas moins soumises sinmllanément avec lui, en sorte qu'elles ne sauraient être relaxées dos poursuites dirigées contre elles à raison du défaut de déclaration, sous prétexte que le père aurait dû être poursuivi lui-même. • — D'autre part, la Cour de cassation a décidé que l'obligation imposée au niait re de la maison ne prime pas celle des médecins (Dubrac, Jurisprudence),
DÉGLARATION DE NAISSANCE 771
nonce la naissance de Tenfant ; le père négtige de faire la déclaration dans les délais ; le médecin est condamné à 200 francs d'amende. Mais cette condamnation ne serait sans doute plus prononcée aujourd'hui. Les jurisconsultes, notamment M. Chaude^ enseignent qu'en pareil cas c'est au père seul qu'incombait l'obligation de déclarer la naissance. — C'est même encore à lui qu'incombe l'obligation si, étant absent de son domicile au moment de la naissance, il y rentre avant l'expiration du 3« jour qui suit celle-ci. C'est ce que déclare formellement le Tribunal de Mayenne dans un jugement du 15 juillet 1898, ainsi conçu :
Attendu, en effets que le père ue fait défaut, aux yeux de la loi, qu'autant que, soit par absence, soit par maladie, soit par tout empêchement, il n'est pas en mesure de faire, dans le délai de droit, la déclaration prescrite ;
Attendu qu'il n'en est plus ainsi lorsque, non présent, il est vrai à l'heure précise de Taccouchement, il est cependant revenu dès le jour même près de sa femme, a pu le lendemain organiser ou diriger la cérémonie du baptême, et surtout a pris vis-à-vis de ceux que la loi substitue éventuellement à son obligation, l'engagement d'efiPectuer lui-même la déclaration à laquelle il est appelé en première ligne;
Attendu que cet engagement, s'il pouvait être interprété que la simple absence momentanée du père au moment de l'accouchement suffit à transmettre son obligation à la sage-femme et aux autres assistants, interdirait tout au moins au tribunal de considérer dans l'espèce les prévenus comme ayant agi sciemment, c'est-àdire avec connaissance de la négligence qui leur est imputée;
Attendu que le délit. poursuivi se trouverait alors couvert par une circonstance indéniable de bonne foi, en vertu de l'article 64 du Code pénal, commun à tout délit, le rendrait non punissable.
L'obligation n'est imposée au médecin que s'il a assisté à l'accouchement. On s'est demandé ce qu'il fallait entendre par assister à l'accouchement; est-ce seulement assister à la sortie de l'enfant, ou bien assister à l'une seule des phases de l'accouchement, pris dans son sens obstétrical.
1. Soc. de méd. lég„ Séance du 8 décembre 1879, et Annales d'hyg. publ. et de méd, lég,, 3 série, t. lY.