II. — RESPONSABILITÉ MÉDICALE
En 1829, le D"" Double présentait à l'Académie de médecine un rapport dans lequel il proclamait l'irresponsabilité absolue du
RESPONSABILITÉ MÉDICALE. Il
médecin ; il soutenait que les médecins avaient, avec leur diplùme, obtenu un mandai illimité auprès des malades, qu'ils ne pouvaient être responsables de leurs opérations scientifiques, de leurs méthodes de traitement, de leurs opinions chirurgicales ; il considérait que l'art de guérir ne pouvait être profitable aux malades qu'à cette condition.
La Cour de cassation a conlruilit nettement celte thèse de liiiesponsabilité absolue dans un arrêt du 18 juin 183"^, rendu au civil sur les conclusions de Dupin. Les tribunaux n'ont pas à apprécier les théories scientifiques et les méthodes thérapeutiques ; mais les médecins sont responsables de leurs fautes lourdes et doivent répondre, civilement et pénalement, de leur imprudence, de leur négligence, de leur impéritie.
Garçon a nettement indiqué l'esprit de cette juiisprudence qui a restreint la responsabilité, dans les limites les plus étroites, aux seules fautes lourdes : « Le médecin ne se doit au malade qui l'appelle que tel qu'il est. On ne peut lui reprocher ni ses opinions scientifiques, ni ses erreurs de diagnostic, ni le traitement qu'il a cru devoir adoptei-, fùt-il nouveau et téméraire. L'article 319 punit l'homicide commis par maladresse, et cependant il est absolument certain que le chirurgien ne peut être condamné aux peines de cette disposition pour cela seul qu'il a fait maladroitement une opération qu'un praticien plus habile aurait mieux réussie. »
Les médecins pourront donc être poursuivis au criminel pour homicide, blessures ou coups involontaires, faits visés par les articles 319 et 320 du Code pénal.
Art. 3iy. — Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou en aura été involontairement la cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de 50 francs à 600 francs.
Art. 320. — S'il n'est résulté du défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, le coupable sera puni de six jours à deux mois d'emprisonnement et dune amende de 16 francs à 100 francs, ou de lune de ces peines seulement.
Quanta la responsabilité civile, elle est régie par les articles 1382 et 1383 du Code civil :
Art. 1382. — Tout lait quelconque de Ihomme, qui cause à aatrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réj)arcr.
Akt. 1383. — Chacun est respousable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Nous ne saurions mieux faire, pour préciser la question, que dexposer un certain nombre d'espèces où la responsabilité a été admise, un certain nombre d'autres où elle a été repoussée.
C'est tout d'abord, en 182ij, le D'' llélie (de iJomfront), qui, appelé pour accoucher une femme dont l'enfant se présentait par l'épaule, ampute le bras qui se présente ; l'autre bras se présentant, nouvelle amputation. L'enfant vint au monde vivant et survécut à la mutilation. C'est à propos de cette affaire que le D^ Double défendit, devant l'Académie de médecine consultée, la théorie de l'irresponsabilité absolue, qui fut admise par l'Académie. Le tribunal conxlamna le D'' Hélie à servir à l'enfant une rente viagère de 200 francs.
En 1832, le I)r Thouret-Noroy pratiqua une saignée et blessa l'aitère humérale ; peu de temps après se produisit un anévrysme artérioso-veineux au pli du coude. Ce praticien, après avoirconstaté la lésion, refusa de continuer ses soins au malade. Des confrères extirpèrent l'anévrysme, mais l'opération fut suivie d'une gangrène du bras. Le blessé obtint une rente viagère de 150 francs et le jugement fut confirmé en appel et en cassation.
Les condamnations sont fréquentes et sévères pour les erreurs de doses de médicaments et même pour les erreurs de plume : un médecin a été condamné à trois mois de prison pour avoir prescrit 10 grammes de laudanum au lieu de X gouttes; un autre dut payer 3 500 francs de dommages-intérêts au mari d'une de ses malades à laquelle il avait prescrit Oer,50de chlorhydrate de morphine au lieu de Oe'','jO de chlorhydrate de quinine. En pareil cas. le pharmacien qui a exécuté l'ordonnanceest responsable comme le médecin. Une sage-femme de Brive-la-Gaillarde fut condamnée en 1873 à deux ans d'emprisonnement pour avoir contaminé nombre de femmes au cours de l'accouchement par l'inlermédiaiie de lésions syphilitiques dont elle était atteinte audoigt.
Au contiaire, a été acquitté un médecin qui, opérant un patient pour une loupe du front, avait administré le chloroforme et causé la mort du malade, sans qu'aucune faute ait pu être relevée contre lui.
De même le D"" Laporte fut acquitté après avoir pratiqué une craniectomie à l'aide d'instruments de fortune, car il ne fut pas possible de démontrer que la péritonite mortelle résultait d'une faute opératoire. A la suite d'une intoxication mortelle par l'aconitine (un milligramme et demi), le médecin fut mis hors de cause, car le malade était atteint d'une névralgie rebelle à tous les traitements et parce que la mort fut attribuée à une idiosyncrasie.
LE SFXRET MEDICAL. 13
Il est bien certain qu'il ne sutlit pas de relever une inaprudence à la (.iiai-tre du médecin pour quune condamnation puisse t'tre prononcée. Il faut qu il soit établi qu'il existe une relation certaine de cause à effet entre cette imprudence et le décès ou les lésions du malade.
Le chirurgien (jui pratique sur- un malade une opération, qu'une extrême urgence ne justilie pas, sans le consentement préalable de lopéiéeldu mari s'il s'agit d mie femme, des parents s'il s'agit d'un enfaiit', ne peut évidemment être condamné en vertu de l'article 319 pour blessures par imprudence, mais il devient justiciable de l'article 309 relatif aux coups et blessures volontaires et, en tout cas, sa responsabilité ne l'ait pas de doute au point de vue