‹ Précis de médecine légaleChapitre 326 sur 410 · SECRET MEDICAL ET TÉMOIGNAGE EN JUSTICE · texte numérisé non relu

SECRET MEDICAL ET TÉMOIGNAGE EN JUSTICE

secret professionnel ne doit pas vous empêcher de parler; c'est quand vous, médecin, avez constaté les traces d^un crime. » La même année, à propos d*une affaire d'empoisonnement portée devant la cour d'assises de la Gironde, les médecins traitants et consultants ont refusé de répondre aux questions qui leur étaient posées, même après que leur client les eût déliés du secret professionnel. Ils ont été fort malmenés par le président et l'avocat général et môme menacés de poursuites *. Malgré cela, nous croyons que les arrêts signalés plus haut sont assez explicites et nets pour que les médecins puissent, sans avoir à craindre de poursuites, prendre le parti de ne pas déposer en justice sur les faits qu'ils connaissent par Texercice de leur profession. Mais l'obligation ou le droit de garder le secret n'exempte pas le médecin du devoir de comparaître quand il est appelé en justice ; il peut même être tenu de prêter serment de dire toute la vérité, quitte à déclarer ensuite que les faits sur lesquels on l'interroge ne peuvent être révélés par lui. M. le docteur Berrut, cité comme témoin devant la cour d'assises de la Seine, dans une affaire d'avortement, refusa de prêter serment, alléguant que le serment oblige à dire toute la vérité, que cette obligation est incompatible avec le secret professionnel. La Cour a rendu l'arrêt suivant ;

CoDsidérantque le docteur Berrut, cité comme témoin, a refusé de prêter le serment prescrit par l'article 317 du Code d'instruction criminelle, en se fondant sur ce .qu'il ne saitrien de Taffaire qu'en sa qualité de médecin, et qu'il ne peut révéler aucun des faits qu'il a connus à ce titre ; — mais considérant qu'aucune loi ne dispense les médecins de comparaître comme témoins devant la justice et d*y prêter le serment prescrit; qu'en interdisant la révélation des secrets qui leur ont été confiés dans l'exercice de leur profession, l'article 378 du Code pénal n'a pas dit qu'ils ne seraient point appelés en témoignage; qu'en effet, ils peuvent être invités à s'expliquer sur des faits qui ne sont pas couverts par le secret professionnel, et que c'est seulement quand les questions leur sont posées qu'il leur appartient de déclarer s'il leur est ou non possible d'y répondre ; considérant que le témoin qui refuse de prêter sermentdoît être considéré comme défaillant, condamne ledit docteur Berrut à 100 francs d'amende.

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