‹ Précis de médecine légaleChapitre 341 sur 410 · DONATIONS ET LEGS AU PROFIT DU MÉDECIN · texte numérisé non relu

DONATIONS ET LEGS AU PROFIT DU MÉDECIN

Le testament du duc de Grammont-Caderousse qui avait légué toute sa fortune au docteur Déclat a été annulé. L'arrêt de la Cour de Paris (8 mars 1867) qui conGrme ce jugement s'exprime ainsi : « La dernière maladie existe au sens légal de l'article 909, quelque éloigné que soit le décès, dès rinstant où est arrivé chez le testateur un état morbide qui défie tous les efforts de la médecine et n'admet plus que des palliatifs pour la douleur et des distractions pour les préoccupations du malade. »

Un jugement du Tribunal de la Seine (20 décembre 1894) nous paraît plus conforme à Tesprit de la loi et au sentiment de l'équité. Il s'exprime ainsi : (( Par dernière maladie, on doit entendre non pas un état de lésions organiques dont l'aggravation ou le développement ont ultérieurement entraîné la crise fatale, mais seulement cette période où l'état du malade, défiant tous les efforts de la science, est définitivement reconnu comme désespéré, et où l'état du mal amène nécessairement la mort d'une manière immédiate et déterminante. »

La Société de Médecine légale * a adopté une formule analogue proposée par M. Decori et par nous : « Par der* nière maladie, on doit entendre non pas un état morbide dont l'aggravation ou le développement ont ultérieurement entraîné la crise fatale, mais seulement la période terminale de cet état, celle qui ne comporte aucune rémission sérieuse et durabledu mal, maisqui doit amener fatalement la mort à bref délai. »

D'autre part, le médecin qui a traité le testateur dans le sens de l'article 909, est celui qui a donné ses soins, non pas d'une façon accidentelle, mais d'une manière régulière et suivie. L'incapacité ne s'applique pas par exemple au médecin appelé en consultation, ni à celui qui, à titre d'ami du malade, lui aurait donné quelques rares conseils médicaux, au cours d'un traitement dirigé par un autre médecin, ni môme à celui qui a surveillé l'application des remèdes prescrits par le médecin traitant, à moins que son intervention n'ait été assez fréquente et assez active pour

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