‹ Précis de médecine légaleChapitre 19 sur 185 · LE SECRET MÉDICAL · texte numérisé non relu

LE SECRET MÉDICAL

fession. mais qui n'ont rien à voir avec cette profession et que tout autre que lui aurait pu constater.

Le médecin violerait également un secret s'il conlirmait un bruit vague, mais il n'en serait plus de même s'il faisait simplement allusion à un fait connu de tous.

4° Le caractère délictueux de la révélation du secret n'exige nullement l'intention de nuire à celui qui la confié. L'intention existe dés que la personne qui révèle le secret le fait sciemment, sachant laire ce que la loi défend.

Le D'' W... fut condamné, alors qu'en révélant la maladie à laquelle avait succombé Bastien-Lepage, il mettait fin aux bruits calomnieux qui avaient couru sur les causes de la mort de cet artiste; il est vrai qu'il avait également pour but de se laver des accusations d'impéritie dirigées contre lui.

Par contre, un médecin ne serait pas punissable s il avait commis la négligence de laisser sur son bureau l'observation d'un malade, qu'un domestique aurait communiquée; il serait seulement responsable civilement du dommage causé par sa faute involontaire.

Témoignage en justice. — Lorsque le médecin est appelé à témoigner en justice relativement à des faits secrets, dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa profession, il se trouve placé entre deux obligations : celle qui lui est imposée par l'article 378 du Code pénal et qui l'oblige à ne pas violer le secret profesionnel, et celle qui lui commande de déposer sous peine d'amende.

IMacé entre deux obligations également impératives, le médecin doit obéir à sa conscience. Qu'il parle ou qu'il se taise, aucune sanction pénale ne saurait être prisé contre lui. Telle est l'interprétation juridique traditionnelle du témoignage médical en justice, défendue par nos plus éminents juristes, Esmein, Garçon, Berthélemy. Nous nous rallions entièrement à cette conception, après avoir constaté combien peut être cruelle pour le médecin, dans certains cas, l'obligation absolue du silence, préconisée par Brouardel.

Ainsi le médecin est dispensé de témoigner en justice; jamais il ne se trouvera dans l'obligation de dénoncer un crime si sa conscience lui ordonne de garder le secret, par exemple lorsqu'il s'agit d'un crime politique. On sait la belle réponse de Dupuytren aux policiers recherchant dans les hôpitaux les révolutionnaires de 1832 : " 11 n'y a pas d'insurgés dans mes salles, il n'y a que des blessés. »

Mais l'obligation du secret médical n'est pas tellement étroite que le médecin ne puisse témoigner en justice, s'il estime que sa déclaration est indispensable dans l'intérêt de son malade ou de la justice, s'il pense, pour un cas déterminé, que le châtiment du cri-

minel est plus nécessaire que l'observation rigoureuse de l'article 378. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsqu'un médecin, appelé auprès d'un malade, constate que celui-ci est victime d'un empoisonnement, auquel il succombe ultérieurement; le médecin doit-il le secret au criminel? Le doit-il s'il constate un attentat à la pudeur commis sur un enfant? De même si une femme, succombant aux suites d'un avortement criminel, avait indiqué avant sa mort à son médecin le nom de l'avorteur; la loi sur lavortement, votée par le Sénat, actuellement devant la Chambre des députés, précise qu'en pareil cas le médecin ne saurait être inquiété s'il révèle le nom de lavorteur.

Ainsi donc le médecin est seul juge de l'opportunité de son témoignage en justice. Toute autre interprétation aboutit à d'intolérables abus, que de nombreux procès ont fort bien mis en évidence. Certains tribunaux et Cours d'appels, dont les jugements et arrêts paraissent d'ailleurs avoir obtenu la confirmation de la Cour de Cassation, estiment, depuis les publications de Brouardel, que le secret médical est intangible, à tel point que, non seulement le témoignagne du médecin ne doit pas être provoqué en justice, mais qu'au cas où il se produit, les juges n'en doivent tenir aucun compte. Cette jurisprudence n'a pas empêché les témoignages médicaux de se produire en justice, et bien souvent les tribunaux en ont tenu compte, mais elle a permis dans certains cas à des magistrats d'empêcher de témoigner les médecins dont la déposition aurait été défavorable à l'accusation.

Certes le conseil, donné par Brouardel aux médecins, de ne jamais parler constitue une règle de conduite dont on ne doit s'écarter que le moins souvent possible; il place le médecin dans une position agréable, en écartant tous les cas de conscience. Mais il faut proclamerqueles dispositions du Code pénal, relatives au secret professionnel, n'ont pas été conçues pour la commodité de l'exercice de la profession médicale, mais dans un intérêt social ; elles peuvent donc être violées toutes les fois que l'intérêt social l'exige. Les législateurs n'ont d'ailleurs pas hésité à rendre cette violation obligatoire pour la déclaration des naissances, des maladies évitables, dont la liste s'allongera bientôt pour englober la tuberculose, et ils ont eu raison ; la société a un intérêt encore plus grand à être préservée des grandes maladies infectieuses qu'à voir le secret médical strictement respecté.

Le secret médical n'existe évidemment pas pour le médecin qui intervient comme expert et qui doit révéler à la justice tout ce qu'il a pu constater.

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