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ERREURS DANS LES ORDONNANCES MEDICALES

nant en tout 1 gramme de chlorhydrate de morphine, et meurt ; condamnation du médecin à 3.500 francs de dommages-intérêts {Lectoure^ 5 avril 1895).'— Un médecin rédige pour un client atteint de sciatique la formuie suivante : Atropine 2 grammes, en deux paquets ; le malade avale l'un de ces paquets et meurt en quelques heures ; condamnation du médecin à 600 francs d'amende. — Le D' T. voulant prescrire un purgatif à M. G^ formole par erreur son ordonnance de la façon suivante : « 30 grammes de teinture de Beaumé à prendre à jeun dans une. tasse de thé. » M. G. meurt empoisonné. Le D*" T. est condamné à 500 francs d'amende, 8000 francs de dommages-intérêts ; le pharmacien* qui avait délivré Tordonnanceà 400 francs d amende, 6000 francs de dommages-intérêts ; son élève à 100 francs d'amende (Trihunal de Saint-MalOj l" avril 1900).

Quand il paraît établi que la faute résulte non pas d'étourderie, mais d^ignorance, la condamnation peut être plus sévère. Ainsi, un médecin de Saint-Malo prescrit 4 grammes de cyanure de potassium, et maintient son ordonnance malgré les observations du pharmacien ; il est condamné à 3 mois de prison.

II peut arriver, avec certains médicaments très actifs, qu'une dos^ui n'est pas excessive occasionne un empoisonnement chez des sujets d'une susceptibilité particulière. Ainsi^utie femme qui souffrait de névralgie prit un cachet prescrit par son médecin et contenant 1 milligramme d'atropine a<'ec 50 centigrammes d'antipyrine ; deux heures après elle était morte. Le médecin fut condamné à. 100 fr. d'amende. La condamnation a sans doute été dictée par cette considération que la femme n'avait qu'une maladie insignifiante et que le médecin. n'avait pas proportionné les risques de la nlédication à la gravité du mal. Quoi qu'il en soit, il est bon de retenir un des attendus du jugement :

Attendu que les médecins ont le devoir d'étudier le tempéra-

1 . Le pharmacien encourt en effet une responsabilité pénale et civile quand il exécute sans aucune observation une ordonnance manifestement erronée.

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' ment, Tâge et la résistance de leurs malades, de s'assurer qu'ils peuvent supporter les toniques qu'ils leur administrent, cUors même quilt les leur appliqueraient à la dose usitée en pratique (Saint- Quentin, 16 avril 1891).

Remarquons que lorsque le pharmacien a commis une erreur en exécutant une ordonnance, la responsabilité du médecin est également engagée/s'il n'a pas écrit en toutes lettres la dose des substances vénéneuses qu'il a prescrites. L'article 5 de la loi du 29 octobre 1846 lui en fait une obligation. Elle l'oblige aussi à énoncer sur son ordonnance le mode d'administration du médicament. Ainsi dans le cas où le malade se serait empoisonné en avalant d'un coup un médicament destiné à être pris en plusieurs fois, le médecin serait responsable, quand bien même il aurait donné des indications verbales suffisantes.

Citons, dans le môme ordre de faits, un arrêt de la Cour d'Angers (1876), condamnant à quinze jours de prison, pour homicide par imprudence, un médecin qui avait expédié à un malade un flacon de baume Opodeldoch sans avoir placé sur le flacon l'étiquette rouge^ et sans indiquer que le remède était destiné à l'usage externe.

Il est évident, d'après ce qui précède, que la responsabilité du médecin est engagée quand il a prescrit une substance vénéneuse sans indication de dose. Ainsi, un médecin applique dans l'utérus d'une femme un crayon qu'il avait fait préparer dans une pharmacie d'après une ordonnance qui portait simplement : « Crayons au sublimé » ; la cliente eut un empoisonnement mercuriel assez grave. Le médecin fut condamné à 100 francs d'amende, 800 fr. de dommages-intérêts; le pharmacien et son élève à une amende et des dommages-intérêts moindres. — Le D' M., médecin d'un collège, prescrit à deux élèves, les frères P., un traitement suivant une ordonnance ainsi libellée : a Huile de foie de morue phosphorée, un litre, >> Si l'indication était aussi sommaire c'est parce que le D*^ M. avait déjà, prescrit antérieurement aux mêmes enfants de l'huile de foie de morue au dix-millième, à la dose d'une cuillerée à soupe par jour. Mais à Pinsu du D^ M., on s'adressa à un autre pharmacien qui prépara de Thuile au millième. Les deux

FAUTES DE THERAPEUTIQUE 801 '

enTanls furent malades et l'un succomba. Une expertise, oonGée au professeur Brouardel et à nous avait abouti à la conclusion que Tempoisonnemefit phosphore n'était pas suffisamment démontré. Le D' M. fut acquitté en 1" instance, mais en appel il fut condamné à 6Q0 francs d'amende, 3.000 francs de dommages-intérêts. Le pharmacien fut également condamné (Cour d*appel de Caen, 20 février 1899).

Fautes de thérapeutique.

Il arrive de temps en temps qu'un client prétend que son médecin Ta très mal soigné, lui a fait suivre un traitement qui a eu des conséquences désastreuses, et, en conséquence, il demande des dommages-intérêts audit médecin.

Ces plaintes n'ont jamais été accueillies jusqu'ici par les magistrats. Ainsi, un jugement du Tribunal de Valence (20 mars 1898) s'exprime ainsi :

Attendu que lors même, ce qui n'est pas établi, que le D'' X... se fût trompé, ce fait ne constituerait pas de sa part une de ces fautes lourdes quipeuvent engager la responsabilité du médecin; qu'en effet les médecins ne sont pas infaillibles et ne se donnent pas pour tels, et lorsqu'un malade se confie à eux, il est. toujours entendu entre eux et lui qu'il doit leur être permis d'être induits en erreur par suite de l'insuffisance inévitable de leur art, et que cette erreur et l'insuccès de leurs traitements ne peuvent avoir pour résultat d'engager leur responsabilité, si ce n'est dans les cas où ils se sont rendus coupables d'imprudence, de légèreté et négligence ou d'ignorance manifestes.

Le médecin peut choisir tel traitement qu'il trouve convenable, et même avoir recours à une médication nouvelle, sans encourir aucune responsabilité, pourvu qu'il ne sorte pas des règles du bon sens et de la prudence. A propos d'un cas de ce genre, concernant un médecin qui avait fait des injections de sérum antidiphtérique à une femme atteinte d'ozène, et auquel cette femme demandait 1.000 fr. de dommages-intérêts, le Tribunal de Paix d'Alger a rendu un jugement (9 novembre 1897) déboutant la cliente, et dans lequel se trouvent les deux attendus suivants : ViBERT. Médecine légale. 7* édit, 3 1

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Que l'exercice de la médecine n^aurait plus de raison d*élre si les médecins n'avaient qu'à se croiser les bras dans les cas extrêmes et s'il ne leur était permis de rien essayer; qu'il faut leur reconnaître ce droit du moment où, comme le D^ A..., ils ne se départissent pas des régies que dictent le bon sens et la prudence, si, comme le D** A..., ils ne poursuivent d'autre but que la guérison du malade et ne se livrent pas à ces essais téméraires que réprouveraient tous les praticiens expérimentés.

Opérations chirarg^cales et obstétricales.

Il convient de remarquer tout d'abord qu'un chirurgien ne peut procéder à une opération quelconque contre la volonté formelle d'un malade ayant toute sa connaissance.

. Cette règle est acceptée par les médecins, mais avec quelques exceptions. Ainsi dans une tentative de suicide par un instrument tranchant, le chirurgien doit arrêter l'hémorragie, encore que le blessé s'y oppose.

Certains médecins prétendent qu'ils se passeraient de Tautorisation du blessé dans des cas d'une urgence exceptionnelle, par exemple un blessé de l'abdomen avec hernie des viscères, une hernie étranglée. — Il nous paratt douteux qu'ils en aient légalement le droit.

En cas d'inconscience du malade, le chirurgien a le devoir de demander le consentement de la personne qui a autorité sur ;celui-ci, sauf dans les cas d'urgence absolue.

En ce qui concerne les fautes opératoires, pour faire connaître au lecteur dans quelles conditions et dans quelle mesure la responsabilité médicale est engagée en pareil cas, nous nous bornerons à relater des condamnations qui, à notre connaissance, ont été prononcées par les Tribunaux français.

La première est celle du D' Hélie, qui, en 1825, appelé pour un accouchement avec présentation du bras, pensa que Tenfant était mort, et amputa les deux bras qu'il croyait sphacélés. L'enfant naquit vivant et survécut à cette mutilation. Le D^ Hélie fut condamné par le tribunal de Domfront, qui releva contre lui des fautes jugées graves,

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à payer à Tenfani une rente viagère de 100 francs jusqu'à dix ans et de 200 francs ensuite.

En 1832, le docteur Thouret-Noroy, en pratiquant une saignée à un malade, ouvrit l'artère brachiale ; il en résulta un anevrysme et, ultérieurement, la gangrène du membre, qui dut être amputé. Le médecin fut condamné à payer au malade une indemnité de 600 francs, plus une pension viagère de 150 francs. Il faut remarquer que le jugement relevait contre lui non seulement sa maladresse, mais sa négligence dans le traitement des accidents qu'il avait occasionnés et l'abandon dans lequel il avait ensuite laissé le malade.

En 1850, un tribunal se montra fort indulgent en acquittant l'officier de santé 0..., qui, arrivant « échauffé par la boisson » auprès d'une parturiente, appliqua inutilement le forceps, puis un crochet, et enfin avec la main il arracha les intestins de la femme, dit d'abord que c'était le placenta, puis le cordon ombilical ; il chercha ensuite à faire rentrer les intestins, et, n'y réussissant pas, partit en déclarant qu'il était fatigué, et laissa la femme mourir seule*. En appel, 0... fut condamné à quinze jours d'emprisonnement.

En 1860, X..., officier de santé, appelé auprès d'un jeune garçon atteint d'une fracture au bras, appliqua un appareil trop serré ; la gangrène se déclara et entraîna la perte de la main. Bien que des experts-médecins consultés ne se fussent pas prononcés d'une manière absolument affirmative sur la cause de la gangrène, X... fut condamné à payer 4000 francs à titre de dommages-intérêts.

En 1867, le docteur Richert, appelé auprès d'un homme atteint d'une fracture du col du fémur, plaça le membre dans la botte de Baudens ; la gangrène se déclara et l'amputation dut être pratiquée. Le docteur Richert, à qui l'on reprochait d'avoir soumis le membre à une compression trop forte, d'avoir levé tardivement l'appareil et d'avoir entrepris seul un traitement aussi difficile (?) fut condamné à payer une indemnité de 12.000 francs. Mais en appel, le jugement fut infirmé et l'action rejetée.

i. Toulmouche, Annales d'hyg. publ, et de méd, lég,^ 1857.

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En 1880, le D'X..., ayant à faire un accouchement avec présentation du bras, déclare que Tenfant est mort depuis quatre heures et ampute le bras ; une demi-heure après sa naissance Tenfant cria, il était parfaitement vivant, mais mourut au bout de -24 heures. Le tribunal du Puy condamna le D' X... à 200 francs d'amende par un jugement fortement motivé, qui lui reproche notamment : de s'être basé uniquement sur l'aspect violacé du bras pour conclure que l'enfant était mort, sans avoir cherché à vériGer ce diagnostic par d'autres moyens, alors que la mère et les personnes présentes disaient que l'enfant devait être vivant ; de n'avoir fait aucune tentative pour opérer la version, alors que rien ne lui prouvait que cette opération devait !

être impossible.

En 1880, le D' C... eut à soigner un aubergiste qui en tombant sur des bouteilles s'était fait une plaie à la paume de la main, intéressant l'arcade palmaire superficielle. La ligature de l'artère, proposée par le médecin, fut refusée par le blessé ; l'hémorragie, arrêtée par compression, recommença trois jours après, fut arrêtée par une nouvelle compression qui amena au bout de deux jours une plaque de gangrène, Le D' C... fut alors congédié et remplacé par un confrère. Quelque temps après, l'aubergiste fut pris de tétanos auquel il succomba. Le Tribunal de Montluçon |

condamna le D' C... à 12.000 francs de dommages-intérêts à la veuve de l'aubergiste. Mais en appel, cette femme fut déboutée ; la Cour ayant sans doute pris en considération l'avis de plusieurs célébrités médicales déclarant que le D' C... n'avait commis aucune faute.

En 1884, une demoiselle B... s'était luxé le coude; un médecin réduisit la luxation et appliqua un bandage en huit; il refusa ensuite d'enlever ce bandage, bien que la blessée fût revenue à quatre reprises lui dire qu'elle en souffrait horriblement. Au bout de 36 heures, elle appela un autre médecin qui constata que la main et une partie de l'avant-bras étaient envahies par la gangi'ène. La demoiselle B... demanda 30.000 francs de dommages-intérêts. Le Tribunal, sur un rapport d'experts déclarant que la gangrène avait bien été occasionnée par le bandage, con-

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damna le médecin à payer 1.000 francs de dommages-intérêts, plus une rente viagère de 200 francs. La Cour de Nîmes, devant laquelle le médecin avait fait appel, confirma le jugement en portant les dommages-intérêts à 1.800 francs.

En 1897, le Tribunal de Pau aurait condamné à deux mois de prison et 500 francs d'amende le D*^ L. qui aurait opéré maladroitement un fibrome utérin; la malade était morte d'hémorragie quelques heures. après, et à fautopsie on trouva une pince oubliée dans le ventre.

Il est à remarquer que le médecin ne peut se soustraire à Tobligation du secret professionnel, même pour se défendre de telles accusations. Aussi est*ce au plaignant qu'il incombe de faire la preuve du fait allégué. C'est ce que déclare un jugement du Trih. d'Amiens (12 mars 1902) :

Attendu que le demaDdeur avait à prouver les faits suivants : l'omission par le Dr X.,. d*une compresse dans le ventre de la demoiselle Y... le 9 juin 4900; la découverte de la même compresse oubliée, le 28juindela même année ; la relation de cause à effet entre le séjour indu de la compresse et le décès de ladite demoiselle survenu le 11 juin 1901 ;

Attendu que le tribunal devait se montrer d'autant plus rigoureux, dans l'appréciation des preuves, que le silence, que devait garder le prévenu sur la cause de la mort et le traitement institué était une réglé de son devoir professionnel et, bien plus, une injonction de la loi ;

Qu'en effet, la confidence du secret, dont parle farticle 378 du Code pénal, résulte logiquement de la seule connaissance par le médecin d'un état qu'il n'oserait pas souvent divulguer au malade lui-même;

Qu'ainsi, tacitement ou non, le médecin reçoit en dépôt éternel une chose dont il ne peut pas disposer comme lui appartenant, surtout quand ce secret ne se trouve en conflit qu*avec son intérêt personnel, quelque engagé qu'il soit, comme en V espèce, pour les 6esoinsdesa défense en justice; qu'en effet, les devoirs de pure conscience, comme celui dont s'agit, convertis en obligations légalea, doivent s'interpréter aux lumières de la loi morale;

Attendu que le tribunal n'a, d'ailleurs, après l'enquête qui a eu lieu à l'audience, qu'à constater l'absence pure et simple des preuves apportées par le demandeur;

Attendu que le caractère vexatoire, abusif et même déloyal de cette poursuite est résulté clairement des débats et de U cau^e;

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que s'il est vrai qae le raërîte professionnel du D^ X... ne doive recevoir de pareils arguments, aucune atteinte, il apprécie raisonnablement le préjudice qui lui a été en fait occasionné et qu*il y a lieu de lui adjuger purement et simplement ses conclusions en i.OOÛ francs de dommages-intérêts.

Le 20 octobre 1897, le Tribunal de la Seine a condamné à 3 mois de prison le D' Laporte. Celui-ci, au cours d'un accouchement difficile, et l'enfant étant mort, avait pratiqué la craniotomie. En raison de Turgence, il s'était servi pour l'opération d'une aiguille d'emballeur qu'on lui avait procurée ; il fit avec cet instrument une double perforation qui entraîna la mort de la femme. La condamnation du D*^ Laporte, qui avait soulevé de vives protestations dans le corps médical, fut annulée en appel.

Trois jugements concernent des lésions occasionnées par la radiographie.

Une dame demande au D' X... de faire le diagnostic d'une ostéite par la radiographie. Trois séances, très prolongées, furent faites, et il en résulta une brûlure profonde du bas-ventre et de la cuisse qui nécessita un traitement de plus de deux années. Malgré les conclusions de l'expertise médicale, confiée au P"" Brouardel, le Trih. civil de la Seine (8 mars 1901) condamna le D' X... à 5.000 francs de dommages-intérêts, plus tous les dépens. L'un des attendus est ainsi conçu :

Au surplus, la faute grave et même la faute simple n*est pas nécessaire pour engager la responsabilité du D' X... ; en effet, dans rétat actuel des faits révélés par le rapport et les débats, celui-ci a agi non comme un médecin..., mais comme un industriel d*un ordre particulier responsable non seulement de la faute légère, mais» d'après les principes généraux du droit, de

tout fait causant à autrui un préjudice.

Dans un autre cas, une dame D... avait subi dix séances de radiographie ; les neuf premières, faites par le médecin, n'eurent aucun inconvénient ; mais la dernière, faite par un aide, occasionna une conjonctivite et de l'alopécie. Le médecin fut condamné à 500 francs de dommages intérêts (Trih, de la Seine, janvier 1902).

Enfin, une autre affaire est relative au D*" C.,. qui en

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1889 avait occasionné deâ brûlures graves à un malade qu'il avait soumis à diverses séances de radiographie, d'ailleurs gratuitement. Le D' C... a été condamné à 1500 fr. de dommages-intérêts par le Trih. de Nice (23 juin 1905). Jugement confirmé par un arrêt de la Cour d'Aix, conten^t leë attendus suivants :

Attendu que le D^ G... n'a vu là qu'un sujet d'expérience, un cas intéressant à étudier, peut-être même une occasion de s'exercer au maniement des appareils dont il avait fait récemment l'acquisition ; qu'entraîné ainsi par le souci scientifique à la poursuite d'un résultat qui se dérobait à ses recherches, il en est arrivé à oublier toutes mesures de prudence, soit en multipliant les séances, soit en prolongeant la durée des poses, soit enfin en substituant une ampoule molle à une ampoule dure ;...

...Attendu qu'il a commis la négligence, avant de commencer ses investigations au moyen d'un agent dont il ne connaissait pas, de son aveu même, l'action nocive, de ne point aviser C... des risques qu'il était exposé à courir ;

...Attendu qu'il convient toutefois de tenir compte au D' C... de l'esprit qui l'a animé dans ses imprudentes recherches, de l'époque à laquelle il s^est livré à son infructueuse expérimentation et des conditions de désintéressement dans lesquelles elle a eu lieu, toutes circonstances de nature à atténuer l'étendue de la responsabilité.

La mort pendant Yanesthésie chloroformique motive souvent des expertises médicales. Mais il est bien rare que TafTaire vienne en jugement, et nous ne connaissons qu*un exemple de condamnation.

Cette condamnation, prononcée par le Tribunal de Château-Thierry (7 juin 1905) était basée sur des motifs extraordinaires. Le jugement acceptait les conclusions du rapport d'expertise médical, d'après lequel le D' Bours, qui était en cause n'avait commis aucune faute, et avait fait tout son devoir, au cours de l'opération. Mais le Tribunal reproche au D^ Bours : 1» d'avoir eu recours au chloroforme pour une affection qui ne mettait pas la vie en danger (il s'agissait d'une luxation de l'épaule) ; 2* d'avoir chloroformé un sujet teinté d'alcoolisme, ce qui augmente les dangers de Tanesthésie ; 3® de ne pas avoir informé le patient que Tanesthésie chloroformique lui faisait courir un

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danger de mort (î) Sur ces considérants, le D' Bours a été condamné à 8.000 francs de dommages-inléréts.

On a hâle d'ajouter que la Cour d'Amiens (14 février 1906) a non seulement annulé la condamnation, mais apprécié sévèrement les considérants susindiqués du jugement^.

Transmission de maladies par le médecin ou par sa faute.

C'est surtout pour la transmission de la syphilis que la responsabilité médicale risque d'être encourue.

Le médecin peut transmettre la syphilis à ses malades parce que lui-même en est atteint. Dans les quelques cas de ce genre qui sont connus, il s'agissait d'un chancre du doigt. Remarquons que ce chancre (presque toujours contracté en examinant ou opérant un syphilitique) est fort difficile à diagnostiquer, au moins au début. Le P"" Brouardel cite le cas d'un médecin anglais qui, ayant une légère écorchure au doigt, accoucha une femme ; quelques jours après il reconnut que l'écorchure était un chancre ; l'accouchée contracta la syphilis, le médecin fut condamné à lui payer une indemnité de 75.000 francs. En France, un cas de ce genre (le seul, croyons-nous) est venu devant les tribunaux ; c'est celui d'une sage-femme de Brive qui, atteinte d'un chancre au doigt, avait communiqué la syphilis à un grand nombre de femmes; elle a été condamnée, pour homicide par imprudence et blessures involontaires, à deux ans d'emprisonnement et 50 francs d'amende*.

Dans d'autres cas, le médecin transmet à un client la syphilis d'un autre client par l'intermédiaire d'instruments malnelloyés. Il y a une trentaine d'années, un médecin auriste contamina plusieurs sujets en pratiquant le cathétérisme de la trompe d'Eustache. Il mourut avant que des poursuites fussent commencées contre lui. Nul doute qu'en pareil cas le médecin serait condamné. — La transmission

* Celte affaire a été exposée dans tous ses détails par le prof. Brouardel, in Ann, d'hyg. publ. et de méd. lég., 1906.

* Ann. d'hyg. publ. et de méd. lég., 2e série, 1874.

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