AVORTEMENT CRIMINEL. — LEGISLATION
fâcheuse pour la répression de l'avortement, puisqu'il faut établir, outre l'intention de l'auteur, la réalité de la grossesse, ce qui constitue souvent une dit'liculté insurmontable. En 1908, M. Dron, maire de Tourcoing, ayant constaté une diminution notable des naissances dans la ville, demanda à des policiers de rechercher les avorteuses; ceux-ci, accompagnés d'une femme pour laquelle ils demandaient l'avortemenl, en découvrirent vingt-six; mais les poursuites ne purent être intentées à ces avorteuses, malgré le commencement d'exécution, car la femme n'était pas enceinte.
2° Il faut un fait d'avortement pour que la femme puisse être poursuivie, mais la tentative est suflisante pour les complices.
3° L'expulsion du fœtus doit être provoquée par des moyens artificiels et cette condition élimine du cadre de l'avortement criminel les fausses couches qui se produisent d'une façon spontanée au cours de la grossesse.
L'emploi de vêtements trop serrés, la danse, l'équitation, les coïts répétés, etc., s'ils avaient été utilisés avec l'intention bien arrêtée de provoquer l'avortement, seraient considérés comme moyens artificiels, au même titre que les aliments, breuvages, médicaments, violences, mais, au point de vue médico-légal, la preuve de leur efficacité est en général bien difficile à établir.
La question s'est posée de savoir si l'emploi de moyens réputés abortil's, mais en réalité inefficaces, pouvait être considéré comme tentative d'avortement. U y a bien crime impossible, et cependant la jurisprudence a admis la tentative d'avortement.
4" Enfin il faut une intention criminelle de la part de la femme qui se fait avorter ou du complice qui lui procure l'avortement.
C'est ainsi que la femme ne se rendrait pas coupable du crime d'avortement si elleignorait la nature et le but des manœuvres pratiquées sur elle. De même le complice ne pourrait être incriminé s'il était dans l'ignorance de l'état de grossesse de la femme sur laquelle il se serait livré à des violences; il serait alors poursuivi pour coups et blessures. ^
C'est d'après le même principe que l'on peut, au point de vue juridique, excuser l'avortement médical, justifié par l'extrême danger que la vie du fœtus fait courir à la mère ; mais, en pareil cas, le médecin devra prendre toutes précautions pour pouvoir justifier sa conduite, en particulier en se couvrant de la consultation d'un confrère. S'il s'agissait au contraire d'un avortement provoqué par une manœuvre intempestive sur lecol utérin d'une femme enceinte ou encore par l'administration d'une dose e.xcessive d'un médicament, et que la responsabilité du médecin pût être incriminée,
388 VIOL, WORTEMIÎNT, INFANTICIDE.
celui-ci serait poursuivi non poui' avortement, mais pour blessures pai' imprudence.
Définition de l'avortement. — Au point de vue médico-légal, qui seul nous occupe, l'avortement est un crime. Il n'y a donc pas lieu de chercher sa délinition dans le dictionnaire de l'Académie ou dans les ouvrages d'obstétrique. Comme le Code a négligé de la donner, nous devrons la dégager de la jurisprudence. Or il lésulte de la jurisprudence qu«! la loi ne veut pas seulement protéger l'enfant, mais ([uelle entend assurer le cours normal de la grossesse.
Suivant la délinition de Garraud, l'avortement est donc : « l'expulsion prématurée, volontairem''nt provoquée, du produit de la conception ».
Il y a donc avortement même quand le fœtus n'est pas viable, même dans les premiers temps de la grossesse (en pratique c'est presque toujours à ce moment que lavoiiement est pratiqué).
11 n'est pas besoin d'établir que l'enfant était vivant au moment où les manœuvres ont été faites; il y aurait encore avortement s'il était établi que l'enfant était mort spontanément dans l'utérus.
Le crime d'avortement est encore caractérisé dans le cas où l'interruption de la grossesse étanteflfectuée aune époque tardive, l'enfant survit. L'intervention a en elfet, malgré tout, compromis l'existence de l'enfant. Un médecin n'aurait donc pas le droit d'avancer, fût-ce dequebiues jours seulement, l'expulsion de l'enfant, pour le faire naître, par exemple, dans le délai légal qui assure la légitimité.
Mais si l'expulsion est spontanée, à quelque époque de la grossesse qu'elle survienne, il ne saurait y avoir avortement. Si le fœtus est mis à mort après l'expulsion spontanée, et même pendant le travail, il s'agit d'infanticide et non d'avortement.
On peut d'ailleurs concevoir qu'une femme, après s'être fait avorter, mette à mort l'enfant né vivant. 11 y aurait alors cumul des crimes d'avortement et d'infanticide.
Correctionnalisation de l'avortement (projet de loi Barthou). — Tel est l'état actuel de la législation de l'avortement, en France. En raison de l'inefficacité de la répression, comme nous le montrons plus loin, on a proposé de déférer l'avortement aux tribunaux cori-ectionnels, en abaissant la pénalité à l'emprisonnement.
Le i)rojet de loi Barthou a été voté par le Sénat et il est à espérer que la Chambre l'adoptera bientôt.
L'article 317 est ainsi modifié :
Oiiicomiue... seia puni d'un omprisonnement de six mois à trois ans et dune amende de 100 à 3000 francs...
ÉTIOLOGIE ET STATISTIQUE. 389
Les luédecios, officiers de santé, sages-femmes, dentistes, pharmaciens, herboristes, orthopédistes et autres marchands d'instruments de chirurgie, qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine de trois à cinq ans de prison et à une amende de 500 à 5000 francs, dans le cas où l'avortoment aurait eu lieu.
Le projet de loi vise également la propagande néo-malthusienne, qui jusqu'ici n'était punissable qu'autant qu'elle s'accompagnait de descriptions obscènes.
Sera puni d'un emprisonnement de sis mois à trois ans et d'une amende de 100 à 3 000 francs, quiconque aura :
Par des discours proférés dans des lieux ou réunions publiques;
Par la vente, la mise en vente ou l'offre même non publique, l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, d'écrits, d'imprimés, d'annonces, d'affiches, dessins, gravures, images, remède-', instruments ou objets quelconques;
Par leur distribution à domicile, par leur remise sous bande ou sous enveloppe non fei'méeà la poste...
Provoqué à l'avorlement, que cette provocation ait été suivie ou non d'effet (alors même que les remèdes, instruments ou objets quelconques seraient inaptes aie réaliser).
i^ 2. — Étiologie et statistique.
Fréquence. — Il est fort malaisé de connaître le nombre des avortements criminels qui sont pratiqués chaque année soit à Paris, soit en France. On ne peut faire que des évaluations approximatives.
En 1902, le professeur Delbet indiquait que dans son service de chirurgie de Ihùpital Necker, 7 p. 100 des femmes étaient en traitement pour des avortements criminels.
Les Maternités, créées pour permettre aux femmes d'accoucher dans de bonnes conditions, sont envahies par les femmes qui viennent y demander le traitement des suites d'avortements criminels. Doléris a donné la statistique suivante pour la Maternité de Boucicaut:
Accouchements à terme 4.3" 497
Accouchemements avant terme 45 102
Avortements criminels 43 130
La proportion des avortements criminels par rapport aux accouchements est passée de 0,0 p. 100 à 18, o p. 100 à la Maternité de Ihùpital Saint-Antoine, de 1901 à 1911.
Si l'on ajoute aux avortements qui se terminent dans les services hospitaliers de chirurgie et dans les Maternités, ceux qui restent
39a VIOL, AVORTEMENT, INFANTICIDE.
inconnus en ville, on conçoit que le nombre total des avortements pour Paris puisse atteindre 60 000 (autant que le nombre des accouchements). Budin estimait à 18o 000 le nombre annuel des avortements criminels pratiqués en France.
Le mal n'est d'ailleurs pas particulier à la France, mais, en raison de la faible natalité française, nulle part il n'aboutit à des conséquences aus'i fâcheuses.
Couséqiiences. — Bien que ravorleiiieut ciiininel ne soit pas la cause unique de la dépopulation de la France, il n'est pas douteux qu'il intervienne pour une i)art importante, son action se trouvant complétée par la propagande néo-malthusienne. Celle-ci risque, si Ton n'y prend garde, de redoubler el de trouver un terrain favorable dans les dillicultés de l'existence, chaque jour accrues.
De 1870 à 1910, la population de l'Allemagne était passée de 39 000 000 d'habitants à 6o 000 000.
Pendant la même période en France le chiffre de la population s'est à peine moditié. Dans certains dépailements, le nombre des naissances est actuellement inférieur au nombre des décès.
Messimy pouvait prévoir qu'avant vingt ans, il seiait nécessaire de supprimer cinq corps d'armée pour maintenir les effectifs à leur valeur de 1912. La guerre, qui nous a coûté 1400 000 hommes, n'est pas faite pour améliorer la situation.
Si nous ne changeons pas de mentalité, si nous continuons à restreindre volontairement la procréation des enfants, la victoire de 1918 sera pour la France le chant du cygne. Elle mourra en beauté, mais elle mourra, en ce sens que, si son territoire continue à être peuplé, la race autochtone n'y sera plus reconnaissable dans une centaine d'années. L'avoitement et le néo-malthusianisme auront tué la race française, comme le phylloxéra a tué le plant de vigne français.
Pour qui a constaté le merveilleux ressaut d'énergie de notre race pendant la dernière guerre, pareille éventualité ne se réalisera pas. Mais il importe que les pouvoirs publics interviennent d'urgence pour modifier la situation en répiimant avec énergie lavortement et en facilitantaux familles nombreuses l'éducation de leurs descen- ' dants.
Répression. — L'article 317 édicté des peines sévères contre l'avortémenl, mais il n'est appliqué que dune façon exceptionnelle. C'est à peine si l'on poursuit un avortement sur 3 000.
Dans une affaire Thomas, à Paris (1891), la femme, porteuse de pain, qui pratique l'avorlement, est condamnée ainsi que son amant,
MÉDICAMENTS ABORTIFS ET RÉPUTÉS ABORTIFS. 391
qui racolait ses clientes ; 49 femmes, dont beaucoup avouaient avoir subi des manœuvres abortives, sont acquittées.
En 1903 48 accusés. 32 acquittements,
Enl'JOé 49 - 35 —
Knl9()8 66 — 54 —
Les jurés sont indifTérents aux débats des crimes d'avortement. Aussi les Parquets se découragent et, sur 736 affaires instruites en 1906, 23 seulement ont été renvoyées devant les assises. •
Les considérations que nous venons d'exposer justifient amplement la nécessité d'obtenir une répression plus efficace, plus constante et plus régulière. Lacorrectionnalisation a été le seul moyen proposé ; les peines seront moindres, mais elles seront appliquées.
Époque de l'avortement. — Orfila indiquait que le maximum de fréquence des avortements a lieu à deux mois et demi, Devergie à trois mois. Tardieu donne la statistique suivante :
De 1 à 3 mois 3)
De 3 à 6 — 39
De6 à 7 — 10
• Toutefois il faut considérer que bien des accouchements prématurés, survenus à une période tardive de la grossesse, sont en réalité des avortements criminels (Doléris).
Auteurs et complices de l'avortement. — Les femmes qui se font avorter appartiennent à toutes les classes de la société ; les complices seuls diffèrent.
Pour les femmes du monde, l'avortement est souvent pratiqué par un médecin ou une sage-femme. De même dans le demi-monde.
Les femmes du peuple s'adressent quelquefois à des sages-femmes, plus souvent à des niatrones.
Dans un certain nombre de cas, le complice est un étudiant en médecine, le mari, l'amant, la mère. Les herboristes, droguistes, etc., fournissent souvent les instruments d'avortement.
Tardieu a relevé 004 condamnations pour avortement; 148 fois l'individu condamné a été un médecin ou une sage-femme. 11 est vrai que le jury, indulgent pour les femmes qui se sont fait avorter, réserve sa sévérité pour les complices, surtout quand ils appartiennent au corps médical, ce dont on ne saurait le blâmer.
ï 3. — Médicaments abontifs et réputés aboptifs.
En étudiant les intoxications, nous avons vu que les substances capables de provoquer de graves symptômes d'empoisonnement
déterminent assez l'iMMiueninient l'avorlement. Il en est ainsi poulie phosphore souvent enijtloyé comme abortif en Bohême et en Suède, pour le plomb, pour un certain nombre d'alcahjïdes, et pour les cantharides. L'expérimentation a d'ailleurs prouvé que les toxines microbiennes ont la même action, et l'on sait combien, par exemple, l'avortement est fréquent cliez les femmes enceintes atteintes de fièvre typhoïde.
Les poisons, quels qu'ils soient, ont donc un pouvoir abortif incontestable ; mais, avant d'entraîner la mort du fœtus et son expulsion, ils provoquent souvent chez la mère un véritable empoisonnement. Les dosés abortives sont, en un mot, les mêmes que les doses toxiques, et, dans bien des cas, la mort de la femme survient avant l'avortement.
Sous le nom de médicaments abortifs, on désigne des substances qui, exerçant une action toxique élective sur le fœtus ou une action excitante sur les libres lisses de l'utérus, provoqueraient l'avortement sans risques sérieux pour la mère.
Existe-t-il de semblables substances? En réalité, s'il est un certain nombre de médicaments qui procurent, sinon à coup sûr, du moins fréquemment, l'avortement, il n'en est aucun qui ne mette en danger les jours de la mère. 11 n'existe donc que des médicaments réputés abortifs. Aussi n'y a-t-il aucun danger à étudier dans les livres les procédés d'avortement, puisque l'exposé des propriétés des substances abortives a au moins pour effet de montrer à ceux qui seraient tentés de les utiliser les dangers qui peuvent résulter de leur emploi.
Ergot de seigle. — Le seigle ergoté possède une action, excitante sur la contractilité de toute la musculature lisse de l'organisme, qui a été souvent mise à profit, soit pour arrêter une hémorragie grâce à la constriction des vaisseaux béants, soit pour réveiller les contractions de l'utérus au cours d'un accouchement laborieux.
C'est cette dernière propriété qui fait employer l'ergot de seigle comme substance abortive. Certes, lorsque le fœtus est mort, l'ergot de seigle accélère l'expulsion du produit de la conception et de ses annexes. Il est loin d'être démontré qu'il soit capable, à dose non toxique, de procurer l'avortement. Tardieu pense même qu'il n'est nullement abortif dans les cinq premiers mois de la grossesse.
Krause a rassemblé 80 observations de tentatives d'avortement faites à l'aide du seigle ergoté à hautes doses ; il y a eu 18 échecs, la grossesse ayant continué son cours. De plus, dans 3 cas, le médicament a produit l'avortement, mais a en même temps causé la mort de la femme.
MEDICAMENTS ABORTIFS ET RÉPUTÉS AliORTIFS. 393
Si la femme a succombé, la preuve de ravortement criminel sera fournie par l'autopsie, au cours de laquelle on retrouvera dans le tube digestif des fragments de seigle ergoté, faciles à caractériser par un examen botanique et par l'odeur de triméthylamine qu'ils développent lorsqu'on les met au contact de la potasse à froid. Les diflicultés de l'expertise seraient beaucoup plus grandes si le médicament avait été administré sous forme d'extrait, ergotine ou ergotinine.
Par un décret en date du 23 juin 1873, les sages-femmes ont été autorisées à prescriie le seigle ergoté pour arrêter les hémorragies de la délivrance. La présence d'ergot de seigle chez une sage-femme n'implique donc pas que celle-ci se livre à la pratique des avortements ; toutefois, on sera porté à incriminer la sage-femme chez qui on aurait trouvé une quantité d'ergot de seigle disproportionnée avec les besoins licites de sa pratique, 100 à 200 grammes par exemple.
Rue. — Depuis les publications d'Hélie, l'action abortive de la rue est admise par tous les auteurs ; mais il est certain que l'huile essentielle qui est le principe actif de la rue et qui se trouve dans toutes les parties de la plante constitue un abortif particulièrement dangereux.
L'expérimentation montre en effet que lavortement ne peut être obtenu que grâce à l'administration de doses élevées qui déterminent toujoursde graves symptômesd'intoxication. Dans un certain nombre de cas, la mort survient avant l'expulsion du fœtus Hélie, Hamelin).
(^hez la femme, les choses se passent de la même façon que chez les animaux; la rue exerce une action locale sur l'estomac et sur l'intestin grêle, dont il peut rester des traces à l'autopsie, sous forme de congestion des parois, lorsque la mort est survenue, en général par coUapsus cardiaque.
Sabine. — La sabine renferme une huile essentielle, surtout abondante dans les jeunes pousses et qui constitue un poison violent localisant au début son action sur le tube digestif, frappant bientôt le système nerveux.
Les vomissements, la diarrhée. Tes douleurs abdominales traduisent, peu de temps après l'ingestion du poison, la phlogose du tube digestif; puis apparaissent des hémorragies, hématurie, métrorragie, et souvent à ce moment Tavortement s'accomplit. Dans la plupart des cas, l'expulsion du fœtus précède de peu de temps l'apparition du coma et la mort de la mère.
La Sabine constitue donc un abortif à la fois incertain et dange-
reux; aussi, nialf,Mé la répululioudonl il jouit dans le public, n'estil qu'exceptionnellement employé par les avorteurs de profession.
L'action du yencvrier, plante de la même famille que la sabine, (lu thuia et de la tanaisie, paraît encore plus incertaine.
//. — Lif, dont le piiiicipe actif se trouve dans les feuilles, jouit dune réputation abortive non méritée. Toutes les observations publiées relativement à 1 action sur la fc;mme enceinte ou sur les animaux montrent que l'if, à doses faibles, est sans inlluence sur la grossesse ; à doses élevées, il provoque des vomissements et de la diarrhée, et la mort survient dans le coma au bout de quinze à vingt heures, sans que 1 avortement ait lieu.
Questions uiédico-légalcs. — L'ingestion delà saline, delà rue, de l'if, etc., peut-elle provoquer Vaiorlement d'une femme enceinte? — Les développements dans lesquels nous venons d'entrer permettent de répondre à cette question. Parmi les substances dont il s'agit, les unes, comme l'apiol, l'absinthe, le safran, la cannelle, le café, l'alun, n'ont aucune propriété abortive, et leur action toxique est faible ; d'autres, comme l'if, la sabine, la poudre de cantharides, ont une toxicité élevée et tuent la femme dans la plupart des cas sans que l'avortement se produise ; enlin une troisième catégorie de substances, telles que la rue, l'ergot de seigle, le phosphore, les purgatifs drastiques, les alcaloïdes, peuvent déterminer l'interruption de la grossesse, mais grâce aux phénomènes d'intoxication que la mère subit comme le fœtus, et si la mort de la femme n'est pas fatale, elle est au moins possible.
L'administration des substances réputées abortives peut-elle s'expliquer par une autre raison que le désir de provoquer ravorlemcnl? — L» safran, la rue, la sabine, l'if, l'apiol, la poudre de cantharides ont une action congestionnante sur 1 appareil génital de la femme, et cette propriété a été utilisée en thérapeutique pour régulariser les périodes menstruelles. Aussi les femmes inculpées d'avortement à l'aide de ces substances s'excusent-elles souvent en invoquant la nécessité de calmer les douleurs provoquées par les règles.
Si la substance a été administrée par un pharmacien à dose suffisante pour faciliter l'avortement, celui-ci ne peut invoquer aucune excuse, car la délivrance d'un médicament sans ordonnance lui est absolument interdite, a fortiori lorsqu'il s'agit d'une substance réputée abortive.
Au contraire, si le médicam ni a été ordonné pai- un médecin ou un oflicier de santé, la preuve de la complicité résulte, d'une part, de la connaissance qu'avait l'homme de l'art de l'état de grossesse de la femme et, d'autre part, di la dose administiée, beaucoup