‹ Précis de médecine légale [microforme]Chapitre 226 sur 251 · COMMISSION D'ENQUETE · texte numérisé non relu

COMMISSION D'ENQUETE

2%. Lorsqu'il est démontré au gouverneur en conseil que quelqu'une des prescriptions de la présente loi n'a Pas été remplie, le gouverneur en conseil peut autoriser 1me commission d'enquête composée de trois membres nommés l’un par le &ouverneur en conseil, le deuxième par îe conseil, et le troisième par le plaignant à s'enquérir d'une manière sommaire et de faire rapport au gouverneur en conseil sur la vérité des choses unises à charge dans la plainte, et, advenant le cas où les dites accusations ou quelqu'une d'elles seraient démontrées comme existantes, la commission prescrit la manière d’y remédier, si la chose est possible. -

2. Le gouverneur en conseil invite le conseil médical du Canada à y remédier dams tel délai que, en tenant compte du ripnort de a. commission, il juge à prapos de fixer. Si le conseil me"fque de le faire, il doit, Par un arrêté en conseil, modifier les règlements ainsi qu'il lui semble bon, ou prendre des mesures ou rendre les arrêtés qu'il juge nécessaires Pour donner effet à la décision de la commnission.

3. La commission peut contraindre les témoins à comparaître, leur administrer le serment et les interroger sous serment, exiger la production de livres et documents. et. est revêtue de tous les autres pouvoirs nécessaires que lui confère le gouverneur en conseil pour les fins de l’enquête.

24. Aucun amendement de cette loi, ne peut être proposé par le conseil, à moins qu'il n'ait été auparavant acccpté par les conseils médicauz

25. Cette loi ne sera en rigueur que quand les législatures de toutes les prorinces en auront accepté les dissitions par une loi : Pourvu, Ce Pendænt, que ie bureau médical de toute prorince puisse, s'il le reutl cesser d'aroir des représentants dans le conseil, lorsque la proposition eat soumise À une séance générale ou spéciale du dit bureau convoqué à cef effet, et adoptée par le vote des deux tiers des membres présents à 14 dite séance, ct lorsque aris de cette proposition a été antérieurement pu dlié pendant trois mois dans la “Gazette Officielle du Canada.” et adrenant le cas de l'adoption d'une telle proposition, les dispositions de cette loi cesseront d'être cn rigueur dans la dite province et personne ne pour. f& aroir le droit de pratiquer la médecine là où la dite prorince à juritietion par le fait d'être qualifié ou inscrit en vertü de cette loi.

ah PE LES

Page 1