QUESTION PRÉALABLE LE NOUVEAU-NÉ A-T-IL VÉCU
M- — Définition de I infanticide. — Législation.
La législation relative à linfanticide a .subi en France des modifications successives quil est nécessaire d'exposer si l'on veut comprendre la conception actuelle de ce crime et les pénalités qu'encourent les coupables.
A la suite de ledit de Henri H (février 1566). toute femme convaincue d'avoir dissimulé sa grossesse ou son enfantement, sans avoir déclaré lun et l'autre, était convaincue davoir tué son enfant et punie de mort.
L'article 300 du Code pénal a modifié cette conception et exige la preuve de l'infanticide :
« Est qualifié infanticide le meurtre d'un enfant nouveau-né. »
L'article 302 assimile l'infanticide à l'assassinat et prévoit la peine de mort.
Jusqu'en 1824, le jury n'était pas interrogé sur la question des circonstances atténuantes et la Cour se trouvait obligée d'appliquer la peine de mort chaque fois que le jury avait rendu un verdict de culpabilité. Lextième sévérité énerva la lépression et les acquittements devinrent très fréquents.
En 1824, l'admission de circonstances atténuantes par le jury permit à la Cour de réduire la peine aux travaux forcés à perpétuité. Et même une nouvelle modification élaborée en 1832 autorisa la Cour, en cas de circonstances atténuantes, à abaisser la peine de
deux degrés : la mi'-re coupable dint.tnticido pouvait alors être comdamnée seulenu'iit aux Itavaux lorcés à temps, avec miniinum de cin(| années.
Cette peine devait paraître encore trop forte au jury, puisqu»' l'acquittement fut prononcé dans 36 p. iOO des cas où la culpabilité matérielle de la mère ne faisait aucun doute.
La loi du 22 novembre 1901 a eu pour but de rendre la répression plus sûre en la faisant plus modérée. Klle a pour principe de montrer de rindulgence pour la mère et de supprimer pour les complices le crime d'infanticide, en leur appliquant les règles générales du meurtre.
Le nouvel article 310 du Code pénal est ainsi couru :
« L'infanticide est le meurtre ou l'assassinat d'un enfant nouveau-né. »
L'article 302 a été également modifié :
Ancienne rédaction.
X Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement sera puni de mort, etc. »
youvelle rédaction.
> Tout coupable d'assassinat, de parricide et d'empoisonnement, sera puni de mort, etc.
"Toutefois la mère, auteur principal ou complice de l'assassinat de son enfant nouveau-né, sera punie, dans le premier cas, des travaux forcés à perpétuité et, dans le second cas, des travaux forcés à temps, mais sans que cette disposition puisse s'appliquer à ses co-auteurs ou complices. »
Le législateur a donc montré une grande indulgence pour la mère, quel que soit le motif de l'infanticide. Le sentiment qui l'a guidé est bien compréhensible lorsqu'on se trouve en présence d'une tillemère qui veut éviter le déshonneur, après avoir été séduite et abandonnée ; il l'est beaucoup moins si la coupable est une femme désireuse d'échapper à une charge nouvelle ou de s'assurer une succession.
Quoi qu'il en soit, le caractère de nouveau-né de la victime, qui constituait autrefois pour la mèie coupable de meurtre une circonstance agijravanlc, puisque la peine é'.ail la même (jue j)our Tassas-