‹ Précis de médecine légale [microforme]Chapitre 221 sur 251 · CONSTITUTION DT CONSEIL · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DT CONSEIL

4 Les personnes qui sont de temps à autre nommées où élues, où qu deviennent d'autre manière membres du conseil médical du Canada, en vertu des dispositions de la présente loi, sont constitués en corporation sous le nom de Conseil Médical du Carada

5 Le but du conseil est,

(a) d'établir wn degré d'aptitudes et de connaissances en médecine

qui permette à ceux oui l'atteignent d'être admis et autorisé à exercer dans toutes les provinces du Canada ;

l'établir un registre des praticiens en médecine canadiens, et de faire la publication et la revision de ce registre ;

d'établir et de firer lex qualités et connaissances requises pour l'inscription, les egamens à subir quant à la profession sculement, et en général les conditions requises pour l'inscription. Pourtu que le conseil n'établisse où ne fire aucune qualité où connaissance eigible comme étant préliminaire ou mécessaire pour l'admission à l'étude de la médecine et pour l'obtention des

hecnees provinciales, ces choses étant, comine dupararant, ré. ulécs par les autorités provinciales :

(4) de créer et de maintenir un bureau d'examinatetrs pour l'examen et l'octroi de certificats de enpaelté ;

Ce) l'obtention, avec In coopération et à la demande des différents conseils médicaux des diverses provinces du Cunada, des mesures législatives nécexmires pour ln mise à exécution des dispositions de la présente loi, et pour atteindre les objets ci-dessus énumérés,

6. le conseil peut acquérir et garder tous immeubles qui lui sont nécessaires où utiles pour atteindre sex fins où en tirer un revenu applicable à eet objet, et il peut Les vendre, les louer, où autrement en dispo ser; inais da valeur annuelle des iimineub'ex possédés et gardés par le con œil pour al fins de revenu ne doit jurnais dépasser Lu sont de vingt cinq mille dollars, .

7 Le conseil est compos

Ca) de trois membres nommés par Le gourerueur on consel, chacun d'eux résidant dans une prorince différente: mais jusqu'a re que lex p'otinecs de Saskatchewan, d'Alberta ct de lu Colombie. Britannique aient droit à une représentation uoiternitair . eue des trois membres déni momimén seront choiaix dans deux de ea Prorinceen,

{b} de deux membres représentant chaque prorinec, élus suivant Lea

° regliments adoptés à cet cgard pur Le conseil médical protinein!,

Cer d'un membre de chaque université on de tout collège ou école de medecine couatituce en corporation au Cantdu ayant quelqu arrangement acee une unitertsite lautorisant à conférer dox de gren uses clécex, engagés dans l'enseignement actif de la méde coue, lequel eat lu par cette unitersité, pur ce collège ou par cette ceole, conformément uuz règlements applicables,

Cd) de trois membres lux par lex praticiens homecopathiques en Canada, chacun Æeoux demeurant dans une province différente.

2. Personne tie peut être membre du conseil, à moins qu'il ne,

(a) réside dans la provinee pour laquelle il est notmmé on élu;

(b}) soit inscrit comme membre de la profession imédiente en con firinité de la loi de la provinee qu'il représente :

(e) soit inscrit conne médecin exercnwut dans le registre établi en vertu des dispositions de la présente lai: muis cette qualité n'est requise d'aucun des membres qui composuient le consesi à son origine

S, La duree de charge dex membres nommés est de quatre ans.

2. Tout membre peut, on tout temps, donner sa démission, par aris écrit adresse au président où an secrétaire du conscil: et ai cette démixtion ext acceptée par le conseil, le conseil lt signifie par écrit, si c'est un membre nomme au sccrétaire du conseil médical de la protince, cu à toute université, à tout collège ou école de médecine constituée t n Corporation, et xi c'est un représentant des praticiens homo upathiques qui donne sa démission aux autres représentants homo: opathiques qui sont encore dana le conacil.

3 Toute personne qui ext où a été membre, si elle possède les qualités requises, peut être nommée de nouveau où être ré&iue ; anais personne ne peut cumuler les fonetions de deux membres,

4. Dans le eus de membres du conseil dont la durée de charge tou che à sa fin, leurs successeurs pensent être nommés ou élus en tout teraipe

dans les trois mois qui précèdent l'expiration de leurs fonctions: néanmoins, lorsqu'il se produit quelque vacance parmi les membres du conseil, soit par expiration ide la durée de charge, soit pour tonte autre cause, cette vueance peut être remolie en tout temps.

3. Si l'autorité compétente à élire un membre n'glige de le faire, ou manque d'élire un membre possélant les qualités reqmises, ou de

nenngmershotas nr sb

l'unsmettre je non du meme élu nu secrétuire du consei! dans un dé-

4 Fhisonnale après que cette élection Ur pu avoir lieu, élorx “près avis donné pur le conseil invitant te sel médiest prosineial ou le colpe où l'école constitué eu Lorporntion, cts l'université, où praticiens homocopathiques, à fuire cette élec thon et sus FUPPOrE Bu conseil sous 10 hiois de la date de la signifieation de est avis, le vonsei] peut, ai le man- Juenent se continue, faire cette élection lui-même,

6. Un membre nommé où élu Pour remplir une van cunsée par le décés oi par ln démission du ticutuire Woies Meunes HEtrhbruit tes que celui qu'il remplace, et vecupe la charge pesuluut le temps qu'il lui restes rait à :à remplir.

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