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CHAPITRE DEUXIÈME

Toutes les fois qu'un individu a succombé à une mort violente ou qu'on soupçonne être telle, un médecin est chargé d'examiner le cadavre et de remettre à Tautorité un rapport où il consigne les observations qu'il a faites. L'intervention du médecin en pareils cas est prescrite par le Code civil et parle Code d'instruction criminelle.

Codé ciml." Art. 81.— Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente ou d^autres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, at$itté d'un docttur en médecine 9t en chirurgie^ aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueiUir sur les prénoms, nom, &ge» profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

Code tTinetruetion eriminelle. — Art. 43. — Le procureur de la République se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées par leur art ou profession capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou délit.

Art. U. — S'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont la cause soit inconnue [et suspecte, le procureur de la République se fera assister d'un ou de deux officiers de santé qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur Tétat du cadavre.

Les personnes appelées dans le cas du présent article et de l'article précédent prêteront devant le procureur de la République le serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

L'examen du cadavre par le médecin porte habituellement le nom de levée de corp$. Cet examen, sur lequel nous allons revenir, consiste en une simple inspection du cadavre, sur lequel on ne doit pratiquer ni incisions, ni autres opérations. Quand les magistrats ont lieu de croire ou de soupçonner que la mort est le résultat d'un crime, ils chargent ordinairement un médecin de pratiquer l'autopsie du cadavre. Cette autopsie est quelquefois ordonnée d'après les conclusions du premier rapport médical, du rappoi't de levée de corps^ ou sur les indications du médecin chargé de la vérification des décès.

I I. — Levée de corps.

La tâche du médecin chargé de pratiquer la levée de

corps consiste : !• à s'assurer que la mort est réelle ; 2^ à déterminer approximativement à combien de temps elle remonte ; 3* à rechercher s'il existe des indices d'une mort violente.

Tout ce qui est relatif aux deux premiers points a déjà été exposé (pages 37 et suivantes). Quant à la recherche des traces d'une mort violente, qui est l'objet principal de la mission confiée au médecin, elle doit être faite avec le plus grand soin et sur le corps dépouillé de ses vêtements. On évite ainsi des erreurs grossières dont il serait possible de citer d'assez nombreux exemples, outre ceux que nousmême avons constatés à la Morgue, où nous avons vu des plaies par arme à feu, par instrument tranchant, causes réelles de la mort, ne pas être mentionnées par le médecin chargé de la levée de corps. L'examen du cuir chevelu, de l'intérieur de la bouche, ne doit pas être omis ; celui du cou et de la face doit être très minutieux ; en ces régions peuvent exister des ecchymoses et des érosions peu apparentes et qui résultent cependant de la strangulation ou de la suffocation. La palpation du crâne, du thorax et des membres est indispensable pour reconnaître l'existence de fractures. Certaines blessures peuvent rester cachées en raison de leur siège : au-dessous du sein de la femme, dans l'aisselle et surtout sur le cuir chevelu. — L'examen des parties génitales de la femme peut mettre sur la trace d'un accouchement, d'un avortemenl ou d'un viol récents.

Certains médecins croient qu'ils sont tenus de toujours assigner une cause au décès et, comme cela est ordinairement impossible d'après le seul examen extérieur du cadavre, ils sont obligés de choisir à peu près au hasard parmi les causes de la mort subite, et ils invoquent tantôt une congestion cérébrale ou pulmonaire, tantôt la rupture d'un anévrisme, etc. Une telle conduite a de graves inconvénients; elle compromet la réputation du médecin, car son diagnostic est presque constamment démenti par les constatations de l'autopsie, quand celle-ci est pratiquée, et surtout elle risque d'égarer la justice, ou tout au moins de lui faire perdre un temps précieux pour la recherche du coupable. Dans un cas, que nous avons déjà cité, uu mé-

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