HONORAIRES DES MEDECINS - HONORAIRES DES EXPERTS — DICOTOMIE
En dehors des cas où le médecin est appelé à témoigner en justice et ceux où il agit comme fonctionnaire de l'Etat. Jes honoraires Médicaux ne sont soumis par la loi à aucun tarif. Ajoutous cependant que des Zroupes où associations de médecins ont, à plusieurs reprises, tenté de réglementer cette question, mais que toujours on a échoué à cause, sans aucur. doute, des multiples éléments qui doivent entrer dans l’appréciation du “quantum” des honoraires.
En pratique done, les honoraires médicaux ne sont soumis à a1une autre règle que celle du bon sens: c’est dire qu'ils doivent être fixés en proportion: 1° de limportance de l'intervention, 2° de la fortune du client, 3° de Ja ru, tation professionnelle du mélecin.
Que le médecin ait le droit de réclamer en justice les honoraires due, la chose ne peut êtr mise en doute. En effet, tout convention, soit tacite — l'acceptation du traitement de là part du patient, de
Rennes naar ne ere nine ne os
même que celle de soigner, de la part du médecin, constituent une convention tacite—soit formellement exprimée, mais pour une cause licite, engage également les deux parties: l’une à fourni: un trmutement convenable, l'autre à payer les honoraires. Ni pourtant le médecin s’est formellement engagé envers son patient à lui fournir la guérison moyennant une somme convenue d'avance, celui«i n’est pas tenu de payer cette somme, s’il s’est soumis aux prescriptions du 1rédecin et si le traitement a échoué.
Avant de recourir au tribunal pour l'obtention de << honoraires, le médecin ne devra pas oublier de se conformer à l’article 4953 de la Charte médicale, qui se lit comme enit :
Art. 4953. S,R.Q. 1909.--Conditions du droit de charger des honoraires—1° Nul n’a le droit de recouvrer devant un tribunal aucun honoraire et aucun avis médical ou chirurgical, pour services professionnels, opérations, ordonnances, remèdes ou appareils qu'il peut avoir prescrits où fournis, ni ne peut se prévaloir d'aucun droit ou privilège conféré par la présente section, à moins qu'il ne soit enrégistré dans le régistre médical de Québec et qu'il n'ait payé sa contribution annuelle
au collège
Il arrive que certains clients ont la reconnaissance courte et nient absolument les soins reçus; d'autres — c'est le cas le plus fréquent — trouvent le compte trop élevé et contestent soit le nombre de visites, consultations, etc., soit le montant de chacune d'elles.
Le médecin qui intente une poursuite pour service: professionnels n’a pas le droit de publier sur le compte des services la nature de la maladie pour laquelle il réclame des honoraires, lorsque cette publication est de nature à faire tort à son débiteur.
J/action doit être intentée tout simplement pour services rendus à telle ou telle date, pendant une période déterminée et pour tel montant. |
Si pourtant le défendeur croit devoir faire mention de la nature de la maladie, le médecin se trouve alors délié de l’obligation de garder son secret.
* L’action du médecin en recouvrement d’honoraires doit être portée suivant le montant de Ja créance, soit devant la cour de Circuit, soit devant la cour Supérieure.
Dans les villes, la cour C'ircuit connait en dernier ressort (sans appel) jusqu’à la somme de cent dollars: tandis que, au chef-lieu de chaque district rural, le montant de la créance qui peut être porté devant elle, va jusqu’à deux cent dollars et le jugement est sujet à arpel.
La cour Supérieure connait en première instance (avec appel) de toute créance au-dessus de celle à laquelle est limitée la cour de Circuit.
Le Code civil n'intervient par des articles spéciaux qu’à propos de la prescription des honoraires médicaux, et de certains privilèges qui y sont attachés.
L'article relatif à Ja Prescription est ainsi concu :
Art. 2260. Code civil.- L'action 6e prescrit Par cinq ans dans les Cas suivants :
7°. Pour les visites, soins, opérations et médicaments des médecins et chirurgiens, à compter de chaque service ou fourniture.
Le médecin ou chirurgien en est cru à son serment quant à la nature et à la durée des soins. (N. 2272, 2273).
ou encore :
Art. 4954 de la Charte médicale :
1°. Serment des médt cins.—Les médecins sont crus à leur serment, quant à la réquisition, à la mature et à la durée des services par eux rendus, mais Jeur témoignage sous serment peut être contredit comme tout autre témoignage,
Il convient de faire observer que nonobstant cette dernière clause, le médecin ne doit Pas se croire dispenser de tenir ses livres de com ptes dans une condition telle qu'ils puissent servir comme preuve en cas de dispute, (Combien de fois, en eïfet, la négligence de faire régulièrement les entrées n’a-t-elle pas été pour le médecin une cause d'ennuis et de perte de temps.
Les privilèges attachés aux honoraires médicaux, portent d’abord eur les biens meubles, comme l'indique l’article suivant du Code civil :
Art. 1994.-—Les créances privilégiées sur les biens meubles sont les suivantes, et lorsqu'elles se rencontrent elles sont colloquées dans l'ordre de priorité et: d'après les règles ci-après, à moins qu'il n'y soit dérogé par quelque statut spécial :
1°. Les frais de justice, et toutes les dépenses faites dans l'intérêt commun ;
2°. Ia dîme:
3°. La créance du vendeur ;
4°. La créance de ceux qui ont droit de £age ou de retention :
5°. Les frais funéraires :
6°. ‘Les frais de la dernière maladie ;
7°. ILes taxes municipales :
8°. ‘La créance du locateur, suivant Jes dispositions de l'article 2005 ;
8a°. La créance du Propriétaire d’une chose prêtée, louée, donnée en gage,, ou volée, suivant les dispositions de l’article 2005a ;
9°. Les gages des serviteurs et des employés des con:pagnies de chemin de fer faisant un travail manuel, et les créances des fournisseurs :
10°. La couronne Pour créances contre ses comptables.
Les privilèges Tangés sous les numéros 5, 6, 7, 9 et 10 s'étendent à tous les biens meubles du débiteur: les autres sont Spéciaux et n'ont d'effet qu'à l'égard de quelques objets particuliers (N. 2101, 210 ).
Les privilèges attachés aux honoraires médicaux portent en outre sur les immeubles, ainsi qu'il ressort de l’article suivant du Code civil:
Art. 2009.—-Les créances privilégiées sur les immeubles sont ciaprès énumérées et prennent rang dans l'ordre qui suit :
1°. Les frais de justice et ceux faits dans l'intérêt commun :
2°. Les frais funéraires tels qu'énoncés en l’article 2002, lorsque le produit des bieng meubles s'est trouvé insuffisant pour les noquitter :
83°. Les frais de dernière maladie tels qu'énoncés en l'article 2003 et sous la même restriction que les frais funéraires :
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Art. 2003—Les frais de dernière maladie comprennent ceux des médecins, des apothicaires et des gardes-malades pendant la maladie dont le débiteur est mort, et se prennent sur tous les biens meubles du défunt.
(Dans le cas de maladie chronique, le privilège n'a lieu que pour les {rais pendant les derniers six mois qui ont précédé le décès. (N. 2101).
Honoraires dans les causes civiles.—Que le médecin soit appelé à témoigner sur les matières de faits ou sur les matières d’omnior (expert). la cote professionnelle (taxe) devant les cours civiles est la même, c’est-à-dire de quatre dollars par jour. (Règle de pratique Ce la Cour supérieure, Code de Procédure civile, art. 88). A ce sujet d'ailleurs, les ingénieurs, les avocats et les mélecins sont sur un pied d'égalité.
Mais comme aucun témoin médical ou autre, ne peut être forcé de se prononcer sur une matière d'opinion, mais seulement sur les faits qui sont venus à sa connaissance, peu importe par quels moyens, l'expert peut sans mépris de cour, ou refuser de donner le résultat de son expérience professionnelle ou exiger avant de le faire, que la personne qui lemploie, lui paie ou s'engage à lui payer une rénumération suffisante.
(C’est la coutume cependant, sous l’organisation médico-légale actuelle, qu'il y ait entente préalable entre l'avocat et le médecin touchant le montant d'honoraires exigé par ce dernier pour donner telle opinion requise par le premier.
Le témoin expert a done le droit d'exiger, — mais seulement de la personne qui l’emploie — une compensation supérieure à la taxe
ordinaire du témoin de faits; mais nul doute que même pour ce dernier qui, en l'occurrence, est aussi un professionnel, cette taxe est loin de compenser sa perte de tenrps. Aussi les avocats obligeants prennent-ils d'ordinaire le soin de s'entendre avec le médecin pour qu’il comparaisse à une heure fixe. Si toutefois, comme le subpoera l'exige, le médecin a dû se présenter chaque jour à la Cour pour s'assurer Si on avait besoin de lui, c’est la coutume de Ini allouer la journée entière. Après avoir été entendu pour la dernière fois, il doit, en quittant Ja boîte aux témoins, demander immédiatement au greffier de fixer le montant de sa taxe d’après le nombre de jours ou de demijours qu’il a été présent. Son serment peut être exigé à ce sujet si l'une ou l’autre partie en fait la demande.
Les honoraires ne sont payés qu'après reddition du jugement — ce qui peut prendre des semaines et même des années —. alors que les frais de la cause seront portés à la charge de l’une ou de l’autre partie.
L'affaire étant classée, le médecin doit adresser sa demande à l'avocat qui l'a assigné, puisque “l’arrêté de compte d’un témoin est un jugement contre la partie qui l’assigne et peut être exécuté comme tel sans l'intervention des avocats” (C.P. 281). S'il n'est fait droit à sa demande, le médecin peut s'adresser alors au greffier qui la fait exécuter.
Uonoraires dans les rauses criminelles —1Ie ses civiles, le médecin assigné soit comme
témoin de faits, soit comme témoin expert, reçoit dans les deux cas
les riêmes honoraires.
Voici, d'après un ordre en conseil, le tarif des té dans les causes criminelles,
non-experts :
moins experts
[s'applique aux médecins experts ou
———Résidents des villes de Montréal et de Québec, pour chaque jour entier de présence à Ja COUP., +. ,, ,. 810.00
——— Résidents des villes de Montréal et de Québec, pour ; toute partie d'un MTS Ke di Re Lans 5.00
——Résidents de toute autre ville, pour chaque jour
entier de présence à la cour,, ..
——— Résidents de toute autre ville, JOUR 0 Le CÉRONOENe re
——késidents de toute autre partie de Québec, pour chaque jour e
——Résidents de toute autre toute partie d'un JOURS RE
—— Pour le mileage, quand Ja distance pusse deux niilles, dix cents par mill sens.
——Pour chaque jour, ne dépassant ployé en entier ou en partie à question ou matière ordonr * reur général ou son représ dra donner une opinion pre:
FR ten en Con 8.00 Pour toute partie d'un ste pete Ver 4.00 la Province de ntier de présence à la cour 5.00 partie de la Province, pour
OO TE re 2,50 à parcourir dée dans les deux
Pas trois jours, emétudier tout sujet, » par le juge, le procut et sur lequel il fauionnelle en cour. . *e 5.00 Tous les témoins de faits, y compris le médecin, sont d'ordinaire assignés et payés par la Couronne: mais les témoins experts assignés par la défense ne sont Pas payés par la Couronne, à moins d’une autorisat on spéciale du Procureur Général. Donc, si le médecin est assigné par la défense, soit comme témoin de faits, soit comme expert, il est obligé d'obéir au subpoena (voir plus loin, témoignage d’ex- Perts), mais il n’a recours que contre le défendeur et presque toujours ses chances d’être payé sont bien minces. I] Pourra cependant, Comme il à été dit ci-deseus. Sans se rendre coupable de mépris de Cour, refuser de répondre sur les questions d'opinion (comme expert), jusqu’à ce que ses honoraires Ini aient été payés. Dichotomie On à baptisé du nom de dichotomie, Je partage entre médecins on chirurgiens, à l’ineu du patient, des honoraires résultant soit l’opérations, soit de consultations, etc. I] n'y @ aucun doute, que cette dichotomie de même que l’association à bénéfices entre médecins et pharmaciens doivent être rejetées comme dangereuses et comme co itraires à la dignité Professionnel : ainsi le déclare d’ailleurs l’article suivant de la Charte médicale :
Art. 4056. S.R.Q. 1909.—1ctes dérogatoires à l'honneur DProfessionnel.
€. Le partage entre médecirs (dichotomie) ou entre médecins et Pharmaciens, des bénéfice * es consultations, soit des
érations chirurgicales en dehors de la connais-
i comme dans les cau-
MAPS ENEt rune
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