CHAPITRE IX
CERTIFICATS MEDICAUX c
Le certificat, dit Vibert, est un acte officieux rédigé sur la demande d’un particulier et destiné à constater un fait d'ordre médical, quelquefois à interpréter aussi ce fait.
I1 n'a de valeur qu’en autant que le médecin s’est conformé à l’article suivant de la Charte médicale :
Art. 4953. S.RAQ. 1909.—Certificat d'un médecin non enrégistré.
2°. Nul certificat donné par une personne en sa qualité de médecin et chirurgien n'est valable à moins que cette personne ne soit enrégistrée dans le rêgistre médical de Québec.
Les certificats que le médecin est appelé à délivrer pour des besoins soit administratifs soit judiciaires, sont assez nombreux; en voici quelques-uns :
a. certificat de naissance;
b. & ‘“ décès;
c. 5 pour interner les aliénés;
d. 5 de vaccination ;
e. ms pour justifier l'absence d’un enfant à l’école;
Î. “ relatif aux bénéfices en maladie;
£ " relatif au décès d’un assuré;
h. # pour dispenser une personne de comparaître de-
vant un tribunal, de remplir certaines fonctions publiques, ete.
Le plus grand nombre des certificats délivrés par le médecin, ne comportent pas la prestation de serment; mais dans les uns comme dens les autres, il est tenu de respecter la vérité, la justice et, dans une certaine mesure, la discrétion.
Sans compter les préjudices auxquels l’auteur de toute fausse déclaration peut être appelé à répondre devant les tribunaux civils, la loi criminelle édicte des peines très-sévères contre les faux certificats.
J1 nous suffira de citer ici la définition du faux et de rappeler que suivant les cas de faux, les peines peuvent varier à partir de sept ans d'emprisonnement jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité.
Code criminel, chap. 146. Art. 466. Définition. Le faux consiste à faire un faux document avec connaissance de
cause, dans l'intention de l’employer de quelque manière ou de lle faire accepter comme authentique, au préjudice de quelqu'un, soit en Canada, soit ailleurs, où d'engager quelqu'un, en lui faisant croire qu'il est authentique à faire ou à s'abstenir de faire quelque chose, soit en Canada, soit ailleurs.
De son côté, la Charte médicale considère comme dérogatoire à
l'honneur professionnel :
dä, Le fait de donner, par complaisance ou autrement par tout autre
motif, des certificats faux concernant la naissance, la mort, la nature des Maladies, l'état de santé, la vaccination, ja désinfection et les affaires d'assurance sur la vie, contre les Maladies et Les accidents,
A propos de ces certificats de complaisance que dans certains Cas, Brouardel appelle imprudents, il est certain qu’ils sont trop ré Pandus parmi les médecins et qu'ils ne peuvent que jeter du discrédit sur la profession médicale, Comme exemple de certificats imprudents, on peut citer entre autres, le certificat de décès délivré sans avoir visité la Personne peu de temps avant la mort où immédiatement après. Le médecin certifie alors les faits sur des on-dits et s'expose ainsi à des ennuis ultérieurs.
Quant à la discrétion qui doit être observée dans les certificats médicaux, elle n’est pas toujours incompatible avec la vérité: elle doit être mesurée dans certains cas, à l'obligation grave qu'a le médecin, de garder le secret médical. Et, à ce Propos, nous ne .comprenOnS pas bien pourquoi nous, médecins, nous remplissons sans protester, ces formules aussi dérisoires qu'ennuyeuses, exigées ordinairement Par les Compagnies, à la suite du décès d’un essuré,