‹ Précis de médecine légale [microforme]Chapitre 240 sur 251 · ARTICLE I. TRIBUNAUX CRIMINELS · texte numérisé non relu

ARTICLE I. TRIBUNAUX CRIMINELS

Comme les lois et la procédure en matière criminelle, sont uniformes, — au moins dans l’ensemble — pour tout le Canada, il s’en suit une certaine analogie dans la constitution des tribunaux criminels de chaque province.

Dans la Province de Québec en particulier, ces tribunaux sont : la Cour Suprême du Canada: la Cour du banc du Roi, siégeant en Appel: les Cours d’Assises où du banc du Roi; les Tribunaux de de la paix ou Justices de paix, qui comprennent: les Cours des Sessions de la pa’x, les Cours des Magistrats de Police, les Cours de Magistrat de district, les Cours du Recorder, la Cour juvenile; enfin les Cours du Coroner.

1’. Cour Suprême du Canada—Ia Cour Suprème du Canada siège à Ottawa; elle est maintenue par le Parlement FéWral et comprend cinq juges dont un président. Sa juridiction à la fois civile et criminelle s’étend à toutes les Provinces et ses arrêts sont définitifs en matière criminelle, mais non en matière civile.

2°. Cour du banc du Roi, siégeant en A ppel.—Elle est désignée habituellement sous le nom de “Cour d'Appel”, et sa juridiction à la fois civile et criminelle s’étend sur toute la Province de Québec. Elle comprend six juges dont un président qui est le juge en chef de la Province.

Lorsque les juges de la Cour d’Appel sont unanimes dans la décision d'un appel soumis à cette cour, leur décision est définitive ;

dans le cas contraire elle peut être interjetée à la Cour Suprème du Canada.

3". Les Cours d'Assises ow du banc du Roi—Elles siégent périodiquement et en général au chef-lieu de chaque district judiciaire, Elles sont présidées par un juge, assisté par douze jurés choisis dans chaque affaire, sur la liete du jury établie pour la session. Le ministère public est représenté pur les substituts du Procureur Général de la Cour du ressort.

4°. Cours des Sessions de la pair. —Dans la Province de Québec, il n'existe que deux Cours des Sessions de la pa'x dent lex séances sont tenues respectivement à Montréai et à Québec, chefs-lieux de chacun de ces districts; mais des stances spéciales peuvent être tenues à d’autres endroits par ordre du lieutenant-gouverneur en conseil. Les juges des sessions sont ex-officio juges de paix avec juridiction dans toute l'étendue de la Province; ils siégent tous les jours juridiques de l’année ou chaque fois que les affaires le requièrent.

Ces Cours des Sessions de la paix ont pour but de répondre au désir de tout accusé d’un acte criminel — le meurtre, la trahison, etc. exceptés — de subir un procès expéditif,

5°. Cours des Magistrats do police. -Les magistrats de police où magistrats enquêteurs —- de là le nom de Cours d’Enquête — sont comme tous les juges des Tribunaux de Ja paix, appointés par le lieutenant-gouverneur en conseil et ex-officio juges de paix. Leur juridiction peut s'étendre à un ou plusieurs districts et leurs pouvoirs, autorité, droits et privilèges, concernent toutes questions dans lesquelles les bonnes moeurs et l'ordre publie sont intéressés, sauf, cependant ce qui concerne le- contraventions aux règlements municipaux et les autres affaires purement municipales,

6°. Cours de Magistrats de district.—Ces tribunaux ont une juridiction mixte. Les magistrats doivent être des avocats d’au moins cinq ans de pratique. Ils sont juges de paix ex-officio et, comme tels, ne sont pas tenus de posséder aucune qualification foncière: ils sont cependant tenus de résider dans le où l’un des districts pour lesquels ils ont été nommés.

En matière criminelle, les Magistrats de district ont les pouvoirs, autorité, droits et privilèges, conférés par la loi à tout juge des sessions de la paix; en matière civile, ils sont compétents pour entendre ct juger en dernier ressort: rs actions en recouvrement de taxes, cotisati as et contributions scolaires, ou exigibles en vertu d’un statut municipal, etc., etc.

TV. Cours du Reccrder.— Certaines villes éont autorisées par leur Charte, à maintenir une Cour du Recorder. La juridiction de celle-ci est à la fois civile et criminelle, mais ne s'étend pas en dehors des limites de la ville où elle siège.

Les Recorders de Montréal et de Québec ont en matière crimi-

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Les devoirs « Ï è es Iiôi t CEUX Gt ' assiona an roroner, et, advenan ne Y ce dat chars fe roner, le député remplit les fonctions d ï fi ‘a nommé jusqu'à ce qu'un nouvel officier soit régulii nt n “té par le Leutenant-gouverneur en conseil.

“3481 Lx iépat* cor Da t prêter devaut le coroner les mêmes serments d'allegeuncos ÿ on le coroner, et on certi + de ln pres tation de ces sérments doit être transmis, par le député qui les a prêtés, au bureau du grefier de Ia puix qui les dépose duus les urchives de son greffe.

“3482, Un coroner peut aussi, au lieu de se nommer un député, requérir, par un écrit signé de sa inain, les services du coroner le plus voisin

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