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FIXATION DES HONORAIRES

Dans certaines localités, les médecins ont arrêté entre eux un tarif auquel ils se sont engagés d'honneur à se conformer. Mais ils ne sont point obligés légalement de s'y soumettre, et un pareil tarif, si modéré qu'il soit, ne lie ni les médecins, ni les malades, ni surtout les tribunaux.

Dans un ménage, les frais occasionnés par la maladie des époux et des enfants doivent être payés par la communauté, mêmeceuxfaits pour les enfants d'un premier lit (Dubrac). — Quand les époux sont séparés de biens, il a été jugé par le Tribunal de la Seine- (19 mars 1878) que les frais de maladie de la femme ne peuvent donner lieu à une action contre le mari. D'après M. Dubrac, ce jugement est fort contestable.

Le médecin est quelquefois appelé auprès d'un malade non pas par celui-ci directement, mais par une autre personne. Quand le malade n'est pas solvable, il est admis par la jurisprudence {Cour de cassation, 4 décembre 1872) que c l'intermédiaire qui a pris l'initiative de l'appel d'un médecin auprès d'un malade peut, suivant les circonstances, être considéré comme s'étant obligé, soit personnellement d'une façon exclusive, soit solidairement, au paiement des honoraires qui devront être ultérieurement réclamés ». Mais il faut pour cela qu'il soit établi que l'intermédiaire ait eu un intérêt quelconque à la guérison du malade, et puisse être considéré comme ayant contracté l'obligation tacite de payer les honoraires. — C'est ce que spécifie nettement un Jugement du Tribunal de Toulouse (2 juin 1904) :

Attendu que si un tiers témoin d'un accident, ou même un hôtelier chez lequel un client de passage tombe malade, n'engage pas sa responsabilité, il en est différemment de Tintermédiaire qui a des raisons spéciales d'amitié ou autres, de s'intéresser au malade, et dont la démarche n'affecte pas exclusivement le caractère d'un mandat ; que le médecin qui ne connaît que cet intermédiaire,etqui a pu légitimement croire que celui-ci prenait à sa charge les frais de l'opération ou du traitement, est en droit de s'adreser à lui.

Le montant des honoraires médicaux ou chirurgicaux doit être évalué d'après les ressources du client, et non pas d'après celles du patron qui s'est engagé à payer.

VtBRjtT. Médecine légale. 7« édit. 53

Quand il s*agit d'un accident du travail, les honoraires du médecin ou chirurgien choisi par le blessé sont fixés conformément à un tarif spécial établi par arrêté ministériel du 8 octobre 1905.

L'action du médecin contre son client en paiement d'honoraires doit être portée devant le juge de paix si la créance est inférieure à 200 francs ; le juge de paix statue sans appel jusqu'à la valeur de 100 francs et à charge d'appel jusqu*à la valeur de 200 francs. — Si la demande en paiement d'honoraires dépasse la somme de 200 francs, elle doit être portée devant le tribunal civil de première instance.

I V. — De la prescription des honoraires.

Code civil. Art. %i7i. -* L'action des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par un an {deux am, depuis l» loi du 30 novembre 1892).

Art. fili. — La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.

Elle ne cesse de courir que.lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en Justice non périmée.

Art. t27o. ~ Néanmoins ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment a ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.

Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.

Ainsi,après deux années, la prescription peut être opposée par le débiteur, à moins que la dette ne soit constatée par un compte arrêté ou une obligation de ce débiteur, ou bien qu'il y ait eu citation en justice avant le délai expiré. — Il a été jugé que la lettre par laquelle une personne avait répondu à l'invitation de son médecin de lui payer ses honoraires, qu'elle passerait chez lui pour le remercier de ses soins, pouvait être considérée comme constituant une obligation de payer faisant obstacle à la prescription {Cassation, 11 juillet 1820) (Chaude).

Il ne suffit pas que le débiteur invoque la prescription pour se refuser à payer des honoraires, il faut qu'il affirme qu'il a payé. Contre cette affirmation, aucune preuve n'est admise ; le médecin peut seulement exiger que celte affirmation soit faite sous serment.

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