ORGANISATION JUDICIAIRE
En vertu de la section 91 de l’Acte de l'Amérique du Nord (1867), le Parlement Fédéral a le droit exclusif d’édicter les lois an matière criminelle et d'indiquer la procédure en cette matière : ajoutons que, en vertu de la section 96 du même Acte, les juges des principales Cours tant civiles que criminelles, sont choisis par le Gouverneur (iénéral en Conseil et recoivent leurs appointements du Parlement Fédéral.
A l'encontre de l’Angleterre, le Canada possède un recueil complet de ses lois criminelles; celui-ci œt en vigueur depuis le ler juillet 1893 et est surtout l'oeuvre du ministre de la Justice d'alors, sir John Thompson; il a depuis, été revisé une seule fois, en 1906.
Notons enfin que, en vertu de la section 92 de l'Acte de l’'Amérique du Nord, l’organisation et le maintien des Cours de justice tant civiles que criminelles, à quelques exceptions près, de même que la législation en matière civile, appartiennent à chacune des Provinces
du Canada.