DÉCLARATION DE NAISSANCE
Une commission de la Sociélé de médecine légale' sV?' prononcée pour la première interprétation, en ajoutant qur si le médecin arrive alors que l'enfant est déjà expuls*^, mais encore relié à la mère par le cordon ombilical eX > placenta, il est tenu à la déclaration.
Ainsi le médecin n'est tenu à la déclaration que s'il 3 assisté à Taccouchement, et seulement à défaut du pèrt^. lorsque celui-ci est absent ou empêché, ou que la roér'^ n'est pas mariée et que le père ne s'est pas fait connaîtiv. En pareils cas, ce n'est pas seulement au médecin, ma:^ simultanément et au même degré, à toutes les personneayant assisté à l'accouchement, qu'incombe l'obligation de la déclaration. Il faut remarquer que la recherche d' la paternité étant interdite, c'est au mari seulement quVn fait le soin delà déclaration de naissance incombe. Comnîr le médecin ne sait pas toujours si ses clients sont maries ou non, il fera bien, en cas de doute, de vérifier si la déclaration a été faite, car s'il s'agissait d'un faux ménage, c'est lui seul qui serait responsable de la non-dèclaratioD
La déclaration de naissance d'un enfant mort-né e>i imposée (décret du 3 juillet 1866) aux mêmes personnes et sous la même sanction que celle d'un enfant né vivant et viable*. Dans ce cas, l'acte constate que l'enfant a été présenté saiis vie, mais il n'en résulte aucune présomption pour ou contre sa viabilité.
Doit-on déclarer la naissance de tous les mort-nés, y compris les fœtus et les embryons ? La loi ne s'explique pas formellement sur ce point. Mais, d'après un arrêt de la Cour de cassation du 7 août 1874, l'obligation de la déclaration n'existe que pour les enfants nés après six mois révolus de gestation (terme assigné à la viabilité par
1. Commission composée de MM.Demange,Devergie et Gérj. Séance du 42 juillet 1869, et Annales d'hyg. publ, et de méd, lég.j 2« série, t. XXXIII. — 11 convient d'ajouter que le 11 déc. 4868, le tinbunal de Foix avait condamné à 200 francs d'amende un médecin qui avant dt^ livré une femme, mais sans voir l'enfant qu'on lui avait dit être chez une voisine, n'avait pus fait de déclaration de naissance.
2. Un oflicier de santé qui avait assisté à la naissance d'un enfant mort-né, sans faire de déclaration, aété condamné à six mois de prison par la Cour d'appel de Gronoblp (22 janvier 1844).