RESPONSABILITE DES EXPERTS
n'ont pas eu jusqu'ici, croyons-nous, à subir de responsabilité pénale. En 1856, deux officiers de santé, chargés de procéder à une autopsie judiciaire, déclarèrent, entre autres choses^ que le cerveau était engorgé; or, il fut établi plus lard que le crâne n'avait pas été ouvert. Ils furent traduits en cour d'assises, pour avoir constaté comme vrai un fait faux dans un procès-verbal qu'ils rédigeaient en qualité d'officiers publics. Ils furent acquittés, parce que Ton admit que des gens de l'art n'étaient point des officiers publics, mais de simples arbitres, et qu'on ne pouvait leur appliquer l'article 146 du Code pénal.
Par contre, les experts peuvent être condamnés à payer une indemnité à la personne qui a souffert un préjudice du fait de la lourde faute qu'ils ont commise. En voici quelques exemples :
Combettes est accusé d'avoir empoisonné son oncle Salvanyach. Les entrailles du défunt furent examinées par un docteur, un officier de santé, un pharmacien et un ingénieur civil de la loealité qui tous conclurent à un empoisonnement. Cependant les viscères furent envoyés ensuite à la Faculté de Montpellier, et là deux professeurs déclarèrent que les premiers experts s'étaient complètement trompés et avaient négligé les règles les plus élémentaires de la science en employant des réactifs d'une pureté douteuse. M. Combettes, relaxé, intenta un procès en dommages-intérêts aux experts. Ils furent condamnés conjointement et solidairement à 500 fr. de dommages-intérêts envers lui. — En 1896, le D*" Mellôches examinant, en qualité d'expert, une femme inculpée d'infanticide, déclara que probablement elle était accouchée récemment ; or, quelques jours après elle mit au monde un enfant vivant. Celte femme intenta une action en dommages-intérêts à l'expert qu'elle, rendait responsable de son arrestation. Le D^ Mellôches fut condamné à 1000 fr. de dommagesintérêts*.
1. Le jugement reproche à l'expert d'affirmer la probabilité de l'accouchement sur des indices que lui-môme ne parait pas trouver concluants : il lui reproche en outre de ne pas avoir recherché tous leâ signes de raccouchement Parmi ces signes, on voit avec stupéfaction ViBRRT. Médecine légale. 7« édit, 3
. Le médecin qui rédige un certificat, non pas en qualité d'expert, mais à la demande d'un blessé ou soi-disant tel, encourt la môme responsabilité. En 1893, le D' Froger examine une femme qui dit avoir été frappée à la poitrine ; il déclare n'avoir constaté qu'une seule chose : une douleur excessivement violente au niveau de certaines côtes, et il conclut qu'il y a eu un traumatisme violent ayant occasionné une lésion (fêlure, sinon fracture) des côtes. Le prétendu agresseur est condamné mais plus tard il réussit à prouver que la femme n'a reçu aucun coup et il intente une action au D' Froger. Celui-ci fut condamnée 500 fr. de dommagesintérêts par un jugement qui lui reproche notamment d'avoir attesté, comme un fait résultant de sa constatation personnelle, l'existence d'une lésion qu'il n'a pas pu vérifier. Si l'expert a commis non plus une erreur ou une négligence involontaires, mais une faute contre l'honnêteté, en agréant des dons ou promesses pour prendre une décision ou formuler une opinion, il tombe alors sous le coup des articles 177 et suivant du Code pénal.
Code pénal. Article 177 (modiaé par la loi du 13 mai 1863).
Tout fonctionDaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une administration publique, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi même juste, mais non sujet à. salaire, sera puni de la dégradation civique et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cents francs.
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou pré* posé de la qualité ci-dessus exprimée, qui par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans Tordre de ses devoirs.
Sera puni de la même peine tout arbitre ou expert tiommé soit, par le tribunal, soit par les parties, qui aura agréé des offres ou promesses, ou reçu des dons ou présents pour rendre une décision ou donner une opinion favorable à l'une des parties.
Article 178. — Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle de la dégradation civique, cette peine plus forte sera appliquée au coupable.
Les rapports argués de faux sont assimilés aux faux té-
(jiie le tribunal mentionne le suivant, qui lui a été sans doute indiqué par quelque mystificateur, « procéder à l'analyse chimique du sang dont la composition est l'un des indices les plus certains de raccouchc-' nient ». Ce jugement a d'ailleurs été înQrmé en appel.
RESPONSABILITÉ DES EXPEIITS 35
moignages, el la peine varie suivant que l'acte a été commis en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
Code pénal. Art. 36i (modifié par la loi du 13 mai 1863).— Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre Faccu^é, soit en sa faveur, sera puni de la peine de réclusion.
Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle de la réclusion, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la môme peine.
Art. 362. — Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle» soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de cinquante francs à deux mille francs.
Si néanmoins le prévenu a été condamné à plus de cinq années d'emprisonnement, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de seize à cinq cents francs.
Dans ces deux cas, les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés en Tarticle 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, et être placés sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années.
ART. 363. ~ Le coupable de faux témoignage en matière civile sera puni d'un emprisonnement de deux â cinq ans, et d*une amende de cinquante francs à deux mille francs. Il pourra Tétre aussi des peines accessoires mentionnées dans l'article précédent.
Art. 364. ~Le faux témoin, en matière criminelle, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps, sans préjudice de rappllcation du deuxième paragraphe de rarUcle 361.
Le faux témoin, en matière correctionnelle ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, sera puni de la réclusion.
Le faux témoin, en matière de police, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, serapuni d'emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de cinquante francs a deux mille francs.
U pourra l'être aussi des peines accessoires mentionnées en l'article 362*
Dans tous les cas, co que le faux témoin aura reçu sera confisqué.