‹ Précis de médecine légaleChapitre 122 sur 185 · MÉDICAMENTS ABORTIFS ET MANŒUVRES ' ABORTIVES · texte numérisé non relu

MÉDICAMENTS ABORTIFS ET MANŒUVRES ' ABORTIVES

s I. — Avoptement criminel. — Législation.

Historique. — Chez les peuples primitifs, le père avait le droit (lo tuer ou de vendre l'enfant, qui était sa propriété absolue ; dans ces conditions, le droit àl'avortement était forcément admis.

11 en fut de même chez les Grecs et chez les Romains, bien qu'avec quelques restrictions. Socrate admet l'avortement à la volonté de la mère; .Aristote l'admet également, au moins quand la femme a déjà trop eu d'enfants. Mais Hippocrate interdit au médecin, dans son serment, de procurer l'avortement aux femmes : « Semblablement je ne remettrai à aucune femme un pessaire abortif ».

Pourtant les Romains édictaient des peines sévères quand l'avortement avait pour but de léser les droits de propriété. L'ne femme fut condamnée à mort à .Millet pour s'être fait avorter après avoir reçu de l'argent des héritiers de son mari. « Cen'était pas une injustice, écrit Cicéron, car elle avait détruit l'espoir dun père, la mémoire dun nom, le soutien d'une race, l'héritier de la famille et un citoyen destiné à lÉtat. >;

Le christianisme proclama le droit à la vie de l'enfant et même du fœtus. Progressivement les peines contre l'avortement augmentèrent de rigueur, jusqu'au jour où Sixte V (1588) et Grégoire XIV (1591) assimilèrent l'avortement à l'homicide volontaire, avec la même sanction de la peine de mort.

Au civil, la répression avait subi la même progression et, presque partout, l'avortement volontaire étailpunide mortel même l'occul^ Balthazabu. — Méil. lég., 3' édit, 25

talion de la grossesse lédit de Henri lien lîJ'JG, confirmé par Louis XV en 173o\ Kn réalité ces peines n'étaient jamais appliquées. C'est là le summum de la rigueur.

A la suite des campagnes de Voltaire et de Rousseau, le Code pénal de 1791 ramène la peine à vingt ans de fer et assun; l'impunité à la femme si elle dénonce ses complices.

Le Code pénalde 1810 va encore plus loin et abaisse la peine à la réclusion; il est vrai que les circonstances atténuantes ne sont pas admises. En 1832, l'admission des circonstances atténuantes a permis dabaisserla peine d'un degré, puis plus tard de deux degrés, si bien que la femme, poursuivie devant les assises pour avortement, leconnue coupable avec circonstances atténuante-, peut n'être condamnée qu'à une année d'emprisonnement. Dernièrement enfin, il a été décidé que la Cour pourrait appliquer la loi de sursis.

Législation. — Code pénal. — .\»t. 317. — (Juiconquo i)ar aliments, breuvages, médicaments, violences, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non.seia puni de la réclusion.

La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avorlementà elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet elfet, si l'avortement s'en est suivi.

Les médecins^ cliirurgiens et autres ofiiciers de santé, ainsi que les pharmaciens, qui auront inditiué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu.

En résumé, la femme est punie de la réclusion, si l'avortement a réellement eu lieu, le complice est également puni de la réclusions, alors (ju'il aiu'ait seulement tenté de procurer l'avortement, sans y réussir: enfin l'aggravation ne joue pour le médecin, etc., que si l'avortement s'en est suivi, autrementil est considéré comme un simple complice.

Conditions nécessaires pour qu'il y ait crime d' avortement. — Les conditions sont au iiombi-e de quatre.

1° La grossesse de la femme. En vertu de la théorie jnridi(jue du crime impossible, on ne peut qualifier tentative d'avorlement, des manœuvres pratiquées sur une femme |)our i)rovoquer l'avortement, alors que c'est à tort qu'elle est crue enceinte. Percheval, dans une thèse de Paris, a montré que le cas se présentait assez souvent et que les manœuvi-es faites sur un utérus vide étaient loin d'être inolfensives pour la femme; les poursuites devraient être intentées sous l'inculpation de coups et blessures.

La condition, que nous venons d'exposer, a eu une conséquence

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