REGLEMENTS
11. Le conseil peut établir des règlements, non contraires à la loi, relativement à toutes où à quelqu'une des fins qui ont pour objet ce que le conseil à pour but pour sa forination de faire ou d'effectuer, y compris mais sans restreindre la généralité de sex pouvoirs,
(a) la direction, la conduite et l'administration du conseil et de ses biens ;
(b) la convocation et la tenue des assemblées du conacil, lea dates ‘1 localités où doivent aroir lieu ces assemblées, lex délibéræ tions et l'erpédition des Affaires :
{e) les pouvoirs et devoirs «l pr'sklent et du vice-président, et le choix de leurs remplacauts, s'ils ne peuvent agir à certains inoments pour quelque cause que ce soit ;
(43 la durée de echarge des effieteps, ot le ponnoir et devoirs du régistraire et des autres officiers et employés ;
Ce) l'élection et la norination d'un comité de régie et d'autres comités pour les fins gén‘rales et spéciales; ln définition de
leurs pouvoirs et desoirs: lun CoOvesation et ln tenue de leurs
réunions, et ln prorédure à suivre pour l'expédition de leurs
a ffairen ;
(f) en Hénérai, toutes contributions à voir en vertu de ln présente loi:
() l'etahtssement, le maintien ct Le te nue La profession seulement, Pour nussurer ai le cundidat possède lee qualites requises ; le nombre, la époques et le mode de era ernmens, dt nomination den « raminatenure;: et cn denecrul tout ve Qué se rattache à ces czamens, où ext ne cenaire 0 opporten pour en ulteindre le but ;
(h) L'adniansion aus crumens des porteurs de diplémes uhtenus hore du Canada d'une école de méde eine réconnne par le conseil :
(1) en général, toute chose nu sujet de laquelle it devient néceaxnire O4 opportun de pourvoir où de riglementer pour ütteindre le but de la présente loi suivant son intenti à générale
2, \ucun régiment promeut en vertu du ésent nrtlele n'a
force exécutoire avant d'avoir été approué par le gouverneur en conseil.
12. Nonobstant toute disposition de l'article qui piéekle, et tout Pouvoir pur le dit article conféré,
(a) Aucunn candidat ne peut tre admis 4 suitre les cramens pres. crita par le conseil, à moins qu'il ne soit porteur d'un certificat du registraire de son propre conseil médical prorinetal attestant Qu'il possède le degré médical ave fte cf apyroure médical de la dite prorinee :
Cb) le programme des examens ne doit Jamais étre inférieur mix meblleurs programanes alors établis davs ‘te but de constater les capacités des candidats à l'inscription duns l'une quelconque des provinces ;
(ec) la possession du seul degré d'une université ennadlenne où d'un certificat d'inscription provinciale fondée sur cette pommes cr: obtenu postérieurement à la date à lnquele le conseil est pour la première fois dûment conatitité nu term sie la présente los, te donne pas à celui qui en est porteur le droit d'être inscrit #ux termes de ln présecte loi,
13, Un exemplaire de tout règlement, certifié conforme par le regis traire où par le secrétaire sous non seing et sous le sewan du conseil, fuit foi devant toute cour de juatiee, sans autre preuve que la produetion de ect exemplaire paraissant ninsi certifié.
14. Le conseil établit dex réglements à l'effot lavsuires aur peotr. ricns homoctopathiques et à tous lex impétranta à l'inaeriptior qui déni. rent être praticiens d'école homoetopathique, des Aroits et prire ouest reles térement à l'inscription par le conseil non infériours à cons qu'ile ponté. Aout ectuellement en rertu den lois de toute prorinee CE des règlements de tout conseil médical prorincial.
Hnposer, À payer on à rece-
d'eramens rotatire ment à
var de conscil
BUREAU DE EXAM!XITEURS
15. A chaque réunion annuelle du éonsell, celui-ci nommme un bureau d'examinateurs, désigné sous le nom de "Bureau des examinatenrs du Conseil médieal du Canada” dont le devoir eat de faire subir les examens prescrits par le conseil, sauf les dispositions ci-dessus de la présente loi
2. Les membres du bureau des eximinateurs imunent être nommés de rouveau,