SECRET MÉDICAL ET TEMOIGNAGE EN JUSTICE JÇT
été confié sous le sceau du secret auquel il est astreint en raison de sa profession!.
Ainsi, d'après cet arrêt, le médecin n'est délié de roblïgalion de déposer que lorsqu'il s'agit de faits qui lui ont été confiés sous le sceau du secret, et non pas de faits qui sont venus à sa connaissance à Toccasion de Texercice de sa profession. Toutefois en 1853, le docteur Cazeaux, interrogé sur des faits dont il avait eu connaissance dans Texercice de sa profession, répondit : Je considère comme confidentiels les rapports qui ont amené à ma connaissance les faits sur lesquels vous m'interrogez ; je ne puis donc répondre à votre question. Cette réponse fut agréée. La formule : Je considère comme confidentiels ^ sauvegarde tous les intérêts du client du médecin ; dire formellement qu'il y a eu confidence serait avouer qu'il y a eu un secret important à cacher.
Mais actuellement il est certain que le médecin n'a pas besoin, pour garder le silence, d'invoquer une confidence ; les faits qu'il connaît par l'exercice de sa profession sont recrets par leur nature. Voici d'ailleurs comment s'est exprimé, le 19 décembre 1885, M. Tanon, conseiller-rapporteur à la Cour de cassation.
Quel est le caractère que doivent présenter les faits dont le secret est prescrit par l'art. 378 ? Il faut qu'ils aient été confiés, sous le sceau du secret, ou, à défaut de cette condition, qu'ils soient secrets de leur nature et que la connaissance en ait été
i. Cet arrêt a été rendu à ^occasion du fait suivant: Le Dr Saint-Pair, appelé devant le juge d'instruction de la Pointe-à-Pitre pour déposer sur les circonstances d'un duel auquel il avait assisté, déclara qu'il ne pouvait pas répondre parce que la question se référait à des faits dont il avait eu connaissance dans l'exercice de sa profession. Il fut condamné à 100 fr. d'amende. — Devant la cour d'assises, le Dr Saint-Pair, appelé comme témoin, déclara a que ce qui s'était passé entre lui et le blessé avait été confidentiel, et que ce n'est que secrètement qu'il avait été introduit auprès de lui ». La Cour décida qu'il ne serait pas tenu de déposer.
Le D»" Saint-Pair se pourvut en cassation contre Tordoiinance du juge <rinstruction qui l'avait condamné ; le ministère public se pourvut aussi contre l'arrêt de la Cour d'assises qui avait refusé de prononcer la condamnation du témoin. La Cour de cassation rejeta [les deux pourvois pour les motifs qui ont été indiqués.
acquise par le dépositaire dans l'exercice de sa professîoa... Les faits secrets de leur nature tomberont donc sous le coup de Fart.
La Cour de cassation, à propos d'une affaire où une compagnie d'assurances sur la vie demandait la résiliation d'un contrat, en établissant, grâce au témoignage d'un médecin, que l'assuré était atteint d'une maladie qu'il n'avait pas déclarée, a rendu, le 1^' mai 1899, un arrêt qui s'exprime ainsi :
Attendu que le fait, secret de sa nature, sur lequel le D^ X avait été appelé à déposer n'avait pu être connu de lui qu'à raison des soins qu'il avait donnés à son client, et que^ pour ce motif, il lui était interdit de le révéler.
Le secret est obligatoire devant la Justice, même dans les cas où la personne intéressée autorise le médecin à parler. Ainsi, un arrêt de la cour de Montpellier (24 septembre 1827) porte que « l'obligation du secret continue d'exister dans le cas même où celui que les faits concernent et qui les a confiés en demande la révélation ; car l'obligation prescrite par l'article 378 est établie dans un intérêt général, et ce n'est qu'à ce prix que des professions dont Texercice importe à la société tout entière peuvent jouir de la confiance et de la considération nécessaires. »
Les tribunaux et cours se montrent fort sévères, puisque la révélation par le médecin, devant la justice, d'un fait qui n'est plus un secret est encore punie. Ainsi le D'^ X... avait délivré un certificat pour faire interner un aliéné. Quelques années après, l'aliéné, libéré, demandeledivorce. Appelé comme témoin, le D^ X... lit son certificat et le commente. Il a été condamné pour révélation du secret professionnel (cour d'Aîx, 19 mars 1902). Cependant, Tétat d'aliénation du mari n'était pas un secret, puisque celui-ci avait été interné dans un asile, et qu'il n'avait pu Tétie qu'en vertu d'un certificat de médecin.
Il est vrai que les présidents de cours d'assises ne semblent pas toujours envisager la question de la môme façon. Ainsi en 1906, dans TafTaire Weber, le président dit à un médecin traitant qui refuse de parler : « Il y a un cas où le