ARTICLE IV. - RESPONSABILITÉ MÉDICALE
Les fautes commises dans la pratique médicale, et occasionnant un préjudice plus ou moins grave pour le malade peuvent entraîner soit la responsabilité pénale (emprisonnement, amende), soit la responsabilité civile (dommagesintérêts), soit les deux à la fois et cela en vertu des articles de loi suivants :
Code pénal.' Art. 3i9. — Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois a deux ans et d'une amende de cinquante francs à six cents francs.
Art. 320. — S'U n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ' ou coups, le coupable sera puni de six jours à deux mois
1. Sous le nom de blessures, les tribunaux comprennent aussi toutes les atteintes à la santé.