DECLARATION DES MALADIES CONTAGIEUSES
L'obligation de déclarer les maladies contagieuses ressort des articles 3917 et 39181 des Règlements d’hygiène de la province de Québec S.R.Q., 1909.
Art. 3917. Devoir des chefs de famille, etc, chez qui il y a des per. sonnes atteintes de maladies Contagieuses, d'en donner aris. Lorsqu'un chef de famille ou le chef d’un étatilissement quelconaue constate qu’une Personne habitant sa résidence ou l'établissement dont il a le contrôle a la variole, la varioloide, le cholera asiatique, la peste, le trphus, la dipbtérie, le croup, la scarlatine, la fièvre typhoïde, la rougeole, la tubereulose, la lèpre on toute autre maladie que le conseil d'hygiène a désignée par règlement, il doit, sous vingt-quatre heures, le notifier à l'autorité sanitaire municipale de Ja localité dans laquelle il réside ou à son établissement, 1 Ed, VII, ce. 19, s. 50.
Art. 3918. Deroirs du médecin dans ce ca8.— Lorsqu'un médecin constate qu'une personne qu'il a été appelé à visiter, est atteinte d’une des maladies visées par l'article 3917, il doit, sous vingt-quatre heures, le notifier à l'autorité Sanitaire municipale de ln localité dans laquelle réside où se trouve cette personne. 1 Ed. VIT, ©. 19, s. 51.