‹ Précis de médecine légaleChapitre 330 sur 410 · I1£SI>0NSA.BIL1T£ MEDICALE 79S · texte numérisé non relu

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d'emprisonnement, et d'une amende de seize francs, ou de l'une de ces peines seulement.

Code civil. Art. 1382. — Tout fait quelconque de Thomme. qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à. le réparer.

Art. 1383. — Cliacun est responsable du dommage qu'il a causé non seu* Icment par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.

La poursuite pénale peut être faite directement par le ministère public, ou bien par le plaignant par voie de citation directe. La poursuite civile est intentée par le plaignant qui demande des dommages-intérêts.

Remarquons que certaines fautes, bien que commises dans la pratique médicale, sont le fait de Thomme privé et non pas du médecin, et comme telles se rangent sans difficulté dans la classe de celles prévues par la loi. Ainsi un médecin qui aurait commis quelque erreur ou maladresse parce qu'il se trouvait en état d'ivresse au moment où il exerçait son art ; celui qui, ayant commencé le traitement d'un malade, Tabandonnerait tout à coup sans motif valable et occasionnerait par cet abandon des accidents graves, s'exposerait sûrement aux rigueurs de la loi. — Il en serait de même du médecin qui apporterait une négligence très grande dans son traitement. Ainsi un jugement du Trihu' nal de Cambrai (15 mars 1900) s'exprime ainsi :

Il y a lieu uniquement de rechercher si le médecin n*a pas, en sa qualité de mandataire salarié du bureau de bienfaisance, manqué au devoir de sa profession vis-à-vis d'un indigent en tardant à se rendre auprès de lui alors qu'il était sur les lieux, en négligeant de tenir compte des souffrances qu'il accusait dans la région abdominale, et en n'apportant matériellement à l'examen de son état qu'une attention distraite et insuffisante.

En ce qui concerne les fautes ou les erreurs commises dans l'exercice régulier de la profession, c'est-à-dire par le médecin^ et non plus par \ homme privée deux théories opposées ont été défendues. D'après Tune d'elles soutenue en 1829 par l'Académie de médecine, sur un rapport de Double, les médecins devraient bénéficier d'une irresponsabilité absolue.

Mais la jurisprudence a consacré une autre doctrine, unanimement acceptée aujourd'hui : à savoir que le médecin

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encourt une responsabilité légale quand il commet, dans Texercice de sa profession, une faute lourde, une erreur grossière. Déjà en 1835, le procureur général Dupin s'exprimait ainsi :

Il ne s'agit pas, de savoir si tel traitemeata été ordonné à propos ou mal à propos, s'il devait avoir des effets salutaires ou nuisibles, si un autre n'aurait pas été préférable, si une telle opération était ou non indispensable^s'il y a eu imprudence ou non à la tenter, adresse ou maladresse à Texécuter, si avec tel ou tel instrument, d'après tel ou tel procédé^ elle n'aurait pas mieux réussi. — Ce sont là des questions scientifiques à débattre entre'docteurs et qui ne peuvent pas constituer des cas de responsabilité civile et tomber sous l'examen des tribunaux. Mais du moment que les faits reprochés aux médecins sortent de la classe de ceux qui, par leur nature, sont exclusivement réser\'és aux doutes et aux discussions de la science, du moment qu'ils se compliquent de négligences, de légèreté ou d'ignorance de choses qu'on doit nécessairement savoir, la responsabilité de droit commun est encourue, et la compétence de la justice est ouverte (Affaire Thourel- Noray; 1835).

Depuis lors, cette doctrine a été constamment appliquée. Voici, par exemple, comment s'exprime un arrêt de la Cour de cassation.

Attendu que toute personne, quelles que soient sa situation ou sa profession, est soumise à cette règle (art. 1382 et 1383 du Code civil) qui ne comporte d'exceptions que celles q.ui sont nominativement formulées par la loi. — Qu'aucune exception de cette nature n'existe au profit des médecins, soit dans les lois de droit commun, soit dans la loi du 19 ventôse an XI, qui est le code de leur institution. Que sans doute, il est de la sagesse du juge de ne pas s'ingérer témérairement dans l'examen des théories ou des méthodes médicales et prétendre discuter des questions de pure science, mais qu'il est des règles générales de bon sens et de prudence auxquelles on doit se conformer avant tout dans l'exercice de chaque profession et que, sous ce rapport, les médecins restent soumis au droit commun comme tous les autres citoyens.

Il est donc certain que le médecin peut être considéré, dans certains cas, comme légalement responsable des fautes commises dans Texercice de sa profession. Mais le principe

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