SECRET MÉDICAL ET SYPHILIS 79S
est en général plus facile ; il peut, en effet, s'opposer d'une façon absolue à ce que reniant soit confié à la nourrice, ' sans donner à la famille les véritables raisons de son refus.
Transmisaion de la syphilis par les rapports sexuels. — La transmission de la syphilis par les rapports conjugaux peut être invoquée devant les tribunaux comme cause de divorce, soit à titre de se vice ou d'injure grave, soit à titre de grief d'adultère et comme preuve de cet adultère.
En dehors même du mariage, la transmission de la syphilis, du fait du coït, par un individu qui s'en sait atteint, peut êlre considérée comme une imprudence ou une négligence, dont l'auteur est civilement responsable en vertu de l'article 1382 du Code civil.
Jusqu'ici l'application dudit article à cette question n'a été faite que deux fois. Un jugement du tribunal civil de la Seine (29 janvier 1903) a posé très nettement le principe (confirmé par la Cour de Paris, 12 janvier 1904).
Attendu que la communication d'une maladie contagieuse constitue une faute, alors même qu'elle n'a pas eu lieu intentionnellement et qu'elle résulte d'une imprudence ou d'une négligence de celui qui en est atteint ;
Attendu qu'il résulte suffisamment des circonstances graves, précises et concordantes plus haut analysées, que X... se savait atteint lorsqu'il a eu ses premières relations avec la mineure Z..., qu'il n'ignorait pas le caractère éminemment contagieux de cette dangereuse maladie et qu'il l'a, par sa faute, communiquée à la mineure Z... ;
Attendu que X... n'est pas plus fondé à soutenir que l'action de la mineure Z... ne serait pas recevable, comme ayant pourcause un acte immoral de ladite mineure:
Attendu en effet que la demande de Z... n'a pas pour base et pour cause l'acte immoral accompli par la mineure Z... lorsqu'elle s'est donnée à X..., mais la faute odieuse commise par le défendeur, qui n'a pas craint de communiquer la terrible maladie dont il est atteint à une enfant de 16 ans, dont il parait avoir été le premier amant. »
Un autre jugement du tribunal du Havre (9 mars 1905) confirmé par arrêt de la cour de Rouen (25 novembre 1905) est analogue. Mais ces deux jugements n'ont pu être
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rendus qu'en raison des circonstances très exceptionnelles et spéciales de ces deux cas, qui ont permis de vérifier non seulement le fait de la contamination, mais encore que Tauteur de celle-ci était parfaitement conscient de sa maladie et du danger qu'il faisait courir à la femme, sans que d'ailleurs on puisse invoquer l'exception oh turpem causant.
Dans tous ces cas, le médecin traitant ne doit pas révéler là maladie de son client, il ne doit pas lui délivrer de certificat (mais ses ordonnances pourraient servir au plaignant) ; et il doit refuser de déposer, même quand son client le délie du secret. Le professeur Brouardel cite àcet égard le cas du D"" Fournier (de Grenoble), cité par une dame de ses clientes, laquelle accusait son mari de lui avoir transmis la syphilis. Bien que délié du secret par sa cliente, le D' Fournier refusa son témoignage, s'appuyant sur Tarticle 378 du Code pénal. Un premier jugement lui ordonna de déposer ; mais en appel, la cour lui témoigna élogîeusement qu'elle était de son avis (Cour d'appel de Grenoble. 23 août 1828).