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PRIVILÈGES POUR LES HONORAIRES DU MEDEOIN

Contrairemenl aux termes de Tarticle 2274, il est admis généralement que la prescription n'existe pas pour chaque visite considérée isolément, mais que le délai ne commence à courir que depuis le jour où le médecin a cessé de donner des soins réguliers, soitque la maladie ait guéri, soit qu'elle ait entraîné la mort, soit que le traitement du médecin ait cessé pour un autre motif. — Cependant cette jurisprudence n'est pas constante.

§ VI. — Privilèges pour les honoraires du médecin.

Cùdê civil. - Art. 2101. — Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans Tordre suivant: i* les frais de justice ; 2* les frais funéraires; 3« les frais quelconques de la dernière maladie, quelle qu'en ait été la terminaison, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ; 4*...

Art. 2104. — Les privilèges qui s'étendent sur les meubles et les Immeubles sont ceux énoncés en l'art. 2101.

Art. 2103. ~ Lorsqu'à défaut de mobilier, les privilégiés énoncés en Tarticle précédent se présentent pour être payés sur le prix d'un immeuble en concurrence avec les créanciers privilégiés sur l'immeuble, les paiements se font dans l'ordre qui suit : !• les frais de justice et autres énoncés en l'art. 2101 :2*...

Dans les cas où les fonds sont insuffisants pour couvrir la totalité des frais de dernière maladie, la somme disponible est répartie au marc le franc entre les diverses créances qui rentrent dans cette classe de frais, c'est-à-dire entre le médecin, le chirurgien, le pharmacien, la sage* femme, la garde-malade et tous ceux qui ont participé d'une façon quelconque au traitement.

La créance du médecin comprend les honoraires dus pour toutes les visites faites pendant la dernière maladie ; toutefois, s'il s'agit d'une affection chronique, de très longue durée, on admet généralement que la créance privilégiée ne commence à partir que du moment où l'affection s'est notablement aggravée.

D'après M. Dubrac, le privilège du médecin ne se rapporte qu'à la maladie du débiteur et non à celle desafemmc et de ses enfants. C'est en efTet ce que déclare un arrêt de la Cour de cassation du 3 août 1897.

§ VII. — Donations et legs au proflt du médecin.

Code civil. Art. 909. — Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre yifs ou testamentaires qu'elle aura faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie —Sont exceptées :!• les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, çu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ; 2* les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe, a moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même au nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre des cultes.

Art. 911. — Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. — Seront réputées interposées les père et mère, les enfants et les descendants, et l'époux de la personne incapable.

Pour qu'un médecin ne puisse profiter d'une donation ou d'un legs qui lui ont été faits, il faut donc la réunion de trois circonstances : P que les libéralités aient été faites en maladie ; elles sont valables si elles remontent à une époque antérieure ; 2^ que la personne soit morte de cette maladie ^ ; si elle revient à la santé, la libéralité est et demeure valable, encore que ce même médecin eût donné ses soins au disposant dans une nouvelle maladie dont celui-ci serait mort ; 3<» que le défunt ait reçu dans cette dernière maladie les soins du donataire ou légataire.

A défaut d'une seule de ces circonstances, la donation est valable : mais quand elles se trouvent réunies, la donation est toujours nulle. C'est en vain que le médecin ferait valoir par exemple que la libéralité lui a été faite à titre d'ami et non à titre de médecin.

Mais l'article 909 laisse un certain vague, qui d'ailleurs ne pourrait guère être évité, sur deux points: que doit-on entendre par dernière maladie et par traitement ? C'est aux tribunaux que l'appréciation appartient dans chaque cas particulier, et il est impossible de formuler, d'après la jurisprudence, une règle fixe à cet égard ; on peut donner seulement quelques exemples.

1. On peut ajouter : et non pas d'une circonstance accidentelle étran^'ère à la malaiHe, m^me fatalement mortelle, pour laquelle elle a été soign<?e.

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