SIL ACTION CIVILE
Elle procède du droit Privé et repose sur ce Principe senéral qui veut que chacun soit responsable vis-à-vis d'autrui du préjudice causé Pr sa faute, La victime seule peut donc rélamer des dommages, isquels doivent être mesurés à ln gravité du préjudice seulement, et MoN pas au degré de culpabilité de l'auteur.
Les blessures qui tombent sous l'action :ivile, sont où volontaires ou accidentelles et elles sont régies d'abord et J'une façon générale, par les articles suivants du Code civil:
Art. 1053,- Toute Personne capable de discemer le bien du mul, est responsable du dommage causé Par sn faute à autrui, soit pur won fuit, soit par imprudence, négligence ou inhabileté,
Art. 1054,-Elle est responsable non-seulement du dommage qu'elle
cause par su Propre faute, mais encore de celni crusé par la faute de Ceux dont elle à je contrôle, et par les choses qu'elle à sous sa guride,
Elles sont en outre régies spécialement par Ja “Loi sur les acc. dents du travail (1909)”, dent les dispositions esentielles peuvent être résumées de ln façon suivante :
Avant le ler janvier 1910 (date de la mise en viguour de cette loi au Canada), l'ouvrier Victime d'un acvident du travail n'avait droit, d'après le droit CoMMUN, à que indemnité qu'à la condition de Prouver qu'il y avait eu faute de Ja part du chef d'entreprise où de ses préposés.
Victime de sa Propre imprudence, il se voyait refuser tout dé. dummagement. Victime d’un de ces cas fortuits qui représentent rrès de la moitié des accidents industriels, il n'obtenait pas davantage, 11 y a même plus, l'ouvrier victime d'une faute caractérisée de la part du patron était voué le plus souvent à un résultat incertain, grâce À sa pauvreté, à la difficulté d'obtenir les temoignages de camarades “ppelés à venir déposer contre leur patron. Bref, sur cinq accidents, à peine un seul était-il indemnisé, L'ouvrier était done seul à supporter le risque des accidents industriels,
Avec la nouvelle loi toute autre est la situation, le risque devient professionnel, c’est-à-dire qu’il devient à la charge de l'industrie et doit figurer avec les autres dépenses parmi les frais généraux,
L'ouvrier n’a plus de Preuves à administrer, c’est entendu que l'entreprise elle-même est responsable et doit réparation à tout avi. dent occasionné par la production. De même que je travail constitue l'ouvrier créancier de salaire, ainsi tont accident du travail le constitue créancier d’une indemnité.
En d’autres termes, tout dommage demande réparation. Remarquez que nous ne disons pas réparation complète, En effet, si l’industrie ou mieux le patron qui la représente, est tenue Par la nouvelle
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loi de payer dans tous les cas d'accidents du travail, il était juste et raisonnable que celle-ci ne l'obligeñt pas à payer une réparation inté- : grale, c’eût été courir le risque de faire supporter à l'industrie un fi rdeau trop lourd et conséquemment, de la mettre en danger.
On a donc dit au patron: vous paierez dans tous les cas d’accident du travail en dehors de toute idée de faute; mais dans aucun cas, vous ne paierez une indemnité intégrale, complète,
C’est une sorte de transaction entre patrons et ouvriers.
L'indemnité est de plus forfaitaire, c’est-à-dire que la loi n’abandonne pas au juge l'évaluation du dommage. Celui-ci peut être calculé à l'avance suivant les conséquences possibles de l’acrident et d’après un tarif ayant pour base le salaire de la victime. Transaction et forfait à la fois profitables au patron et à l’ouvrier, puisque l’un se trouve toujours délommagé de tout accident du travail, tandis que l’autre peut calculer à l'avance sa dette éventuelle et ainsi, s’en couvrir par les assurances.
Comme commentaire médical, nous ne dirons qu’un mot: c’est que le médecin joue, dans l'application de cette loi, un rôle capital. I1 peut en effet agir comme médecin traitant particulier de la victime, comme médecin du patron ou de la compagnie d'assurance, enfin comme médecin expert.
Loi concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur tratail, ct la réparation des dommages qui en résultent.
(Sanctionnée le 29 mai 1909).
SA MAJESTE, de l'avis et du consentement du Conseil législatif, de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce. qui suit :
Des indemnités.
1. Les accidents survenus par le fait du travail, ou À l'occasion du travail, aux ouvriers, apprentis et employés occupés dans l’industrie du bâtiment, dans les usines, manufactures et ateliers, et dans les chantiers de pierre, de bois ou de charbon; dans les entreprises du transports par terre on par eau, de chargement ou de déchargement, dans celle de gaz ou d'électricité, de construction, de réparation ou d'entretien de chemins de fer ou tramways, d'aqueducs, d'égouts, de canaux, de digues, de quais, de docks, d'élévateurs et de ponts; dans les mines, minières, carrières, et, en outre, duns toute exploitation industrielle, dans laquelle sont fabriquées ou mises en oeuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est, fait usage d'une mnchine mue Par une force autre que celle de l’homme ou des animaux, donnent droit, au profit de la
victime ou de ses représentants, à une indemnité réglée conformément eux dispositions ci-après.
La présente loi ne s'applique pas à l'industrie agricole ni à la mavt. gation à voile.
2. Dans les cas prévus par l'article I de la présente loi, la victime 8 droit:
a. Pour l'incapacité absolue et Permanente, à une rente égale à Cinquante pour cent de son salaire annuel, à compter du jour de l’accident ou de celui où, soit par l':.cord des parties, soit par le jugement
définitif, il est constaté que l'incapacité présente le caractère de la permanence ;
bd. Pour l'incapacité partielle et permanente, À une rente égale à la inoitié de la réduction que l'accident fait subir au salaire ;
€. Pour l'incapacité temporaire, À une indemnité égale à la moitié du salaire journalier touché au moment de l'accident, si l'incapacité de Uavail a duré plus de sept jours et à partir du huitième jour.
Le capital des rentes ne doit cependant, dans aucun cas, sauf celui mentionné à l'article 5, excéder deux mille piastres,
3. Lorsque l'accident a causé la amort, l'indemnité comprend une somme égale à quatre fois le saluire moyen annuel du défunt au moment de l'accident, me devant, dans aucun cas, sauf le cas mentionné à l'arlicle 5, être moindre que mille piastres ni excéder deux mille piastres,
Il est en outre payé une sonure n'excédant pas vingt-cinq piastres pour les frais de médecin et de funérailles, à moins que la victime ne soit membre d'une association tenue d'y pourvoir et qui Y pourrvoit.
iincemnité est Payable de la manière suivante :
4. Au conjoint survivant, non divorcé ni séparé de corps, au moment du décès, pourvu que l'accident ait eu lieu après le mariage ;
d. Aux enfants légitimes ou naturels, reconnus avant d'accident, de manière à aider à pourvoir à leurs besoins jusqu'à l'âge de seize ans révolus :
€. Aux ascendants dont le défunt était l'unique soutien au moment de l'accident.
À défaut d'accord entre les parties an sujet de la répartition de l'indemnité, elle est faite par le tribunal compétent,
Cependant toute somme Pavée en vertu de l'article 2 de la présente loi pour le même accident sera déduite de l'indemnité totale.
4. Un ouvrier étranger ou ses représentants n'ont droit aux som. mes et indemnités prévues par lu présente loi que si, au moment de l'ac. cident, ils résident an Canada et continuent à y résider pendant le service de la rente. Mais s'ils ne peuvent se prévaloir de la présente loi, le recours de droit commun existe en leur faveur. à
5. Aucun indemnité n'est accordée dans le cas où l'accident a été intantionnellement provoqué par Ta victime.
Le tribunal peut diminuer l'indemnité si l'accident est dû à la faute inexcusable de l'ouvrier, ou l'augmenter s'il est dû à la faute inexcusavle du patron.
6. Si le salaire annuel de l'ouvrier dépasse six cents piastres, il n’est pris en considération que jusqu'à concurrence de ce montant. Pour le surplus et jusqu'à mille piastres, il ne donne droit qu'au quart des in- ‘lemnités susdites. Dans le cas d'un salaire annuel d'au delà de mille piastres la présente loi ne s'applique pas,
7. Les apprentis sont assimilés aux ouvriers les moins rétribués de l'entreprise.
8. Le salaire servant de base à la fixation des rentes s'entend, pour l'ouvrier occupé dans l'entreprise pendant Jes douze mois écoulés avant l'accident, de la rémunération effective qui lui a été allouée pendant ce temps, soit en argent, soit en nature,
Pour les ouvriers occupés pendant moins de douze mois avant l'acvident il doit s'euitendre de in rémunération effective qu'ils ont reçue depuis leur entrée dans l'entreprise, augmentée de la rémunération moyenne qu'ont reçue, pendant la période nécessaire pour compléter les douze mois, les ouvriers de la même catégorie.
Si Île travail n'est. Pas continu le salaire annuel est calculé d’après la rémunération reçue pendant la période d'activité ainsi que d'après le gain de l’ouvrier pendant % reste de l'année,
9. Dès que la permanence de l'incapacité au tarvail est constatée, Lu, en Cas de mort de la victime, dams le mois de l'accord entre le chef de l'entreprise et les intéressées, et, à défaut d'accorc, dans le mois du jugement définitif qui le condamne, le chef d'entreprise doit Payer, sui. :
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vant le cas, au choix de la victime ou de ses représentants, ou le capital des rentes à une Compagnie d'assurance agréée à cette fin par arrêté du licutenant-gouverneur en conseil,
10. Les rentes créées en vertu de la présente loi sont payables par trimestre.
Les indemnités pour les cas d'incapacité temporaires sout payables aux mêmes époques que les salaires des autres employés, ne devant, en aucun cas, excéder seize jours.
11. Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine les conditions de l'agrégation des Compagnies d'assurance qui demandent, par requête, à étre autorisées à assumer le service des rentes conformément à la présente loi; mais une Compagnie qui n'a pas fait un dépôt entre les mains du Rouvernement fédéral ou du gouvernement provincial conformément à une loi du Canada ou de la province, d'un montant estimé suffisant pour assurer l'exécution de ses obligations, ne peut être ainsi autorisée.
12. Toutes les indemnités prévues par la présente loi sont incessibles et insaisissables, mais le chef d'industrie pourra retenir sur le montant de l'indemnité toute somme à lui due par l’ouvrier.
4. Les indemnités déterminées aux articles qui précèdent sont à la charge exclusive du chef de l'entreprise, lequel ne peut faire aucune retenue sur les salaires, de ce chef, même avec le consentement du salarié,