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ALIÉNATION MENTALE

lés éléments actifs du traitement. Ainsi que le fait remarquer le P' Brouardel, auquel. nous empruntons ce fait, le jugement, s'il avait été porté en appel, aurait été sans doute réformé, car les magistrats ne sont pas compétents pour approuver ou désapprouver tel ou tel traitement.

En ce qui concerne les certificats d'aliénation mentale, un médecin qui aurait « attesté légèrement, et sans s'être entouré de renseignements suffisants », l'aliénation mentale d'un individu, pourrait être condamné à payer à celuici des dommages-intérêts. C'est ce que déclare un jugement du Trihuncd de Rouen (30 juin 18%). Mais on ne saurait le rendre responsable d'une erreur qu'il aurait commise bien qu'ayant fait tout le possible pour l'éviter. Le même jugement dit en effet :

Attendu que Terreur d'appréciation du médecin ne constitue pas nécessairement une faute ; que la science médicale est, en effet, plus qu'aucune autre, incertaine et conjecturale dans ses principes, et qu'on ne saurait rendre ceux qui en font consciencieusement la pratique de leur vie responsables de son incertitude.

Mais les magistrats ne trouvent pas toujours l'erreur excusable. Le D"" X..., appelé auprès d'une D"* Z..., la trouve dans un accès de violente colère; il la croit atteinte de manie et délivre un certificat pour la faire interner. Mais à l'Asile, la D"* Z... est reconnue saine d'esprit. Elle intente une action en dommages-intérêts contre le D"^ X... Il fut acquitté par le tribunal de l^ instance qui reconnut son entière bonne foi et trouva son erreur excusable. Mais en appel, la Cour de Caen rendit un arrêt (janvier 1901) dont voici la partie terminale :

Mais considérant que le Di* X... ne. saurait échapper à la responsabilité de ses actes d'imprudence, de négligence, de légèreté et de méprise grossière qui ont causé à la demoiselle Z... un sérieux préjudice;

Que, quelle qu'ait été sa bonne foi, il a eu tort d'accorder une confiance aveugle aux récits intéressés des époux Y... qui lui ont représenté leur parente comme dangereuse pour leur sûreté per^ sonnelle et l'ordre public ;

Qu'il n'a constaté ni précisé aucune manifestation extérieure

«de la manie furieuse, attribuée par son certificat non motivé àia demoiselle Z... :

Qu*il est d'autant plus inexcusable de s*ètre ainsi trompé qu*il connaissait de longue date la demoiselle Z... et qu'il savait qu'elle n'avait jamais donné le moindre signe d'aliénation mentale ;

Qu'il a formé sa conviction sur les seuls dires des époux Y...^, sans soumettre la demoiselle Z... à un examen ou à une observation quelconque, et sans chercher à vérifier la vérité et la portée des faits qui lui étaient racontés;

Que le DrX... a encore aggravé sa responsabilité en n'essayant même pas de s'assurer par une seconde visite si l'état de surexcitation de la demoiselle Z... n'était pas un état passager et tout à fait accidentel ;

Condamne le D' X... à payer 2.000 francs à titre de dommagesintérêts au profit de la demoiselle Z...

ARTICLE V. ~ QUESTIOKS PÉCUNIAIRES RELATIVES A L'EXERCICE DE LA PROFESSION MÉDICALE

§ I. — De la patente des médecins.

La contribution des patentes pour les médecins est fixée ainsi par la loi du 21 avril 1905:

Le droit proportionnel (sans droit fixe) est fixé au quinzième de la valeur locative de tous les locaux occupés, avec cette réserve que les dispensaires et cliniques affectés exclusivement au traitement gratuit des malades ne sont pas imposables.

• Par exception, les médecins sont passibles du taux du douzième au lieu du quinzième * pour les locaux soumis au droit proportionnel :

1» Lorsque, exerçant leur profession à Paris, ils occupent, soit dans cette ville, soit ailleurs, des locaux imposables d'une valeur locative totale de plus de 4.000 fr.

2^ Lorsque, exerçant leur profession dans une ville de plus de 200,000 âmes, ils occupent, soit dans cette ville,

1. Sans compter les centimes additionnels qui, & Paris, doublent le montant de la patente.

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