‹ Précis de médecine légaleChapitre 331 sur 410 · RESPONSABILITÉ MEDICALE · texte numérisé non relu

RESPONSABILITÉ MEDICALE

étant ddmis, son application est souvent fort délicate^ et s'il est des cas où Terreur est évidente, comme, par exemple, lorsque le médecin empoisonne un malade en lui prescrivant, par inadvertance, une dose énorme d'une substance toxique, il en est d autres où il est bien difficile de dire si tel ou tel fait constitue réellement une faute lourde, une négligence, une maladresse certaine, impéritie manifeste ou une ignorance des choses que tout homme de l'art doit savoir. En pareils cas, les juges demandent presque toujours l'avis d'experts médecins. Ceux-ci ne doivent pas oublier que leur tâche consiste non seulement à dire si une faute a été commise par le médecin, mais encore à rechercher si cette faute a entraîné un préjudice pour le malade.

Ce dernier élément est parfois jugé nécessaire pour motiver une condamnation. C'est ce qui a été nettement exposé par un jugement du Tribunal de la Seine, en octobre 1894, dans une affaire où nous avions été expert ^ Un médecin

1. Voici un extrait de ce jugement, qui est intéressant à plusieurs titres :

Attendu que la responsabilité pénale' des médecins et des pharmaciens peut être encourue en dehors des lois qui régissent leur profession, toutes les fois que les règles de prudence et de bon iiens auxquelles est soumis l'exercice de toute profession n'ont point été observées ;

Attendu que C. ne pouvait ignorer que le calomel était un poison dont Tadminietration ne devait être ordonnée qu'à une dose déterminée ;

Qu'en rédigeant ladite ordonnance comme il l'a fait, il a donc commis une imprudence ou tout au moins une négligence qui pourrait, le cas échéant, engager sa responsabilité ;

Attendu que M., en exécutant une telle ordonnance, a non seulement commis une réelle imprudence, mais encore a contrevenu aux dispositions de l'art. 32 de la loi du iO germinal an XI, qui lui impose l'obligation de se conformer, pour la préparation des remèdes composés, aux prescriptions faites par le médecin quand ces remèdes^ comme le calomel, ne sont point inscrits au Codex ;

Que ladite ordonnance ne portant aucune indication de dose, M. n'aurait pas dû l'exécuter puisqu'il ne possédait point les indications nécessaires pour préparer la potion ;

Attendu que si l'infraction aux dispositions sus-visées est caractérisée à la charge des prévenus, au point de ses éléments légaux et matériels, il faut encore, pour qu'il y ait délit, que la relation de cause à effet soit établie, c'est-èt-dire que la cause déterminante de la maladie de la dame F. soit la potion au calomel qu'elle a prise ;

Attendu qu'il résulte du rapport du docteur Yibert que le calomel est prescrit journellement, à titre de purgatif, en quantité qui atteint souvent i gramme et qu'il n'est capable d'occasionner des troubles sérieux de la santé que lorsqu'il est ingéré en quantité trop considérable ;

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avait prescrit' une « potion au calomel » sans aucune indication de dose. La malade qui avait pris cette potion avait eu une stomatite mercurielle intense. Mais comme il no.us avait paru impossible de dire dans notre rapport si la stomatite était le résultat d'une dose trop forte de caloiùel, ou seulement d'une susceptibilité spéciale de la malade, le médecin fut acquitté.

Mais dans d'autres cas. bien que l'expertise ait conclu à la non-certitude d'un empoisonnement, une condamnation a cependant été prononcée. Il en a été ainsi notamment dans Taffaire du D** M. (p. 800) et dans une autre affaire où un médecin avait prescrit des suppositoires contenant dix centigrammes de chiorh. de morphine au lieu du chiffre deux qm était dans sa pensée {Cour de Toulouse, 17 mai 1902).

Nous allons maintenant examiner les dÎTers cas dans lesquels la responsabilité médicale peut être engagée»

Erreurs dans les ordonnances médicales.

Les erreurs de prescription, presque toujours dues à un lapsus calami, qui occasionnent l'empoisonnement du malade, entraînent la condamnation du médecin^.^xemples : Une malade, se conformant, à la prescription de son médecin, avale en une heure la moitié d'une solution cçnte-

Attendu que ce rapport constate, en outre, que la stomatite mercurielle peut être déterminée par une dose très légère de calomel et que certaines personnes ne peuvent même pas supporter 20 centigrammes de ce médicamenf ;

Attendu, dan^ ces conditions, que la responsabilité pénale des prévenus ne peut exister que si la potion contenait une dose tjrop forte de ce toxique ; • . '

Attendu qd'il a ^té impossible de vérifier la quantité de calomel que renfermait la potion ;

Que le tribunal ne peut dire, en conséquence, si Timprudence ou la négligence dont les prévenus se sont rendus coupables a eu pour effél de produire les troubles graves qui se sont manifestés dans la santé'de la dame F. ;

Attendu que le délit qui est imputé à C. et à M. n'est point caractérisé dans tous les éléments constitutifs ;

Que, par suite, les prévenus doivent être renvoyés dos fins do la citation.

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