‹ Précis de médecine légaleChapitre 181 sur 185 · MÉDECINS EXPERTS. — ORGANISATION CORPORATIVE · texte numérisé non relu

MÉDECINS EXPERTS. — ORGANISATION CORPORATIVE

de cinq ans au moins d'exercice de leur profession. Celte dernière condition n'est pas exigée : !• des docteurs en médecine pourvus soit du diplôme de l'Université de Paris, portant la mention « médecine légale et psychiatrie », soi t d'un diplôme analogue créé par d'autres Universités, par application des dispositions de l'drticle 15 du décret du il juillet 1897, portant règlement pour les Conseils des Universités : 2° des chimistes experts possédant le diplôme institué par la loi du 6 juin 1913.

AiiT. 19. — Les experts inscrits sur leslistes officielles forment, dans le ressort de chacune des Cours d'appel, une compagnie constituée dans le but d'assurer parmi eux le respect des règlements prolessionnels et de contribuer, par les avis et renseignements qu'elle sera invitée à fournir aux autorités judiciaires, à la bonne administration de la justice en matière d'expertises.'

Tous les experts d'un même ressort en font partie sans distinction de spécialités. Toutefois, la Cour d'appel, lorsqu'elle dresse la liste des experts, peut décider qu il sera formé, en raison du nombre de ceux-ci, au lieu d'une compagnie unique, des compagnies distinctes, groupant les experts d'une spécialité ou de spécialités similaires.

Art. 20. — Chaque compagnie d'experts arrête son règlement intérieur, quidoit, avant sa mise en vigueur, recevoir l'approbation di,' la Cour d'appel.

Chaque compagnie nomme une Chambre chargée d'assurer la discipline et l'afdministration. Cette Chambre est élue pour deux ans par l'assemblée générale et renouvelable par moitié chaque année. Le nombre de ses membres est fixé par la Cour d'appel dans la limite de o à 11. Les experts honoraires peuvent faire partie de la chambre de discipline.

Les peines qui peuvent être prononcées par la Chambre, statuant disciplirairement, sont les suivantes : le rappel a l'ordre, le blâme, la réprimande avec transmission du dossier au procureur général.

Toute décision disciplinaire est susceptible d'un recours devant la Cour d'appel statuant en Chambre du conseil.

Art. 22. — En dehors des articles 43, 44, 235 et 268 du Code d'instruction criminelle, les opérations d'expertise ne peuvent être confiées à des personnes non inscrites sur les listes annuelles de la Cour ou du Tribunal.

Mais, soit en cas d'empêchement des médecins légistes ou autres experts résidant dans l'arrondissement et s'il y a urgence, soit en cas de nécessité particulière résultant de l'instruction d'une aflaire, les magistrats peuvent, par décision motivée, commettre un expert près un autre tribunal ou même toute autre personne compétente.

En cas d'expertise contradictoire, pour l'application de la loi du 1"='' août 1905 et de la loi du 4 février 1888, les experts sont choisis conformément aux prescriptions des décrets rendus pour l'exécution de ces lois.

La nomination des experts est constatée soit dans le procès-verbal du procureur de la République et des officiers de police judiciaire, soit dans l'arrêt ou le jugement qui ordonne l'expertise, soit dans l'oidonnance du présidentdes Assises ou du juge d'instruction. Les experts sont convoqués par simple avertissement et sans frais.

Art. 23. — Les experts prêtent le serment prescrit par l'article 44 du Code d'instruction criminelle.

Toutefois, ceux d'entre eux qui sont régulièrement inscrits sur les listes

établies parla Cour d'appel prêtent ce serment devant le tribunal civil de l'arrondissement où ils résident. Ce serinent les habilite, tant (ju'ils Hj^urent sur les dites listes, pour toutes les opérations dont ils peuvent être chargés même en dehors du ressort do la Cour d'appel sur la liste de laquelle ils sont inscrits.

Si l'expert commis est assermenté, l'ordonnance, le jugement ou larrêt le commettant en fait mention.

Aht. 24. — Les experts inscrits sur les lisliss oJficielles des Cours et Tribunaux sont tenus, hors le cas d excuse légitime, d'une part de déférer aux réquisitions de la justice, et d'autre part de remplir leur mission dans les délais impartis par les magistrats commettants.

Si l'expert se trouve, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de remplir sa mission, il en réfère immédiatement au magistrat comnjeltant.

Tout expert qui manque gravement aux devoirs de sa charge est rayé de la liste, sans préjudice des sanctions pénales prévues, notamment en ce qui concerne les docteurs en médecine, par l'article 2'i de la loi du 30 novembre 1892.

Cette action disciplinaire est portée par le procureur général, qui prend l'avis de la chambre de discipline, devant la Cour d'appel, laquelle statue en chambre du conseil et en dernier res-sorl.

Art. 25. — Les experts rédigent leurs rapports sur papier blanc et sans frais, ils les transmettent aux magistrats commettants par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire locale. Ils ne peuvent réclamer pour ce dépôt aucun déboursé ni émolument quelcon(iue.

.^ 5. — Honoraires des experts.

AiîT. 26. — Les tarifs fixés par le présent décret, en ce qui côncefne les frais d'expertise, doivent être appliqués en prenant pourbase la résidence des experts. Le coût du rapport est compris dans les indemnités fixées par ces tarifs.

Art. 27. — Les prix des opérations non tarifées par le présent décret sont fixés, dans chaque aCfaire, par les magistrats qui ont commis les experts, sauf le recoars prévu à l'article 1.^7 ci-après; ces magistrats peuvent demandef l'avis préalable des chambres de discipline.

Art. 28. — En cas de déplacement, les experts reçoivent les mêmes indemnités de transport que les magistrats.

Art. 29. — Les transports par mer ne donnent droit qu'au remboursement du prix du passage et de la nourriture à bord, en première classe.

Art. 30. — Si les experts se transportent à plus de 25 kilomètres de la commune de leur résidence, ils reçoivent une indemnité do 20 francs pour chaque journée de séjour. Il en est de même s'ils sont retenus dans le cours de leur voyage par force majeure ou s'ils sont obligés de prolonger leur séjour au lieu où ils se sont rendus pour accomplir leur mission.

Art. 31. — Lorsque les experts sont entendus soit devant les Cours ou Tribunaux, soit devant les magistrats instructeurs, à l'occasion de la

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mission qui leur est confiée, il leur est alloué une indemnité de 20 francs, oulre leurs frais de transport et de séjour s'il va lieu.

Art. 32. — LorBijuc les experts justifient qu'ils se sont trouvés, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans l'impossibilité de remplir leur mission, les ina;^istrats commettants peuvent, par décision motivée, leur allouer une indemniti', en outre de leurs frais de transport, de séjour, et autres déboursés, s'il y a lieu.

Art. 33. — Les experts ont droit, sur la production de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport des pièces à conviction et à tous autres déboursés reconnus indispensables.

Art. 34. — Les magistrats commettants peuvent, sur l'avis conforme des procureurs généraux et à charge de ceux-ci d'en informer le ministre de la Justice, autoriser les experts à toucher des acomptes provisionnels sur leurs honoraires et frais, soit lorsqu'ils ont à effectuer des travaux d'une importance exceptionnelle, soit lorsqu'ils sont dans la nécessité de faire des transports coûteux ou des avances personnelles au cours de la procédure.

Au cas de refus de l'avance demandée, uo recours est ouvert aux experts (Jevant la Chambre des mises en accusation.

b. Médecine légale. — Art. 36. — Chaque médecin régulièrement requis ou commis, reçoit à titre d'honoraires :

1° l'our une visite judiciaire.

A Paris 35 francs .

Dans les villes sièges de tribunaux de 1"^® classe 30 —

Dans les autres localités 25 —

2» Pour autopsie avant inhumation.

A Paris 1 00 francs.

Dans les villes sièges de tribunaux de 1''* classe 90 —

Dans les autres localités 80 —

3° Pour autopsie après exhumation ou autopsie de cadavre en état de décomposition avancée.

A Paris 150 francs .

Dans les villes sièges de tribunaux de l^^ classe 123 —

Dans les autres localités 100 —

4° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né avant inhumation.

A Paiis 50 francs.

Dans les villes sièges de tribunaux de 1^^ classe 45 —

Dans les autres localités 40 —

3° Pour autopsie de cadavre de nouveau-né après exhumation ou autopsie de cadavre de nouveau-né en état de décomposition avancée.

A Paris , . . . 60 francs.

Dans les villes sièges de tribunaux de l'e classe 55 —

Dans les autres localités 50 —

6" Pour examen au point de vue mental dans les cas simples.

A Paris 80 francs.

Dans les villes sièges de tribunaux de 1" classe 70 —

Dans les autres localités 60 —

Au cas d'expertise présentant des difficultés particulières, le magistrat commettant fixe d'après les circonstances la taxe qui doit être allouée.

c. Toxicologie. — Aht. 37. — Il est alloué à chaque expert requis ou commis ainsi qu'il est dit ci-dossus :

1° Pour recherche et dosage d'oxyde do carbone dans lairou dans le sang.

A Paris 60 francs.

Dans les villes sièges de tribunaux de 1'^'' classe 35 —

Dans les autres localités 50 —

20 Pour détermination du coefficient d'intoxication carbonique.

A Paris 120 francs.

Dans les villes sièges de tribunaux de l'« class? HO —

Dans les autres localités 100 —

30 Pour analyse des gaz contenus dans le sang.

A Paris 120 francs .

Dans les villes sièges de tribunaux de 1'* classe 110 —

Dans les autres localités 100 —

4° Pour recherche et dosage d'un élément toxique minéral ou de l'acide cyanhydrique dans une substance ou dans un organe autre que les viscères.

A Paris 60 francs .

Dans les villes sièges de tribunaux de 1^^ classe 55 —

Dans les autres localités 50 —

50 Pour recherche et dosage d'un élément toxique minéral ou de l'acide cyanhydrique dans les viscères.

A Paris 1 20 francs .

Dans les villes sièges de tribunaux de 1'" classe 110 —

Dans les autres localités. 100 —

6° Pour recherche avec essais physiologiques dans une substance ou dans un organe autre que les viscères, d'un des alcaloïdes courants.

A Paris 60 francs.

Dans les villes sièges de tribunaux de l'^ classe 55 —

Dans les autres localités 50 —

7» Pour recherche dans les viscères avec essais physiologiques, d'un des alcaloïdes courants.

A Paris 1 20 francs .

Dans les villes sièges de tribunaux de 1" classe 110 —

Dans les autres localités . . 100 —

d. Biologie. — Art. 38. — Il est alloué à chaque expert régulièrement requis ou commis pour la caractérisalion de produits biologiques dans les cas simples.

A Paris 50 francs .

Dans les villes sièges de tribunaux de 1" classe 45 —

Dans les autres localités 40 —

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