III. — LE SECRET MÉDICAL
Code pénal. — Art. 378. — Les médecins, chirurgiens et autres officiers de sanli\ain-i que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par r-tat ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige à se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois, dune amende de 100 francs à oOO francs.
D'après la théorie juridique admise, un contrat intervient, entre le malade et le médecin auquel il va se confier, qui oblige le médecin au secret, condition essentielle de la confiance. C'est afin que les médecins soient à même de rendre aux individus le plus de services possible que l'usage leur a de tout temps imposé l'obligation du secret, usage que l'article 378 a simplement renforcé par une pénalité. 11 est indispensable que le malade soit assuré, quelle que soit la nature de sa maladie, qu'elle restera secrète, car une divulgation serait, dans bien des cas, de nature à entacher sa réputation et son honorabilité ; la crainte d'une trahison suffirait pour gêner le malade, qui préférerait laisser s'aggraver la lésion plutôt que d'aller consulter un médecin.
.Mais il est nécessaire de faire remarquer que l'obligation du secret professionnel n'est pas seulement destinée à protéger des intérêts particuliers ; elle est d'ordre public. « Le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, le plaideur un défenseur, le catholique un prêtre... » '(Garçon). Le secret médical doit donc rester intangible, hormis les cas où le législateur a décidé que la société avait un intérêt supérieur à sa violation : c'est ainsi qu'il a imposé au médecin la violation du secret professionnel dans la déclaration des naissances et des maladies évitables. Nous
verrons plus loin que le médecin peut, dans certains cas, témoisner en justice sur des faits couverts par le secret professionnel.
Éléments constitutifs du délit. — Les éléments constitutifs du délit visent : 1° un fait de révélation ; 2° la circonstance que le fait révélé est un secret ; .3° la qualité de la personne qui a reçu le secret dans l'exercice de sa profession : 4'' lintention délictuelle de la personne qui a révélé le secret.
[° Le fait de révélation jieut être constitué par la publication de renseignements sur la maladie à laquelle a succombé un individu. Cest ainsi que le D'' W... fut condamné pour avoir indiqué dans un journal la maladie à laquelle avait succombé Bastien-Lepage. Ce serait encore un fait de révélation que de publier dans un recueil scientifique l'observation d'un malade, soit en le nommant, soit en insérant sa photographie nu tous autres renseignements susceptibles de conduire à son identification.
Mais la publication n'est pas nécessaire; il suffit d'avoir communiqué le secret à un tiers, qui n'a pas su le garder. A ce titre, les médecins sont responsables de leurs aides, gardes-malades, infirmiers, et ceux-ci sont tenus au seciet, malgré un arrêt de la Cour de cassation qui juge en sens contraire (8 décembre 1864).
La jurisprudence n'exige pas que le secret soit révélé en totalité ; au moins faut-il que la révélation ait quelque précision. A été mis hors de cause par la Cour de cassation (9 juin 1899) un médecin qui déclarait à l'instruction, à la demande du père, qu'il avait soigné plusieurs enfants de la famille, et que l'un deux avait dû succomber à des accidents méningitiques.
2° Le fait révélé doit être un secret, c'est-à-dire un fait dont la révélation pourrait causer préjudice à celui qui l'a confié.
.3° 11 faut considérer comme secret tout fait dont le médecin a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, même lorsque le malade ne l'a pas confié sous le sceau du secret. 11 en est de même pour les faits que le médecin, a découverts par suite de ses constatations, d'autant plus secrets que souvent le malade les ignore lui-même; c'est justement pour cette dernière raison que l'obligation du secret professionnel subsiste, alors même que le médec'n en a été délié parle malade, alors même que ce dernier peut avoir intérêt à sa violation.
Cependant le médecin ne peut se retrancher derrièie le secret professionnel lorsqu'il est appelé à témoigner sur des faits qui n'ont rien à voir avec la maladie. C'est ainsi qu'un médecin ne violerait nullement le secret professionnel en déclarant avoir vu des héritiers déchirer un testament : le médecin est alors un simple témoin rapportant des faits qu'il a connus sans doute en exerçant sa pro-