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EXERCICE DE LA PHARMACIE PAR LES MEDECINS DANS LA PROVINCE DE QUEBEC

Nous extrayons de la “Loi de Pharmacie de Québec” S.R.Q.. 1909, les dispositions suivantes, relatives à l'exercice de la pharmacie par les médecins :

Section IV.

Art. 4997.

1°. En pharmacie, il y a trois classes de personnes : a. (l'apprenti certifié :

b. Le commis diplômé, et c. Le licencié en pharmacie.

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Tout étudiant en médecine régulièrement inscrit comme tel est considéré comme apprenti certifié.

Aat. 5009. Qualités erigécs des personnes à l'effet de tenir établissement pour la rente des poisons.— Nul ne peut tenir un établissement pour la vente en détail, la préparation sur prescription ou la composition des drogues ou des poisons émrmérés dans la cédule A, ou vendre ou tenter de vendre des drogues où l’un d'un poisons énumérés dans la même cédule, ou des préparations médicirrales contenant quelqu'un de ces poisons, ou se livrer à 1a préparation des prescriptions, ou employer, ou prendre le titre de pharmacien-chimiste, ou de chimiste, draguiste, apothicaire, pharmacopole, chimiste-préparateur ou chimiste-pharmaceutique, ou tout autre titre comportant dans cette province une semblable interprétation, sans être médecin inscrit comme membre «du Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec ou sans être inscrit conformément aux dispositions de la présente section comme “licancié en pharmacie” S.R.Q. 4035.

Art. 5010. Médecins peurent outrir magasin de drogues.—Tout médecin dûment inscrit comme membre du Collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec, peut ouvrir un magasin de drogues, pourvu qu'il paye l’honoraire requis par l'article 5002, sans préjudice des privilèges qu'il a comme médecin. 6.RQ. 1035a; 53 V., c. 46., 8. 10.

Art. 5611. Dispositions spécialfs pour Québec er Montréal.—Nonobstant les dispositions de l'article 5019, dans les cités de Québec et de Montréal, aucun médecin 1e peut exercer le commerces de pharmacie s’il n'abandonne la rratique de la médecine et de !a chirurgie: mais la présente dismosition ne s'applique pas aux médecins tenant une 5harmacie le 2 avril 1890. S.R:Q. 4033b; 53 V., €. 46, s. 10.

Art. 5012. Mode de tenir magasin de drogurse.—Tout masnsin de drogue: doit être tnu sous 'e non de son pronriétaire hona fide, aui ao être un licencié en pharmacie, où un médecin ou un chirurgien régulièrement inscrit.

Pénalités dans certain cas.—Tout médecin ou licencié en pharmacie, qui n'est pas propriétaire bona fide de l'établissement, et permet qu'on se serve de son nom comme tel rowr cette :fin. est passible. pour chaque offense, ce la pénalité ci-après édictée :—de même tout prapr' aire de magasin de drogues qui porte et enrploie devant le public, cor . rement aux dispositions de la présente section, ke nom d'un licencié , Asarma-

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cie, ou d'un médecin chirurgien dûment inscrit come en étant propriétaire, est passible pour uhaque offense, de Ja pénalité ci-dessous mentionnée, excepté dans les cas prévus à l'article 5006. S.RQ. 400%; 53 V. c. 46, *. 10.

Art, 5028. Certains privilèges sauregardés, —Rien de contenu dans la présente section ne peut affecter les privilèges confiés AUX médecins et chirumgiens par les lois Concemnant l'exercice de la profession de médecin et de chirurgien dans cette province, ni le commerce des marchands de drogues en gros, ni celui des marchands d'articles pour photographes dans le cours ordinaire du commerce de gros, ni les fabricants de préparations chimiques, ni les médecins vétérinaires régulièrement licenciés, dans l'exercice de leurs professions ou états. SRAQ, 1052; 53 V. ec. 46, 8. 16.

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