ORGANISATION JUDICIAIRE EN FRANCE
et peut-être contribuer dans une forte mesure à la condamnation d'un accusé. D'autres, par une tendance difTérente, arrivent à un résultat aussi fâcheux : ils ne savent pas que dans certains cas les investigations de l'expert restent forcément sans résultat, et ils craignent qu'on attribue à leur ignorance une réserve commandée dans quelques circonstances par l'impuissance de la science. S'ils se trouvent en présence d'un attentat dont la réalité paraît certaine ou très probable, ils sont amenés, presque inconsciemment, à faire un rapport destiné surtout à permettre des conclusions arrêtées d'avance et inspirées par des considérations extra-médicales.
Le médecin familiarisé avec l'étude de la médecine légale évite ces fautes, et en outre il arrive à acquérir une habitude d'esprit qui est une des qualités principales de l'expert: savoir distinguer dans une question ce qui est nettement démontré, de ce qui est probable, incertain ou douteux, et exprimer dans une formule claire et précise des conclusions qui correspondent exactement à l'opinion qui se dégage de l'examen raisonné des faits. Il n'émettra pas, comme le font quelquefois des médecins chargés accidentellement d'une mission judiciaire, des assertions si pleines de restrictions et de réticences qu'elles ne signifient plus rien, et qu'il est impossible au juge de savoir dans quel sens elles déposent.
§ I. — Organisation Judiciaire en France.
Avant de parler des diverses phases que comportent les expertises, il est bon de donner quelques indications très sommaires sur l'organisation judiciaire en France, principalement au point de vue de radministration de la justice en matière criminelle.
Les infractions à la loi portent le nom de contraventions, de délits, ou de crimes, suivant la gravité croissante des peines qu'elles comportent. La recherche et i'inslruclion de ces infractions est confiée à de nombreux agenls, appelés officiers de police judiciaire, et dont les principaux sont : las commissaires de police, les maires cl les
adjoints au maire, les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les procureurs de la République et leurs substituts, les juges d'instruction.
Les jugements sont rendus par divers tribunaux. Dans chaque chef-lieu de canton, il y a un tribunal de police, dont le juge unique est le juge de paix, et auprès duquel le commissaire de police ou, à son défaut, le maire, remplit les fonctions de ministère public ; ce tribunal s'occupe des contraventions ; il peut condamner jusqu'à 15 francs d'amende et cinq jours d'emprisonnement. — Dans chaque arrondissement, il y a un tribunal qui, d'après le nombre des juges dont il est composé, forme une ou plusieurs chambres ; ce tribunal, appelé tribunal de^ première instance en matière civile, connaît, sous le nom de tribunal correctionnel, de tous les délits et de certaines contraventions. — Près de chaque tribunal se trouve un procureur de la République, assisté ou non d'un ou plusieurs substituts qui remplissent les fonctions du ministère public et constituent ce qu'on appelle le parquet. — • Viennent ensuite les cours d'appel, comprenant chacune une circonscription du territoire désignée sous le nom de ressort; les cours d'appel comprennent une ou plusieurs chambres civiles, une chambre d'appels de police correctionnelle, une chambre de mise en accusation. La cour d'appel est composée d*un premier président, d'autant de présidents qu'il y a de chambres, et d'un certain nombre de conseillers ; le ministère public est exercé auprès d'elle par un procureur général, des avocats généraux et des substituts.
Quand l'instruction d'une affaire est terminée, le juge d'instruction apprécie s'il doit renvoyer l'accusé devant le tribunal correctionnel, devant la chambre des mises'en accusation, ou s'il n'y a pas lieu de poursuivre ; dans ce dernier cas, il rend une ordonnance de non-lieu. Si l'affaire est renvoyée devant la chambre des mises en accusation, celle-ci examine s'il y a lieu de renvoyer devant la cour d'assises, sinon elle rend un arrêt de non-lieu.
Les cours d'assises statuent souverainement et sans appel sur toutes les infractions à la loi qualifiées crimes par