FIXATION DES HONORAIRES
de santé ^ établis dans les bourgs, villages ou communes où il n'y aurait pas de pharmacien ayant officine ouverte» pourront, nonobstant les deux articles précédents, fournir des médicaments simples ou composés aux personnes près desquelles ils seront appelés, mais sans avoir le droit de tenir officine ouverte *. »
Le médecin peut ainsi distribuer et vendre des médicaments non seulement dans la commune où il a fixé sa résidence, maià dans toutes celles où il est appelé et où il n'existe pas d*officine. Mais il a été jugé qu*un médecin habitant une commune où se trouve un pharmacien n*a pas le droit de distribuer des médicaments aux malades dans les communes circonvoisines où il n'y aurait pas de pharmacie.
Dans tous les cas, le médecin ne peut vendre des médi> caments au premier venu, mais seulement aux malades qu'il soigne.
Le médecin autorisé par la loi à vendre des médicaments est assujetti à la visite annuelle et à l'inspection auxquelles sont soumis les pharmaciens.
Malgré les termes de l'article 27 qui vient d'être cité, il a été jugé qu'un médecin qui possède en même temps le diplôme de pharmacien peut exercer simultanément les deux fonctions 3. Cette faculté est évidemment contraire à l'esprit de la loi, mais elle résulte de l'absence de pénalité à appliquer envers ceux qui exercent ce cumul.
{ IV. — Fixation des honoraires. A qui peuvent-iis être réclamés ?
Les contestations entre médecins et clients peuvent porter soit sur le nombre des visites, consultations ou opérations, soit sur le taux de chacune d'elles.
1. « Officier de santé » est pris ici dans un sens générique et s'applique aussi au docteur en médecine.
2. Il en est de même quand il n'existe pas dans une commune de pharmacien consentant à délivrer les médicaments au tarif départemental de l'Assistance médicale gratuite, ou au tarif d'une Société de secours mutuels (Conseil d'Etat).