‹ Précis de médecine légaleChapitre 324 sur 410 · Si-ancc du 12 février · texte numérisé non relu

Si-ancc du 12 février

A QUOI s'applique LK SECUET MEDICAL 783

OÙ Ton n*a pas manqué d'invoquer le cas d'un chef de gare, d'un aiguilleur, d'un mécanicien de locomotive» atteint soit de paralysie générale au début, ou de toute autre affeclion mentale, soit de troubles de la vue Tempéchant de distinguer les signaux. Le médecin de la compagnie qui révèle ce fait aux supérieurs de l'employé commet-il une violation du secret professionnel ? Oui, a répondu la commission de la Société de médecine légale par Torgane du professeur Thoinet, son rapporteur, qui déclare : « L'obligation du secret est absolue; elle constitue une règle générale et non une règle soumise à des distinctions spécieuses et variables avec chaque interprétation. »

Il est sans doute exact que si Ton s'en rapporte au texte de la loi, le médecin de la compagnie de chemin de fer doit le secret absolu à tous ceux qu'il soigne. Mais en fait, l'article 378 est violé sur ce point tous les jours et nous ne croyons pas que cette violation ait jamais motivé des poursuites.

Au cours de cette même séance de la Société de médecine légale, on a encore fait remarquer que les médecins militaires violaient quotidiennement l'article 378, en révélant les maladies de tous ceux, soldats et officiers, qui reçoivent leurs soins. Ils le violent, en effet, mais sur l'ordre de l'autorité militaire, et sans que jamais l'autorité judiciaire ait songea les poursuivre.

Les expertises médicales ordonnées par la justice sont assez souvent aussi l'occasion d'une violation du secret médical. Il n'est pas rare qu'un jugement ou un arrêt ordonne aux experts de s'entourer de tous renseignements utiles, spécialement en interrogeant les médecins qui ont soigné ou examiné le blessé à diverses époques. En s'en tenant au texte de la loi, ces médecins violent l'article 378 s'ils défèrent à l'invitation qui leur est faite. Il est d'ailleurs heureux qu'ils ne se laissent pas tous arrêter par de tels scrupules, car il en résulterait pour beaucoup de gens une impossibilité de faire valoir leurs droits les plus certains Ainsi, parmi les accidentés du travail, il en est un bon nombre qui ne réussiraient jamais à établir l'origine de leur infirmité si tous les médecins et chirurgiens des hôpitaux

se refusaient, comme le font certains d'entre eux, à dire ce qu'ils ont appris sur leur compte, en qualité de médecin traitant, et même à donner simplement un diagnostic. Il j a là une question fort importante et qui, dans la pratique. est encore indécise.

Tous ces exemples montrent que si le secret médical reste, en principe, une chose sacrée qui doit être soigneusement défendue dans l'intérêt de tous, il est indispensable qu'il soit régi par un texte de loi moins absolu et moins simpliste, prévoyant non seulement les difficultées susindiquées, mais encore certaines contradictions que nous allons signaler maintenant*.

Il est en effet des cas où le médecin, s'appuyant sur le> termes de l'article 378, et surtout obéissant au sentiment de l'honneur et aux exigences de la conscience, refuse de dire ce qu'il a appris dans l'exercice de sa profession, alor^ qu'il semble tenu cependant de le révéler, soit par d'autre< articles du Code, soit par certaines nécessités plus ou moins impérieuses et légitimes. Voici les plus importants de c»s cas.

g II. — Secret médical et déclaration de naissance.

Nous avons vu que, dans certains cas, le médecin esî tenu de déclarer à l'officier de l'état civil la naissance de l'enfant quand il a assisté à l'accouchement. On comprend que lorsqu'il s'agit d'une femme non mariée ou d'une femme séparée de son mari, il peut arriver que celle-ci ail le plus grand intérêt à cacher son accouchement, qu'elle ne se fie au médecin que sous le sceau du secret. Le

1. M. le conseiller Jacomy, reconnaissant Tinsuffisanee de l'article 378 et sis^nalant, d'autre part, les inconvénients qu'il y aurait à ajouter rénumération des cas dans lesquels le médecin serait relevé du secr«»l professionnel, propose de le modifier ainsi :

€ Seront punis... ({ui auront révélé ces secrets, hors les cas où la loi les obligea se porter (h'-nonciateurs, ou ceui dans lesquels un inU'-rêt d'ordre public et général sera de nature à en justifier la révélation aux autorités compétentes^ sur le refus de l'intéressé de la faire luimême. Ils pourront, dans ces derniers cas, être déchargés par les tribunaux de toute responsabilité relative aux conséquences légales «It* cette divulgation. )>

SECRfeIT MÉDICAL tT L>ÉCLAHATION DE NAISSANCE 785

médecin doit-il révéler ce secret contrairement aux termes de l'article 378 du Code pénal, ou doit-il s'abstenir de déclarer la naissance et s'exposer ainsi aux peines portées par l'article 346 du même Code ?

D'après la jurisprudence actuelle,le médecin doit déclarer la naissance, mais il peut taire le nom de la mère et ne pas donner l'indication de son domicile*.

La loi exige que la déclaration soit faite à l'officier de l'état civil du lieu, c'est-à-dire de la commune, et à Paris, de l'arrondissement, où l'enfant est né ; mais il a été jugé que le médecin (comme d'ailleurs tout autre témoin déclarant la naissance) n'était pas tenu d'indiquer exactement le domicile, c'est-à-dire la rue et le numéro de la maison. La déclaration peut donc être faite en ces termes: « Tel jour, à telle heure, est né un enfant de tel sexe, auquel on

i . On peut citer à cet égard plusieurs arrêts de la Cour de cassation. L'un, en date du 16 septembre 1884, porte : « Attendu que Tart. 56 du Code civil n'impose aux personnes y dénommées qu'une obligation foi^ melle, celle de déclarer le fait de naissance ; que cet article n'exige pas que l'on déclare les noms des père et mère de l'enfant ; attendu que les dispositions de l'art. 56 précité ne sauraient être étendues, alors surtout qu'il s'agit d'appliquer la disposition de l'art. 346 du Code pénal qui leur sert de sanction ; attendu que ledit article se réfère uniquement & l'art. 56 du Code civil, et ne s'occupe que de ladéclaration de naissance; attendu que le D^ Malle avait déclaré à l'officier de l'état civil le fait de la naissance de Tenfant à laquelle il avait assisté en qualité de médecin accoucheur, le sexe de cet enfant et les prénoms qu'il lui donnait, et qu'en refusant de déclarer le nom de la mère de cet enfant^ il n'a point contrevenu aux dispositions des art. 346 du Code pénal^ et 56 du Gode civil... »

Autre arrêt du i* juin 1844: « L'art. 346 ne peut être appliqué, en ce qui concerne la désignation du nom de la mère, au médecin qui n'a su qu'en raison de son état de grossesse le nom de la mère, et à qui le tout n'a été confié que sous le sceau du secret. »

En décembre i875 un médecin déclara à la mairie du Vile arrondissement de Paris un enfant comme né de père et mère inconnus, et sans indiquer la maison où avait eu lieu la naissance. Le Tribunal de la Seine s'est exprimé ainsi :

« Attendu que le demandeur a affirmé que c'était par suite de sa profession de médecin qu'il connaissait le domicile où est né l'enfant, et a invoqué la disposition de l'art. 378 qui lui fait un devoir de garder le secret sur ce point aussi bien que sur le nom de la mère ; attendu qu'il est constant que le plus souvent l'indication du numéro de la maison où l'accouchement a eu lieu équivaudrait èi la divulgation du nom de la mère, qu'en conséquence la déclaration du domicile ne pouvait être exigée du demandeur... »

ViBERT. Médecine légale. 7« édit, 50

'a donné tels noms. > Cette formule suffit pour que la mèrt puisse rester inconnue» si raccoucheraent a eu lieu dai^ une grande ville ; mais dans les campagnes, il est bi^:^ probable que Taccouchement étant révélé, l'identilé de k mère serait bientôt connue.

La même formule peut être employée quand le médecin croit devoir déclarer la naissance d'un embryon ou d'ut fœtus au-dessous de six mois, en invoquant le secret prtr fessionnel pour taire le nom et le domicile de la mère(Ctr culaire du Préfet de la Seine, voir page 773).

f III. — Secret médical et témoig^nage en Justice.

Codé d'imti-uetion ei-iminelle. Art. 80. — Toute personne cftée pour ér« entendue en témoignage sera tenue de comparaître et de satisfaire à U citation; sinon elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qsi à cet effet, sur les conclusions du Procureur de la République, sans autr« formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'exc«drra pas 100 francs, et pourra ordonner que la personne citée sera contraict^ par corps à venir donner son témoignage.

Les dispositions de cet article sont étendues aux tribunaux de police, aux tribunaux correctionnels, aux cour? d'assises.

Le médecin est tenu, comme tout citoyen, de comparaître et de satisfaire à la citation ; mais, d'autre part, rartîcle 378 lui fait une obligation de garder les secrets dont il est dépositaire par profession. Comment concilier ces deux obligations contraires ?

Ici encore la jurisprudence a subi une évolution, rendant plus facile la conduite du médecin en ce sens que le silence est devenu la règle. Un arrêt de la Cour de cassation du 26 juillet 1845 avait résolu ainsi la question :

Attendu que tout citoyen doit la vérité à la justice lorsqu'il est interpellé par elle, qu'aucune profession ne dispense de celtf obligation d'une manière absolue ; qu'il ne suffit donc pas à celui qui exerce une des professions tenues au secret par l'article 378, d'alléguer, pour ne pas déposer, que c'est dans l'exercice de sa profession que le fait sur lequel on l'interroge est venu à sa connaissance ; mais qu*il en est autrement lorsque le fait lui a

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