La censure
5. La déchéance comme membre du Bureau provincial de médecine : 6. Ia suspension de l'exercice de la profession de médecin e
rurgien qui entraîne de plein droit pour le temps de la suspensi déchéance de membre du collège :
7. La destitution de membre du collège. S.RAQ. 400211: 9 Ed. Y ec. 55,8. 1.
Voi:à, pour la régie interne de notre ordre.
Maintenant, :l est à peine besoin d'a jouter que le médecin, pas plus que tout autre citoyen, ne saurait échapper à cette disposition du aroit commun qui veut que chacun srit responsable vis-à-vis d'autrui du préjudice causé par sa faute: or, suivant que le préjudice est plus ou moins grave, la responsabilité encourue est soit pénale, soit civile, soit les deux à la fois.
La responsabilité médicale doit donc être envisagée au double point de vue pénal et civil. ;
SI. RESPONSABILITE PFNALE, La responsabilité pénale du médecin vst rérie par les articles 65 et 216, chapitre 146, du Code criminel Art. 65. Opérations chirurgicales. Tont individu est à couvert de
responsabilité criminelle s'il fait avec un soin et une habileté raisonnables une opération chirurotegle sgur enelqu'is at
Tottr Sont bien, pOUurvu que l'accomplissement de cette opération soit raisonnable, en tenant compte de l'état dn patient lorsqu'elle a lieu et de toutes Îles circonstances du cas. 55-56 V. ©. 29, art. 57.
Art. 246. DéCroir des personnes qui font des opérations dangereuses.
Quiconque entreprend auf en cas de nécessité de faire une opération chirurgiente où de faite suivre un traitement médical, où de faire toute autre chose légale, dont l'accomplissement est où peut être dangereux ets la vle, est légalement tenu d'apporter une connaissance, une habieté et un soin raisonnables en la faisant, et est eriminellerment responsable s'il s'abwtient, sans exenuse légitime, d'accomplir ce devoir et si la Mort est causée pur suite de cette almtention, 65-56 V. €. 29, art, 42,
Ces deux articles expriment asez clairement que le mélecin encourt une responsnbilité criminelle si, dans l'exercice ordinaire de sa profession, 1! n'apporte pas une connaissance, une habileté et un soin raisonnables; cependant que — second article — ce manque d'habileté, de connaissance et de soin raisonnables ne peut Jui être erimie nellement imputé si, par hasard, il se trouve dans l'absolue nécessité d'intervenir; enfin — second article encore — il ne saurait s'abstemir, sans excuse légitime, de secourir une personne que son intervention peut sauver.
Il va sans dire que le degré de cette responsabilité est variable, suivant que d’une part, il y a eu sit préjudice grave, soit mort d’un être humain, et que d'autre part, il ÿ a ev soit intention malhonnête (wilful malpractice), soit faute lourde (negligent or ignorant mal. practice).
Le cas particulier de l'avortement illustre bien la responsabilité criminelle du médecin qui, délibérément, administre quelque drogue où pratique une opération, qu'il sait dangereuse pour Ja vie d'une femme.
L'article suivant tient le médecin responsable comme complice ei, par ses conseils, il fournit à quelqu'un l’occasion de commettre un crime :
Art. 30, (1) Quiconque conseille ou fournit à un autre l’occasion de commettre une infraction dont cet autre se rend ensuite coupable, est complice de cette infraction, bien qu'elle puisse avoir été commise d'une manière différente de celle qui avait été conseillée ou suggérée.
(2) Quiconque conseille ou fournit à une autre l’occasion d’étre complice d’une infraction est lui-même complice de toute infraction que cet autre commet en : onséquence de ce conæil ou de cette occasion, et que celui qui l’a conseillée où provoquée savait ou devait savoir qu'elle serait probablement commise en conséquence de son consil ou de sa provocation.
Cest le cas dun médecin qui, sollicité de commettre un avortement, répond: Non, je ne pratique pas ce genre d'opération, mais si vous vous adressez à une telle personne, vous obtiendrez ce que vous désirez. Le médecin est ici, complice principal et promoteur du crime (aucessorr before the fact} et est coupable suivant notre loi, au même titre que l’auteur lui-même.
“Toutes personnes sont considérées comme auteurs principaux ou complices, également coupables, qui :
a) commettent virtuellement le crime :
b) font où omettent quoi que ce soit pour en faciliter l'accomplissement ;
c) aident à accomplir ou assistent à son accormgplissement, ou
d) en conseillent ou provoquent la commission.”
(Crankshaw, Cd. Cod, sec, 61 et 62),
Un médecin évidemment n'encourt aucune responsabilité criminelle en pansant les blessures d'un meurtrier, ni en traitant une femme souffrant d'un avortement dijà accompli; mais il a le devoir de ne rien faire qui puisse protéger le coupable où empêcher In justice de suivre son cours, S'il agit autrement, il devient complice au second degré (accessory after the fact). d'après l'article suivant :
Art. 11. Un complice après le fait d’une infraction est celui qui recèle, cache ou aide quelqu'un qui l’a commise, ou y a pris part, afin de le faire Évader, connaissant sa culpabilité
I n’y à aucun doute que le médecin est coupable d'une offense criminelle, qui pratique la médevine ou la chirurgie alors qu'il est en état d'ivresse: de même, il encourt une responsabilité criminelle
en délivrant un certificat de nature à fausser un régistre d'état civil:
Art. 468. Quiconque commet un faux,-
(i) d'un régistre des aissances, baptêmes, mariages, décès on sépultures que la loi autorise ou prescrit de tenir, ou une copie certifiée d'une inseription faite dans un pareil régistre, où un extrait certifié d'un pareil registne:,.,,,.,..
Est coupable d'un acte criminel, et passible de l'emprisonnement à perpétuité “! le document fabriqué est supposé être ou est destiné dans l'intention uu coupable à être compris comme étant de bon aloi et authentique, 55-56 V., ce. 29, art. 423.
Voici maintenant l’article 258 qui, sans imposer aux médecins des obligations autres que celles contenues dans l’article 246, est cependant intéressant àconnaître :
Art. 258. Quiconque fait une lésion corporelle qui par elle-même est d’une nature dangereuse. dont résulte ln mort de la personne qui l'a reçue, est réputée l'avoir tuée, bien que la cause immédiate de la mort soit le traitement convenable on erroné appliqué de bonne foi, 55-56 V., c. 29, art. 226.
On doit comprendre qu'une personne qui, criminellement, en blesse une autre, est responsable des consiquences tant immédiates qu'éloignées de cette blessure, même lorsque la personne blesée applique de bonne foi un traiten ont qui lui est préjudiciable, et même dans le cas où le traitement erroné, appliqué de bonne foi par le médecin ou le chirurgien, est la cause immédiate de la mort.
Si pourtant l’accusé tente de dégager ou d’atténuer sa propre responsabilité en prétextant négligence où ignorance grossière de la part du médecin, ik lui incombe de prouver cette allégation: le médecin diplômé étant jusqu’à preuve contraire, reconnu apte à exercer sa profession avec une science, une habileté ot un Soin raisonnables.
Nonobstant cette protection de la loi, le chirurgien en particu-
lier, ne saurait être trop sur sex gurdes et n'intervenir auprés «Je 048 blea:tu qu'après s'être en poncdu compte que l'intervention était absolument nécessaire, et qu'en s'entourant de toutes les précautions voulues
Dénonciation de crimes et délits.—Aueun texte de la loi erimf-
nelle noble le médecin à s porter lenonciutour du crime ou ét
déconvert dans l'exercice de son ministére: cependant, dans la “Lai relative aux coroners dans la provines ‘québec (sanetionnée le 19 février 1914), 1 Gorge v chapitre 1, * pr ut voir qu'il existe cer. tüines exXechitionrs
Art, G487, Cas d'enquêtes. Quiconque apprenel 1 connait qu'une personne est décédée par suite d'une mort visente où soudaine, ou par stite de causes qui ne paraissent pas Nature Les où qui sont inconnues, et qui permettent de soupoonner que cette personne est déetdée par suite de violence, onu de moyens délovaus, où de négligence, om de conduite coupable de ln part d'antres personnes, doit en donner avis de la facon la plus rapide et la moins cofteuse possible, dans les vingt-quatre heures que tel fait est parvenu à A connaissapes. au Conener dt distriet où À son député
It est particulièrement du devoir des, voisins immédiats de l'endroft où telle mort s'est produite de donner l'avis requis par Le présent article,
Art, 94S7h. Pénalités pour m4 « donner avis, Toute personne qui, intentionnellement, refuse où nés » de donner l'avis indiqué dans les articles 2487 et 487a est coupable d'une offense et est passible d'une amende de cinquante piastres au plus, et de quinze piastres nn moins, et des frais, et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, {1 est condamné à l'emprisonnement pou + mtriode de temps n'exeélant pas deux mois,
SIL RESPONSARILITE CIVILE.
Législation. Les statistiques Ju hicinires temoisnent que de nos
jours, les poursuites en dermmages-tinte réts, intentées an médecin lus souvent nu moment de payer
sont de plus en plus fréquentes, Sans s'attarder 461
par les malades mécontents-—le p
roc} ercher les
raisons philosophiques, il est nécessaire au médecin de connaître les
divers cas dans lesquels sa responsabilité peut être engagée.
Le Code eiv'' ne contient aucun article de loi Spen ialement applicuble à la responsabilité du médecin: toutefois, le prinetpe de cette responsabilité ne saurait être mis en doute, Il découle de l'article 1053, ainki conçu:
Art. 1053. Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui soit par son fait,
soit grar imprudence, négligence où inhabileté, n\N1385 I résulte de ce texte que, pour encourir la responsabilité, il faut que non-<eulement y ait dommage réel, mais encore qu'il v ait faute commise: dommage et faute sont par cons'quent deux mots qui ne peuvent être séparés.
Or, si le dommage ou préjudice, est en général, relativement facile à établir, surtout lorsqu'il s'agit de métiers où d'arts manuels,
parce qu'il résulte des faits; 3 n'en eat
dans les questions Parent mélicales en particulier, est cho fort délicate à apprécier: seule l'étule des cm d'espèce pouvant alors permettre de relever les circonstances « matitutives de Ja responsabilité méslicale,
Ces cas peuvent être divisés on deux grands groupes :
L Fautes n'engageant pas la Compélence scientifique du mé. decin.— Elles Peuvent être réunies sous les trois chefs «uivants :
Nefus de soine :
Absence de Précautions “lémentaires ; Atæinte à la volonté du malade.
a. Refus de soins.
Si l'on excepte l'obligation déjà notée en rapport avec l'article 216 du Code pénal, laquelle ne saurait s'appliquer en dehors des ons d'extrême urgence, on Peut dire que le ministère du médecin est absolument libre, de sorte qu'il a le droit de refuser son soins À tel ma- Jade ou à quelque malade que ce soit; mais d'un autre côté, il ne saurait abandoner un malade en cours de traitenent sans lui donner un temps raisonnable pour retenir les services d'un autre, (Cette obligation persiste même lonque les soins mxlie aux sont donnés gratuitement.
[n’y à aucune obligation légale de la Part du patient de suivre le traitement prescrit par le médecin; nrais s'il ne s’y conforme pas, il doit seul en supporter les tiques, D'un autre côté, le médecin qui voit ses conseils ainsi rejetés an détriment du malade et parfois de sa Propre réputation, a le droit de rompre toute relatios avec ce client.
A la section 11, Paragraphe 18, de la loi sur les accidents du travail (1909), on lit ce qui suit:
“La victime est tenue, si le chef d'entreprise l'exige par écrit, de subir un examen fait par un médecin pratiquant, choisi et payé par le chef d'entreprise, et, si elle refuse de se soumettre à cet examen où &y
DpPose en aucune facon, son droit à l'indemnité, ainsi que tout tecours Pour le mettre à effet, reste suspendu jusqu'à ce que l'examen ait lieu.”
“La victime, dans ce Cas, aura toujours le droit d'exiger que l'examen soit fait en présence d'un médecin de son choix,”
D Absence de précautions élémentaires.
Sous ce titre sont comprises toutes les fautes dues à quelque légèreté, négligence, ou imprudence manifestes, mais qui, bien que commises au cours de la pratique médicale, ne sont Pas tant le fait du médecin que celui de l’homme privé; nnssi se rangent-elles sans dif. ficulté parmi celles prévues par Ja loi.
I nous suffira de relever les suivantes :
Celui qui opère en état d’ix resse ;
-.-.qui délivre un de ces certificats que Brouardel appelle imprudents ou de complaisance ;
qui dans la rédaction d'une ordonnance et par erreur de phi-
me, prescrit: soit un médicament au heu d'un autre, soit une dose forte au lieu d'une dose fnible ;
....qui omet d'indiquer sur son ordonnance In due nécessaire d'un médicament actif, où encore son mode d'administration.
Il convient de faire remarquer ici que le fait que ln victime était déjà à l'article de la mort, ne constitue pas une fin de non-recevoir contre la poursuite intentée au mélecin,
Entrent en plus dans ce cadre, les fautes commises par le médecin, soit en dévoilant le secret professionnel, soit en transmettant involontairement où par sa négligence, quelque malalie vontagiense (syphilis, ete.), soit en ne déclarant pas à qui de droit celles dont le déclaration est obligatoire.
Enfin le médecin encourt la responsabilité civile (non la responsabilité criminelle), lorsque par ignorance où par négligence, se4 assistants causent quelque préjudice au patient; c'est du moins ce qui ressort de l’article 1054 du Code civil :
Art, 1054.—Elle (toute persone) est responsable non-seulemmat du dommage qu'elle cause par sa propre faute, mais encore de celui causé par la faute de ceux dont elle à le contrôle, et par les choses qu'elle à sous mn garde,
Ïl n'y a aucun doute que le médecin qui laisserait administrer le chloroforme par une personne incapable d'en apprécier les effets sur le malade, engagerait fortement sa responsabilité,
©....Atleinte à la volonté du patient.
Le principe de la liberté individuelle est absolu. En conséquence, le médecin n’a pas le droit de substituer sa volonté à celle de son patient, même pour faire le bonheur de ce dernier.
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Dans le cas d’un enfant, d’un aliéné ou d’une personne quelconque à l’état d’inconscience, le médecin devra d’abord obtenir le consentement de la personne ayant autorité sur le malade; hors ces cas, le consentement du malade lui-même est nécessaire avant, par exemple:
de pratiquer l’anesthésie ;
de faire un essai expérimental :
de pratiquer une opération quelconque, fut-elle d'extrême urgence, fut-elle même réclamée par le patron dans le but très-légitime de diminuer une indemnité que la loi sur les accidents du travail (1909) l’oblige de payer.
J1 faut, cependant ajouter qu'en France, la jurisprudence tend à consilérer comme en. faute l’accidenté du travail qui refuse de 8e soumettre aux opérations ne comportant aucuy risque grave,
A op be SET y
I1° FAUTES ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DU MEDECIN AU POINT DE VUE DE SA SCIENCE PROFESSIONNELLE.
Il s'agit ici d’un terrain excessivement délicat.
La médecine est en effet un art aussi aléatoire dans sa pratique qu’incertain dans ses principes. (C’est pourquoi les tribunaux ne peuvent, sans une extrême réserve, s'ingérer dans les théories d’ordre purement médical; à moins, dis-je, de vouloir détruire toute initiative de la part du médecin, ils ne sauraient sans restriction, tenir ce dernier responsable des incertitudes inhérentes à la science elle-même.
Quelle doit être alors la limite de cette restriction dans la responsabilité du médecin? 1] n’y a pas de doute que dans l’esprit du législateur, elle doive être mesurée à la présomption de capacité con-
£ ; P Î férée par le diplôme de Docteur en médecine.
Toute erreur done de Ja part de l’homme de l'art s’entraîne pas nécessairement sa responsabilité, et sans pouvoir imposer de règle fixe, il semble que celle-ci commence avec l’inobservation des règles du bon sens et de la prudence, la négl'gence, l'inattention. inconciliables avec l'obtention de e critérium du savoir médical qu'est le diplôme; en d’autres termes, lorsqu'il y a faute lourde et dans l'espèce : les traitements hasardeux ou expérimentateurs, ceux décelant une ignorance ou imprudence manifestes, ete. — doivent entraîner la responsabilité médicale,