DES DEVOIRS DE L'INSPECTEUR D'ANATOMIE
4888. Devoir de l'inspceteur,- Chaque inspecteur d'anatomie doit :
De tenir registre; Tenir un registre dans lequel il transcrit au long les avis qu'il reçoit en vertu de l'urticle 4886, ninsi que le nom de l'université où de l'école de médecine à laquelle il a livré les cadavres :
2. De faire une distribution impartiale: Diatribuer inpartialement les cadavres qui sont mis à su disposition, aux universités où aux écoles te médecine, à tour de rôle et en proportion du nombre d'élèves Inscrits sur les registres de chaque institution :
3. De n'en faire la distribution qu'aux écoles: Ne faire sous peine d'une amende de cinquante piastres pour chaque cadavre livré en contra. vention avec la présente disposition, la distribution de ces exdavres qu'aux vniversités où écoles de médecine de œætte province ;
4. De risiter Les chambres de dissection :--Visiter soigreusement les chambres de dissection au moins une fois par semaine et ordonner qu'après dissection les restes de chaque cadavre soient enlevés et inhumés décemment dans un cimetière de la croyance religieuse du défunt. SRQ,
4S89. Registre pour les aurintendants d'institution,—lx surintendant où l'adminstrateur de toute université ou école de médecine doit aussi tenir un registre dans lequel il entre les noms et prénoms, s'ils sont connus, le sexe du défunt et la date de la réception du cadavre qui lui est fourni par l'inspecteur d'anatomie, la date à laquelle tel cadavre est remis à l'insreetenr pour l'inhumation, et le nom du cimetière où les restes ont été inhimmés après dissection, SRAQ. 3964.
4890. Frais payables aux inspecteurs et sous-inspecteurs d'anatomie. — Chaque université ou école de médecine doit payer à l'inspecteur d'anatomie, en sus des frais de transport et d'inhumation, une somme de dix piastres pour chaque cadavre livré.
L'inspecteur paye au sous-inspecteur pour chaque cadavre que ce dernier Jui livre, une somme de cinq piastres, en sus des frais de transpurt. SR.Q, 3965.
4891. Amende contre les institutions, coroncrs, etc. pour tnfrartion des présentes dispositions. — Tout surintendant ou administrateur d’une institution publique, recevant une subvention du gouvernement, où tout coroner qui omet où néglige ou refuse de se conformer aux dispositions de la présente section, où toute université on école de médecine qui recoit dans ses chambres de dissection, où qui laisse disséquer dans son ftablissement, des cadavres qui ne jui ont pas été fournis par l'inspecteur d'anatomie, ou qui n'ont pas été reeus avec son autorisation conformément à la présente section, est passible, sur plainte portée à cet effet devant un juge de paix, par l'inspecteur ou le sous-inspecteur d'anitomie, d'une amende de pas moins de cent piastres et de pas plus de deux cents piastres pour chaque infraction.
Retenue qui en eat faite sur 14 subrention.--Te montant de ces amendes et les frais d'action sont retenus par le trésorier de la province, sur la subvention ia plus prochaine que doit recevoir telie institution, université ou école de médecine on sur les émoluments qui deviennent dus à tel coroner, suivant le cas. S.R.Q. 3966.
4892. Deroirs des inspecteurs et sous-inspecteurs de faire enregtstrer l'acte de décès.—Lorsque, suivant les dispositions de la présente sec-
tion, un cadavre n ét6 livré avant son inhumation, à une école de médecine où à une université, l'inspecteur ou sous-inspecteur d'anatomie qui l'a livré est tenu de se présenter sous un délai de huit jours, dans la localité où le décès a eu lieu, devant le curé, prêtre ou ministre de ln religion à laquelle appartenait in personne décédée, «t de faire inscrire sur le registre de l'état civil, un acte de décès, qui a le même effet que l'acte de sépulture et qui en tient lieu.
Amende pour contrarention.- À défaut par lui de ce faire, 11 est passible pour chaque omission, d'une amende n'excédant pas cinquante piastres
Contenu de l'acte du dérès.-<Cet acte doit mentionner le jour du décès, leu nom et prénoms, l'état, l'occupation, le sexe, l'âge du défunt, le nom de l'institution où il est décédé où de l'endroit où il n été trouvé, et il est signé par l'inspecteur ou sous-inspecteur d'anatomie, suivant le cas, et par la personne qui l'a insorit. S.RAQ. 3967.
4893. Rapport au secrétaire de la prorince.- Chaque inspecteur d'anatomie fait au secrétaire de la province, le premier octobre de chaque ennée, un rapport général de ses opérations, S.R.Q. 3068,