CHAPITRE IV VIOL
i; 1 . — Définition.
Le viol est le coït pratiqué avec une femme non consentante.
Pour bien délimiter ce crime, il est nécessaire de rappeler la pensée qui a guidé le législateur lorsqu'il a édicté des peines plus sévères pour le viol que pour l'attentat à la pudeur avec violence. 11 a visé la possibilité, à la suite du viol, d'une grossesse et les conséquences graves qui peuvent en résulter pour la société et la famille.
Si donc la défloration est en général la preuve du viol, elle ne constitue pas un viol lorsqu'elle est pratiquée avec le doigt, avec un bâton, etc.
De même on ne saurait parler de viol quand un individu pratique, même avec violence, le coït anal sur un petit garçon. Même pratiquée sur une femme ou une petite fille, la sodomie est toujours un attentat à la pudeur, puisqu'elle n'expose pas à la grossesse.
De même le viol à rebours n'existe pas; nous faisons allusion à ces faits où une femme oblige un petit garçon, plus rarement un adulte, à pratiquer le coït avec elle. Ici la grossesse est possible, mais c'est la femme elle-même qui s'y sera exposée.
Le viol doit être commis sur une femme vivante, et le coït pratiqué sur les cadavres rentre dans les faits de nécrophilie qui, suivant les cas, peuvent donner lieu à des poursuites pour outrage à la pudeur ou pour violation de sépulture.
Kn cas de meurtre, le viol constitue une circonstance aggravante. Mais pour établir la réalité dans le viol il ne suffit pas de démontrer la préi-ence de sperme dans le vagin de la victime, il faut prouver que le coït a été pratiqué pendant la vie, d'après les caractères, par exemple, des lésions de la vulve et de lliymen.
Ajoutons enfin que le viol implique une intention criminelle, car l'inculpé, provoqué par les imprudences d'une femme, peut s'être trompé sur le caractère de la résistance de cette femme.