‹ Précis de médecine légaleChapitre 338 sur 410 · Cassation, 16 octobre · texte numérisé non relu

Cassation, 16 octobre

Relativement au premier point, il faut remarquer qu'aux termes de Tarlicle 1331 du Code civil, les registres et papiers domestiques tenus par des non-commerçants ne peuvent servir de tilre à leur auteur ; ils ne peuvent qu'être invoqués en faveur de celui qui les a tenus pour compléter une preuve résultant déjà d'autres pièces. Cependant plusieurs jugements déclarent que les livres du médecin peuvent constituer des présomptions suffisantes pour établir la conviction du juge. Le tribunal de la Seine (8 décembre 1884) s'exprime ainsi: «... Le client, qui ne paye pas comptant les visites de son médecin, est présumé s'en être rapporté aux notes de celui-ci pour constater le nombre de visites faites ; que, par suite, si le client conteste ce nombre, c'est à lui qu'incombe la charge de la preuve ». — Mais il a été jugé aussi (Mâcon, 10 juillet 18%) que le livre de comptes du client avait la même valeur que celui du médecin, et dans l'espèce le Tribunal n'admit que le nombre de visites sur lequel concordaient les livres des deux parties.

En ce qui concerne le taux des honoraires^ la loi s'en rapporte, en cas de contestation, à la sagesse du juge, qui prend en considération la gravité de la maladie, la fortune du malade, la situation que le médecin a pu se faire dans le corps médical, les relations antérieures qu'il a eues, soit avec le même malade, soit avec sa famille, pour la fixation des honoraires (Dubrac). Quelquefois le juge, pour s'éclairer sur la nature et l'importance des soins donnés, charge des médecins-experts de vérifier les mémoires et de donner leur avis.

L'engagement préalable, verbal ou écrit, de payer line certaine somme après l'achèvement d'un traitement, n'est pas valable dans tous les cas, et peut ne pas être admis par les tribunaux.

Il a été jugé que la convention par laquelle un médecin .s'oblige à donner pendant toute sa vie, moyennant une rétribution annuelle, les soins de son art à une personne et aux gens de sa maison, n'étant prohibée par aucune loi et n'étant pas contraire aux bonnes mœurs ni à l'ordre public {Cassation, 21 août 1829), est valable.

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