‹ Précis de médecine légaleChapitre 180 sur 185 · RAPPORT MÉDICO-LÉGAL · texte numérisé non relu

RAPPORT MÉDICO-LÉGAL

S 2. — Réquisitions.

Dans les cas de flagrant délit, rollicier de police judiciaire adresse au médecin la réquisition suivante :

Nom... (qualité du requérant)...;

Vu les articles 4 i et 44 du Code d'instruction criuiinelle ; Vu le procès-verbal dressé par la gendarmerie de..., commettons M..., ducleur en médecine, demeurant à..., à l'effet de...

(Lieu, date, signature).

La formule change s'il n'y a pas flagrant délit, lorsque le médecin est requis par un juge d'instruction, un juge de paix, un procureur de la République ou son substitut :

M..., juge d'instruction, invite M.. , docteur en médecine, à se rendre à son cabinet, près le tribunal de..., le..., à telle heure, pour prêter serment en qualité d'expert par lui commis cejourd'hui aux fins des opérations dont il lui sera donné connaissance.

(Signature du juge ou du greffler).

Aprèsavoirprêtéserment, le médecin reçoit le réquisitoire suivant :

.Monsieur le D'' médecin expert près le tribunal de la Seine, est requis

par nous aujourd'hui, pour, après visite (ou autopsie), dresser rapport de... (lètat de..., demeurant à..., ou sur les causes de la mort de...).

Ce réquisitoire donne le détail des opérations auxquelles l'expert aura à procéder et les questions auxquelles il devra répondre.

11 peut être remplacé par une ordonnance de commission d'expert.

Le médecin est tenu de déférer aux réquisitions de la justice, alors même qu'il n'est pas expert assermenté près d'un tribunal.

i:: 3. — Rapport médico-légal.

Le rappoit médico-légal commence toujours de la même façon, par l'énoncé du nom et des qualités de l'expert et là reproduction du réquisitoire d'expert ou de l'ordonnance de comrifiission d'expert :

Je, sous.signé..., docteur en médecine, .... sur la réquisition de. ., en date du..., ainsi conçue (ou commis par ordonnance de..., ainsi conçue) :

Serment préalablement prêté, certifie m'être rendu le... à..., pour examiner le nommé... (ou pour procéder à l'autopsie du cadavre du nommé...) à l'effet de déterminer... et ai constaté ce qui suit : ...

S'il s'agit d'une visite, rapporter d'abord les dites du malade en les lui attribuant, relativement à l'origine des blessures et aux sym-

ptômes quil a éprouvés depuis. Puis exposer les constatations médicales auxquelles on a procédé.

S'il s'agit d'une autopsie, décrire l'état des organes, les lésions observées.

A la suite de Vexposé des faits, vient une discussion, dans laquelle le médecin apprécie la valeur des dires du malade ou les renseignements fournis par la famille ou le médecin traitant sur les causes de la mort, et dans laquelle il met en relief les constatations qu'il a faites lui-même, soit pendant la visite, soit au cours de l'autopsie, et qui ont un intérêt pour élucider les questions posées.

Enfin l'expert conclut en termes brefs et précis. Il doit, dans la rédaction de ses conclusions, destinées non à des médecins, mais aux magistrats ou aux jurés, éviter tout langage pédant, tout terme par trop technique.

De plus, il est nécessaire que les conclusions ne soient pas dubitatives et qu'après les avoir lues le magistrat ne reste pas incertain sur la suite à donner à l'affaire. Le mieux est d'employer la formule suivante : il est démontré que..., ou il n'est pas démontré que...

§ 4. — Médecins experts (I).

Nomination. — Organisation corporative.

La nomination des experts n'est pas modifiée par le projet de décret de laCommission de réforme des expertises, mais par contre lorganisation corporative des experts a été proposée sous forme de véritables compagnies judiciaires, analogues à celles des avoués, des huissiers, ayant comme elles une chambre de discipline.

Nous reproduisons le chapitre II du décret, qui vise les experts.

Art. 17. — Au commencement de cliaque année judiciaire et dans les trois mois qui suivent la rentrée, la Cour d'appel, en assemblée gén(;rale et en chambre du conseil, le procureur général entendu, désigne, au vu des propositions des tribunaux de première instance du ressort, les docteurs en mélecine et les chimistes à qui elle confère le titre d'experts devant les tribunaux par application des lois des 30 novembre 1892 et le» août 1905.

Art. 18. — Les propositions des tribunauxet les désignations de la Cour ne peuvent porter que sur des personnes de l'un ou l'aulre sexe, de nationalité française, âgées de vingt-septans révolus, demeurant soit dans l'arrondissement du tribunal, soit dans le ressort de la Cour dappel et justifiant

(1) Un projet de décret, actuellement soumis à l'examen du Conseil d'État, modifie l'organisation de~ exjjerts et les tarifs d'honoraires médicaux. Nous en indiquons les principaux articles, qui pourront d'ailleurs être modifiés dans une certaine mesure, dans le décret définitii, dont la promulgation est imminente.

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