VBN7E DE CLIENTÈLE MÉDICALE
soil ailleurs, des locaux imposables d'une valeur locative de plus de 3.700 fr. ;
3*> Lorsque, exerçant leur profession dans une ville de 100.000 à 200.000 âmes, ils occupent, soit dans celte ville, soit ailleurs, des locaux imposables d'une valeur locative de 2.400 fr.
* Le médecin qui se transporte annuellement dans une ville d'eaux ou une station balnéaire ou thermale pour y exercer sa profession, et qui ne se livre pas ailleurs à l'exercice de la médecine n'est imposable au droit proportionnel sur l'habitation que pour la maison qu'il occupe pendant la saison balnéaire ou thermale, même si cette maison ne constitue pas son habitation habituelle et principale.
Le docteur en médecine qui n'exerce pas sa profession, pu qui a cessé de l'exercer, n'est pas assujetti à la patente. Quelques visites ou consultations faites accidentellement, dans des cas urgents par exemple, ne constituent pas l'exercice de la médecine et n'entraînent pas l'obligation de payer la patente.
Les fonctionnaires et employés salariés, soit par l'Etat, soit par les administrations départementales et communales, en ce qui concerne seulement l'exercice de leurs fonctions, ne sont pas assujettis à la patente (art. 17 de la loi du 15 juillet 1880).
Ainsi le médecin militaire, le médecin directeur d'un asile public d'aliénés, ne sont pas imposés, sauf dans le cas où, en dehors de leurs fonctions, ils se livrent à l'exercice de la médecine, môme gratuitement et pour secourir des indigents.
Le médecin qui fournit des médicaments à ses malades, dans le cas où il est autorisé par la loi à le faire (voir § III), n'est pas tenu au droit fixe auquel sont assujettis les pharmaciens.
S II. — Vente de clientèle médicale.
La clientèle médicale ne peut être vendue dans le sens ordinaire du mot, puisqu'elle repose sur la confiance que le public accorde h tel médecin personnellement. — Néan-
moins cette clientèle peut devenir lobjet d'un contrat qui ne constitue pas une vente, mais consiste seulement dans rengagement fait par un médecin, moyennant une indemnité déterminée, de ne plus exercer la médecine dans la localité et de recommander à ses clients celui qui doit le remplacer.
C'est ce qui a été établi par plusieurs jugements et arrêts. Nous citerons seulement les deux suivants :
Attendu que la clientèle du médecin proprement dite ne peut pas faire l'objet d*un traité, puisque cette clientèle ne repose uniquement que sur la confiance qu'inspirent aux familles le savoir et Texpérienoe du médecin, et qu'il ne peut pas dépendre de la volonté du médecin cédant d'assurer à celui avec lequel il traite telle ou telle cure ; que, par conséquent^ la vente d'une clientèle médicale ne peut entrer dans le commerce; mais, attendu qu'aucune disposition de loi ne s'oppose à ce qu'un médecin prenne vis-à-vis d'un autre l'engagement de s'abstenir d'exercer son état dans une circonscription déterminée ; qu'une pareille convention constitue l'obligation de ne pas faire, laquelle, de sa nature, est licite, conformément à Tarticle 1126 du Code civil {Tribunal de Meaux, ^ f^oti iSS9).
Dans un jugement du Tribunal de Cusset (1894) on lit ceci :
Attendu que la jurisprudence reconnaît généralement la validité d'une cession de clientèle de médecin toutes les fois que cette cession peut être entendue en ce sens que le médecin cédant a pris vis-à-vis d'un confrère l'engagement : l^de ne plus exercer la médecine dans un lieu déterminé; 2* de présenter ce confrère comme son successeur à sa clientèle, de faire tous ses efforts pour lui procurer cette clientèle ; 3* de lui céder son droit au bail du logement qu'il occupe.
S III. — Vente de médicaments par le médecin. Exercice simultané de la médecine et de la pharmacie.
En principe, le§ pharmaciens seuls ont le droit de débiter des préparations médicamenteuses pour l'usage médicinal. Cependant, il est un cas où le médecin est autorisé à vendre des médicaments ; il est spécifié dans l'article 27 de la loi du 27 germinal an VI, ainsi conçu : « Les officiers